Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Service daccompagnement à la vie sociale (SAVS) - Impartialité - Aide sociale facultative - Règlement départemental daide sociale - Compétence juridictionnelle
Dossier no 130056
Mme X...
Séance du 28 juin 2013
Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de-Dôme le 28 juin 2012, la requête présentée par lUDAF du Puy-de-Dôme tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme en date du 24 avril 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 24 novembre 2011 de rejet de prise en charge des frais de placement de Mme X... au service daccompagnement à la vie sociale (SAVS) du Puy-de-Dôme par les moyens que les ressources de leur protégée sélèvent à 1 382,38 euros par mois, y compris les intérêts du capital détenu par celle-ci ; que ses frais de placement sont de 545,04 euros par mois, alors quelle doit également faire face à dautres dépenses ; quil sensuit que les revenus mensuels de Mme X... sont inférieurs à ses dépenses mensuelles ; quen application de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, le conseil général peut au décès du bénéficiaire exercer un recours sur la succession et ce au 1er euro quel que soit le montant de la créance daide sociale et dans la limite de lactif net successoral ; quil résulte de larticle L. 132-3 du même code et de la jurisprudence constante de la commission centrale daide sociale que le droit à laide sociale sapprécie en termes de revenu et non de capital ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 14 janvier 2013, le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme tendant au rejet de la requête par les motifs que les ressources mensuelles de lintéressée sélèvent à 1 064,70 euros (ressources par le travail : 552,25 euros et AAH : 512,45 euros) ; que la demanderesse dispose également de liquidités dun montant total de 64 200,71 euros ; que le coût du SAVS est de 17,86 euros par jour, soit 543,24 euros par mois ; que les seules ressources dun montant de 1 086,70 euros couvrent ses frais de SAVS ; que lattribution de laide sociale est assujettie au principe de subsidiarité de cette aide et que celle-ci nintervient quen cas dinsuffisance de ressources personnelles du demandeur ; que lintéressée ne se trouve pas en état de besoin ; que les modalités de récupération de la prestation sollicitée ne sont pas celles invoquées par lassociation requérante, soit au 1er euro ; quaucun recours en récupération en matière de SAVS ne peut être exercé en deçà dun seuil de 46 000,00 euros, seules les dépenses supérieures à 760,00 euros et pour la part excédant ce montant peuvent donner lieu à recouvrement ; que, par ailleurs, il ny a pas de récupération de cette prestation sur succession lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge de la personne en situation de handicap ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 juin 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier soumis à la commission centrale daide sociale, en premier lieu, que la décision attaquée a méconnu, tant le principe dindépendance et dimpartialité des juridictions administratives, que celui du secret du délibéré dans la mesure où dune part, il apparaît que le rapporteur était un agent du département - service daide sociale - dautre part, que les modalités dapposition de la signature du président de la juridiction sur le rapport présenté, en mentionnant que la position de la juridiction est « conforme » à celui-ci, napparaissent pas conformes au respect de ce secret dans une juridiction composée de deux membres ; quil y a donc lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier de la commission centrale daide sociale que lassistée est dune part admise en ESAT et dautre part accompagnée en SAVS (décision de la CDAPH du 6 février 2010 « orientation vers un SAVS » étant ajouté il est vrai « vers lun des établissements suivants » mais la suite étant « SAVS du Puy-de-Dôme »... linstance dorientation ne fait pas semble-t-il, et comme bien dautres, la distinction nécessaire entre « établissements » et « services » !...) ;
Considérant que larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles na jamais été modifié y compris après lentrée en vigueur des dispositions de la loi du 2 janvier 2002 délimitant le champ de lautorisation relatives à larticle L. 313-1 et mentionnant « 7o les établissements et les services (...) qui accueillent des personnes adultes handicapées », et ce également après lentrée en vigueur des dispositions réglementaires (R. 314-105 VIII 5) prévoyant le financement des SAVS par prix de journée ; que cet article L. 344-5 ninclut toujours pas les services ; que la présente juridiction sest en définitive résolue par une jurisprudence dont le Conseil dEtat na sur ce point pas encore eu à connaître expressément (nonobstant la décision du département des Hauts-de-Seine du 15 mai 2013) (1) à considérer quen labsence de modification du texte pertinent relatif à laide sociale, le financement des SAVS continuait à relever de laide sociale facultative jusquà modification de ces dispositions ;
Considérant, dès lors, alors quen toute hypothèse Mme X... nest, comme il a été dit, pas accueillie parallèlement à lintervention de lESAT et de celle du SAVS dans une structure dhébergement, quil y a lieu dappliquer la jurisprudence constante et récemment réaffirmée du Conseil dEtat selon laquelle les litiges relatifs à laide sociale facultative, en tout cas celle créée par les dispositions du règlement départemental daide sociale et non celle dispensée en complément dune aide sociale légale, relèvent (sous réserve de certaines exceptions admises par nécessité par la présente juridiction qui nont pas lieu de lêtre en lespèce) de la compétence du juge administratif de droit commun ; quen létat dune jurisprudence récemment confirmée il ne peut quappartenir à la juridiction régulatrice dy revenir en pourvoyant, si elle lentend, comme lavait fait pendant plusieurs années la présente juridiction avant de revenir sur cette jurisprudence en labsence de toute modification année après année des textes applicables, à linstitution dun bloc de compétence « au profit »... de la juridiction spécialisée de laide sociale, mais quen létat, celle-ci est incompétente pour connaître dun litige relatif exclusivement aux frais daccompagnement en SAVS de Mme X... ;
Considérant quaucune disposition du code de justice administrative, voire du code de laction sociale et des familles... !, nautorise les juridictions administratives spécialisées à saisir le président de la section du contentieux du Conseil dEtat pour attribution des litiges dont elles sestiment in compétemment saisies à la juridiction administrative quelles estiment compétente ;
Considérant, par suite, quil y a lieu de rejeter la demande présentée devant la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme par lUDAF du Puy-de-Dôme, pour Mme X..., comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre ; quil appartiendra à la requérante de saisir, si elle sy croit fondée, la juridiction administrative de droit commun compétente dans les deux mois de la notification de la présente décision ;
(1) Il paraît résulter implicitement mais nécessairement de cette décision quune structure autorisée comme service donne lieu, néanmoins, pour le traitement du litige concernant limputation financière des frais daccompagnement à application des textes du code de laction sociale et des familles relatifs à limputation des prestations daide sociale légale, mais cette solution demeurant implicite il y a lieu pour la commission centrale daide sociale de maintenir sa jurisprudence en lattente, le cas échéant, dune infirmation explicite. À cet égard il nest pas inutile de relever que lautorisation donnée à la structure litigieuse dans lespèce Paris/Hauts-de-Seine le 23 mars 1994 (date à laquelle elle nétait pas requise pour un service !...) était ainsi rédigée « lassociation est autorisée à créer un foyer intégré de 24 places (...) il consiste en un accompagnement socio-éducatif individualisé et quotidien des personnes handicapées vivant en habitat autonome. Ces personnes seront des adultes handicapés mentaux des deux sexes fréquentant dans la journée soit une structure de travail en milieu ordinaire protégé, soit une structure daccueil de jour (CITL) ». Il résulte des termes « habitat autonome » que celui-ci pouvait être, sauf précisions contraires ressortant de la demande ainsi autorisée qui ne ressortent pas du libellé de larrêté dautorisation, totalement indépendant (logement social ordinaire...) ou non du service « daccompagnement socio-éducatif individualisé » ; géré ou non par lorganisme gestionnaire dudit service, lequel, comportant des prestations « daccompagnement individualisé et quotidien » (souligné par la CCAS) intervenait avec une certaine « intensité ». Il nen demeure pas moins quune telle structure na pas été considérée comme un « foyer » mais bien, de fait, comme un « service » au vu des pièces soumises au juge de cassation,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme en date du 24 avril 2012 est annulée.
Art. 2. - La demande de Mme X..., formulée devant la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme, est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 juin 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet