Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Accueil familial - Conditions de ressources - Rétroactivité - Erreur matérielle |
Dossier no 120883
M. X...
Séance du 28 juin 2013
Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 19 décembre 2012, la requête présentée par lassociation tutélaire de la Meuse, pour M. X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision en date du 19 septembre 2012 de la commission départementale daide sociale de la Meuse réformant la décision du président du conseil général de la Meuse du 24 février 2011 relative à la prise en charge des frais daccueil familial fixant à compter du 1er novembre 2010 la participation du département à 135,09 euros et fixant la participation à 196,79 euros par mois mais à compter du 1er novembre 2011 par les moyens quune telle participation nest pas suffisante puisque le budget de M. X... reste déficitaire de 56,35 euros ; quelle a établi son budget conformément aux articles D. 344-34 et 35 selon lesquels le minimum de ressources ne peut être inférieur à 30 % de lallocation aux adultes handicapés si lintéressé ne travaille pas ;
Vu enregistré le 27 février 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Meuse tendant au rejet de la requête par les motifs que le département a reconnu la rétroactivité fixée au 1er novembre 2010 ; que laccueil familial ne faisant pas partie des établissements visés à larticle L. 312-1, le seuil de 30 % de lAAH pour déterminer le minimum de ressources na pas vocation à simposer au département ; que selon larticle L. 132-1, il est tenu compte notamment des biens non productifs de revenus évalués à 3 % du montant des capitaux ; que cest sur la base de ces textes et des pièces fournies lors du dépôt du dossier de demande daide sociale en 2010 que le département a fixé le montant de sa participation ; que la participation étant subsidiaire, il convient de prendre en compte les ressources et charges de M. X... au 1er novembre 2010 ; que le « salaire » de laccueillant familial sélève à 1 778,56 euros et non à 1 808,88 euros comme indiqué ; que la garantie obsèques nétant pas une dépense obligatoire pour le bénéficiaire, le conseil général nest pas tenu de la prendre en compte au titre des charges ; quaucun frais de tutelle nétait indiqué lors du dépôt de la demande ; que lallocation aux adultes handicapés au 1er septembre 2010 était de 711,95 euros et non de 848,39 euros, soit un minimum de ressources à laisser de 213,58 euros ; que dans le budget présenté au conseil général, la majoration pour tierce personne était indiqué à 863,51 euros au 1er juillet 2010 et non à 818,51 euros comme précisé dans le budget joint au recours ; quainsi le budget de M. X... au 1er novembre 2010 fait apparaitre un montant de ressources de 1 870,54 euros pour un montant total de charges de 2 067,33 euros, soit un différentiel de 196,79 euros ;
Vu enregistré le 30 avril 2013, le mémoire en réplique de lassociation tutélaire de la Meuse persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens quelle prend acte de lerreur de la décision rendue le 19 septembre 2012 par la commission départementale daide sociale ; que laide accordée est insuffisante, dabord parce que le conseil général na pas réévalué le loyer servi à la famille daccueil dans son calcul conformément au contrat signé et aux dispositions réglementaires, ensuite que deux erreurs avaient été commises par le délégué chargé du suivi de M. X... au niveau du budget 2010 annexé à la demande de renouvellement de laide sociale au titre du placement familial, que le montant de la prestation de compensation du handicap avait été mal ventilé (aide humaine en réalité de 818,51 euros au lieu de 863,51 euros, aide spécifique pour les produits dhygiène 100,00 euros et non 55,00 euros), que le délégué avait également oublié de mentionner la participation aux frais de tutelle qui sélevait à 10,58 euros en 2010, éléments dont disposait la commission départementale daide sociale ; que les frais de tutelle ont été établis selon larticle 419 du code civil en application du 31 décembre 2008 ; que lappréciation du montant exact ne peut se faire quen fin dexercice ; quainsi laide accordée par le conseil général doit être majorée dune somme au moins égale à 46,50 euros par mois à compter du 1er novembre 2010 et au moins égale à 54,99 euros à compter du 1er novembre 2011, afin de permettre à M. X... de conserver, après le calcul de sa participation réelle aux frais de tutelle, un minimum dargent de poche au moins égal à 30 % de lAAH ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 Juin 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 231-4 du code de laction sociale et des familles : « Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de laide sociale donne lieu à une prise en charge compte tenu : 1o Dun plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1o et 2o de larticle L. 442-1, le cas échéant selon la convention accompagnant lhabilitation à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ; 2o Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de lobligation alimentaire. Cette prise en charge doit garantir à lintéressé la libre disposition dune somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi quau centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à leuro le plus proche. » ;
Sur largumentation du mémoire en défense ;
Considérant que si le président du conseil général fait valoir que les personnes handicapées accueillies en placement familial spécialisé nont pas droit au minimum de revenu de 30 % de lallocation aux adultes handicapés (ce qui est exact en labsence de dispositions en sens contraire non alléguées au règlement départemental daide sociale, elles ont droit au minimum prévu au dernier alinéa de larticle précité) et que les frais de garantie obsèques ne présentent pas le caractère dune dépense légalement obligatoire, les décisions attaquées ont pris en compte ce minimum et cette dépense et le président du conseil général se borne à conclure à leur confirmation ;
Sur la participation ;
Considérant que, comme en conviennent les parties, la participation fixée par la présente décision doit prendre effet au 1er novembre 2010, date dadmission à laide sociale ; que la décision attaquée doit être réformée en ce sens ;
Sur les conclusions et moyens de la requête de lassociation tutélaire de la Meuse ;
Considérant que dans sa requête la requérante se borne à se prévaloir de ce quelle a établi un budget conformément aux dispositions des articles D. 344-34 et 35 qui ne sont pas applicables en matière daccueil familial (en cas daccueil de moins de trois accueillis) lequel nest pas (alors) un établissement ; que la circonstance que « le budget demeure déficitaire » nest pas par elle-même et à elle seule de nature à entacher la légalité ou le bien fondé de la fixation de la participation litigieuse ; que ce nest que dans son mémoire en réplique que la requérante formule des contestations précises ; que lapplication de larticle R. 231-4 nétant pas contestée, il y a lieu de statuer sur ces contestations ;
Considérant en premier lieu, quil résulte de linstruction quau 1er novembre 2010 le loyer versé à laccueillante revalorisé conformément aux dispositions réglementaires applicables sétablit, comme la requérante le fait valoir, à 5,87 euros ; que ladministration ayant à tort omis de tenir compte de la revalorisation réglementaire, il y aura lieu pour elle de le faire pour lapplication de la présente décision ;
Considérant en deuxième lieu, que la requérante est fondée à rectifier devant le juge des erreurs matérielles commises dans le chiffrage de sa demande daide sociale ; quil nest pas contesté que la prestation de compensation du handicap, quil y avait lieu de prendre en compte uniquement au titre de laide humaine, devait être dès lors de 818,51 euros au lieu de 863,51 euros (laide « spécifique » à hauteur de 100,00 euros et non 55,00 euros nayant pas à être pris en compte) ; que ce montant révisé devra être pris en compte pour lapplication de la présente décision ;
Considérant en troisième lieu, que la requérante est fondée à demander la fixation des frais de tutelle en prenant en compte lapplication du pourcentage réglementaire aux ressources régularisées de lassisté en fin dannée, doù il suit que pour 2010 le montant à prendre en compte est de 10,58 euros par mois et en 2011 de 10,99 euros par mois ; que pour les périodes suivantes, le même principe devra être appliqué ;
Considérant quaucune contestation nétant formulée en ce qui concerne les revenus de placement et les autres éléments des tableaux joints par la requérante, alors que ladministration a bien fixé la participation de laide sociale en prenant en compte le montant réel des intérêts perçus au titre des livrets Bleu et LEP et quil nest pas contesté que le contrat dassurance vie décès doive être pris en compte au taux forfaitaire de 3 %, il y a lieu de renvoyer lassociation tutélaire de la Meuse devant ladministration pour que les participations soient fixées conformément aux motifs de la présente décision,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Meuse en date du 19 septembre 2012 est annulée.
Art. 2. - À compter du 1er novembre 2010, la participation de M. X... et la participation de laide sociale aux frais exposés pour laccueil familial spécialisé de lintéressé sont fixées conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La décision du président du conseil général de la Meuse en date du 24 février 2011 est réformée en ce quelle a de contraire à larticle 2 ci-dessus.
Art. 4. - Lassociation tutélaire de la Meuse est renvoyée devant le président du conseil général de la Meuse afin que la liquidation des participations de M. X... et de laide sociale aux frais daccueil familial spécialisé soit effectuée conformément aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Art. 5. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 6. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 juin 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet