Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Instituts médico-éducatifs (IME) - Hébergement - Frais - Majeur protégé - Délai - Ressources |
Dossier no 120880
M. X...
Séance du 28 juin 2013
Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 5 décembre 2012, la requête présentée par lAPAJH du Loiret tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Loiret en date du 9 octobre 2012 de rejet de prise en charge des frais dhébergement à lIME du Loiret du 1er janvier 2011 au 11 novembre 2011 de M. X... par les moyens quun dossier daide sociale a été constitué par leur service et adressé à la mairie de A... le 16 décembre 2011 mais en dehors des délais réglementaires ; que ce retard est imputable à une incompréhension entre leur service et létablissement accueillant lintéressé ; quils ont faxé le 9 mars 2011 une notification de maintien en IME au titre de « lamendement CRETON » en pensant que cétait lélément qui leur était demandé ; quil savère que cette notification portait lentête de la maison départementale des personnes handicapées et non celui du conseil général ; que ce nest que le 12 décembre 2011 que lIME les a informé quil navait pas eu de notification du conseil général spécifiant la prise en charge des frais liés à son accueil ; que le lendemain, le dossier était constitué et envoyé aux organismes compétents ; que la présidente qui a siégé en commission du 9 octobre 2012 avait compris leurs arguments, mais quils nétaient pas en possession à cette date des éléments de facturation et nont donc pas pu communiquer la somme réclamée par lIME ; que ce nest que le 27 novembre dernier que le directeur de létablissement leur a transmis la somme due ; que sans éléments chiffrés ni notre service, ni la présidente de la CDAS ne pouvaient imaginer lampleur de la dette ; que cest dailleurs en toute bonne foi quils pensaient que lépargne de M. X... (environ 8 000,00 euros à ce jour), lui permettrait de régler une bonne partie de la dette ; quafin que ce problème, lié à une mauvaise communication entre leurs deux institutions, ne pénalise pas M. X... et parce que ce majeur protégé ne peut apurer une dette dun tel montant, ils souhaitent la prise en compte de lantériorité de son dossier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 11 février 2013, le mémoire en défense du président du conseil général du Loiret tendant au rejet de la requête par les motifs que le conseil général a reçu le dossier de M. X... le 12 janvier 2012 pour une prise en charge en IME à compter du 1er janvier 2011 et une prise en charge au foyer de vie « F... » à compter du 19 décembre 2011 en internat ; quil a été décidé le 9 mars 2012 une admission pour la prise en charge du 12 novembre 2011 au 18 décembre 2011 des frais dhébergement avec participation conformément aux dispositions réglementaires pour lIME du Loiret ainsi quune admission pour la prise en charge des frais dhébergement au foyer de vie « F... » pour la période du 19 décembre 2011 au 12 janvier 2014 ; quun refus pour la demande de prise en charge des frais dhébergement à lIME du Loiret du 1er janvier 2011 au 11 novembre 2011 a été prononcé au motif que la demande a été formulée en dehors des délais réglementaires ; que le dossier daide a été reçu le 12 janvier 2012 à la direction de lautonomie pour une prise en charge en IME du 1er janvier 2011 au 11 novembre 2011 ; que larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles prévoit que « les décisions attribuant une aide sous la forme dune prise en charge de frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. Pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir les bénéficiaires de laide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision dattribution de laide sociale pourra prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement, si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général » ; quen lespèce, il sest écoulé entre la date à laquelle le maintien dans le cadre de « lamendement CRETON » sappliquait (le jour de ses vingt ans) et la constitution du dossier de demande daide aux frais dhébergement, près dun an ; quen effet, M. X... relève de dudit amendement depuis le 13 décembre 2010 et le conseil général na reçu le dossier que le 12 janvier 2012 ; que de plus, larticle L. 131-1 du code précité précise que « sous réserve de larticle L. 252-1, les demandes dadmission au bénéfice de laide sociale, à lexception de celles concernant laide sociale à lenfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal daction sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de lintéressé. Les demandes donnent lieu à létablissement dun dossier par les soins du centre communal daction sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet, des visiteurs-enquêteurs. Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de lEtat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission dadmission prévue à larticle L. 131-5 avec lavis du centre communal ou intercommunal daction sociale et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal daction sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Pour chaque demande le représentant de lEtat ou le président du conseil général formule une proposition. Les dossiers soumis à la commission doivent contenir les pièces et précisions qui sont énumérées par arrêté » ; que le dossier a été présenté à la commission départementale daide sociale le 9 octobre 2012 qui a maintenu la décision du président du conseil général au motif que la demande a été formulée en dehors des délais réglementaires ;
Vu enregistré le 14 mars 2013, le mémoire en réplique de LAPAJH du Loiret persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 juin 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, Mme S... et M. J... de lAPAJH du Loiret, pour M. X..., en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme dune prise en charge de frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 18 du décret 54-611 du 11 juin 1954 codifié à larticle R. 131-2 : « Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévue aux articles chapitres V et VI du code de la famille et de laide sociale (ancien) prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir les bénéficiaires de laide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision dattribution de laide sociale pourra prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement, si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général, le jour dentrée mentionné à lalinéa précédent sentend, pour les pensionnaires payants dun des établissements visés audit alinéa, du jour où lintéressé, faute de ressources suffisantes, nest plus en mesure de sacquitter de ses frais de séjour » ;
Considérant que la requérante reconnait que la demande daide sociale a été déposée au centre communal daction sociale (dépôt quil y a lieu de prendre en compte et non, comme le soutient à nouveau le président du conseil général du Loiret, la date de la transmission par le centre au département du dossier avec son avis) après lexpiration des délais réglementaires prévus au 2e alinéa de larticle R. 131-2 permettant à la prise en charge de rétroagir à la date dadmission dans létablissement, alors que le dépôt en temps utile de la demande à la maison départementale des personnes handicapées pour quelle soit examinée par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées ne saurait pallier le défaut de respect des délais mis par les textes à la demande parallèle et également nécessaire daide sociale formulée auprès du centre communal daction sociale ; que l APAJH soutient seulement que le retard du dépôt dont sagit quelle admet ne lui est imputable que partiellement et lest également dans une proportion quelle ne précise dailleurs pas à létablissement daccueil et aux services départementaux ; quelle fait valoir également quelle a confondu certes à tort juridiquement la Maison départementale des personnes handicapées et les services du conseil général ; que, toutefois, la légalité et le bien fondé de la décision attaquée du président du conseil général du Loiret prise en application des dispositions précitées de larticle R. 131-2, dont il appartient seulement à la présente juridiction de connaitre dans la présente instance, ne sont pas affectés par les responsabilités des acteurs qui ont concouru aux circonstances dans lesquelles elle a été prise, dont les fautes éventuelles ne peuvent être appréciées que dans le cadre des actions en responsabilité dirigées contre eux devant les juridictions compétentes, alors quil nappartient pas aux juridictions daide sociale de statuer dans la présente instance sur les responsabilités encourues ; que les demandes de prise en charge des frais dadmission en établissements pour adultes handicapés et en conséquence, si aucune place dans un tel établissement nest disponible, des frais de maintien en Institue médico-éducatif (IME) au titre de « lamendement CRETON » sont distinctes et parallèles aux demandes dorientation formulées à la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées et qualors même que la procédure devant la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées a été respectée, le défaut de respect de la procédure dadmission à laide sociale poursuivie à compter du dépôt de la demande au centre communal daction sociale avec les services du département a pour effet à lui seul dinterdire lapplication de larticle R. 131-2 2e alinéa et dentrainer lapplication du 1er alinéa de ce même article ce dont il résulte que la requérante nest pas fondée à se plaindre de la date deffet décidée par ladministration de la demande de son protégé ;
Considérant quil appartient à M. X..., dont les ressources ne lui permettent pas de sacquitter des frais de placement litigieux, de solliciter auprès du payeur départemental un échéancier de paiements tenant compte de sa situation, mais que linsuffisance des ressources de lassisté pour faire face aux recouvrements à venir à son encontre nest pas de nature à permettre de ne pas appliquer les dispositions suscitées de larticle R. 131-2,
Décide
Art. 1er. - La requête de lAPAJH du Loiret est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 juin 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet