Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Service daccompagnement à la vie sociale (SAVS) - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 120885
Mme X...
Séance du 28 juin 2013
Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de-Dôme le 6 juin 2012, la requête présentée par lassociation tutélaire du Puy-de-Dôme, pour Mme X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision en date du 6 mars 2012 de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 20 juin 2011 relative à la fixation de sa participation aux frais dintervention du service daccompagnement à la vie sociale (SAVS) du Puy-de-Dôme dont elle bénéficie par les moyens que larticle 99-2-2 du règlement départemental daide sociale du Puy-de-Dôme dispose quil nest pas tenu compte des ressources de la personne handicapée pour lattribution de laide dont sagit et que le président du conseil général ne peut déroger aux règles quil a lui-même établies ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 4 mars 2013 le mémoire de la requérante précisant que larticle de référence du règlement départemental daide sociale du Puy-de-Dôme à citer nest pas le 89-2-2 mais larticle I-71 du même règlement ;
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale, le 16 octobre 2012, le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme tendant au rejet de la requête par les motifs que larticle de référence du règlement départemental daide sociale est larticle I-74 ; que Mme X..., qui vit maritalement avec M. Y... également bénéficiaire de lintervention du SAVS, dispose de liquidités dun montant total de 36 512,36 euros et que le coût du SAVS est de 543,24 euros par mois ; que ses seules ressources couvrent les frais dont sagit ; que laide sociale a un caractère subsidiaire et que le besoin daide nest pas avéré dans limmédiat ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 juin 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si les dispositions réglementaires relatives à lorganisation, au fonctionnement et à la tarification des services daccompagnement à la vie sociale ont été, consécutivement à la loi du 2 janvier 2002, prises, par contre, larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles qui régit lintervention de laide sociale na pas été modifié pour prévoir le financement par laide sociale légale des services de la sorte ;
Considérant que le financement au titre de laide sociale continuant dès lors à relever de laide sociale facultative, les dispositions du règlement départemental daide sociale, dont lapplication est en lespèce refusée par ladministration et les premiers juges, alors que, comme le soulève la requérante, ladministration doit respecter le règlement quelle prend elle-même (« legem patere quam ipse fecisti... ») dans le cadre de laide sociale facultative, comme dans le cadre de laide sociale « légale », il nen demeure pas moins que le financement par laide sociale de la prestation daccompagnement par un service nest pas prévu par les dispositions législatives et réglementaires codifiées au code de laction sociale et des familles et en létat constitue bien une forme daide sociale à instituer par le règlement départemental daide sociale pour lintervention de celle-ci dans des établissements seuls visés par larticle L. 344-5, mais par des services ; quil nappartient pas au juge de laide sociale de connaître des décisions administratives prises dans le cadre de laide sociale facultative dont il sagit, mais au juge administratif de droit commun ;
Considérant quaucune disposition ne permet à la commission centrale daide sociale de renvoyer, comme il serait pourtant opportun, laffaire au président de la section du contentieux du Conseil dEtat pour décision sur la compétence à lintérieur de la juridiction administrative ;
Considérant, en conséquence, quil y a lieu dannuler la décision attaquée et de rejeter la demande présentée devant la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme à raison de lincompétence de celle-ci pour en connaître ; quil appartiendra à la requérante, si elle sy croit fondée, de saisir dans les deux mois de la notification de la présente décision le tribunal administratif territorialement compétent,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme en date du 6 mars 2012 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par lassociation tutélaire du Puy-de-Dôme, pour Mme X..., est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 juin 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet