Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Union départementale des associations familiales (UDAF) - Accueil familial - Frais - Conditions de ressources - Procédure - Déclaration
Dossier no 120741
Mme X...
Séance du 28 juin 2013
Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 27 août 2012, la requête présentée par lUDAF de lEure-et-Loir, pour Mme X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lEure-et-Loir du 24 avril 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de lEure-et-Loir du 30 juin 2011 de rejet de prise en charge des frais daccueil familial de Mme X... du 1er avril 2010 au 29 mars 2011 par les moyens que larticle L. 134-2 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles dappel devant la commission centrale daide sociale. » ; que selon larticle R. 231-4 du même code : « Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de laide sociale donne lieu à une prise en charge compte tenu : 1o Dun plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1o et 2o de larticle L. 442-1, le cas échéant, selon la convention accompagnant lhabilitation à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ; 2o Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de lobligation alimentaire. Cette prise en charge doit garantir à lintéressé la libre disposition dune somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi quau centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à leuro le plus proche. » ; que le conseil général de lEure-et-Loir avait accordé la prise en charge des frais dhébergement en famille daccueil jusquau 31 décembre 2010 ; quau mois davril 2010 Mme X... a dû changer en urgence de famille daccueil ; que le conseil général était informé de cette situation puisquil a lui-même trouvé une place dans une nouvelle famille daccueil et envoyé le contrat daccueil pré-rempli indiquant les dates daccueil ; quà la demande du conseil général, ils ont renouvelé la demande daide sociale au mois de novembre 2010 concernant la demande de prise en charge des frais dhébergement de Mme X... chez Mme Y... ; quils ont adressé en janvier 2011 au conseil général copie du contrat daccueil chez Mme Y... ; quils reconnaissent leur erreur quant au retard dans lenvoi des avenants au contrat daccueil aux services du conseil général ; que Mme X... navait en date du 1er juin 2011 pour seules ressources mensuelles que lallocation aux adultes handicapés de 727,61, alors que les charges mensuelles sélevaient à 2 024,96 euros ; que le budget de Mme X... se trouvait alors déficitaire de 1 386,51 euros par mois ; que Mme X... ne possède aucune économie pour faire face à ce déficit ; que dans sa décision du 24 avril 2012, la commission départementale daide sociale confirme la décision du président du conseil général du 30 juin 2011 au motif que les frais peuvent être réglés par les ressources et le capital de lintéressé ; quils démontrent que les ressources de Mme X... sont clairement insuffisantes et son capital inexistant pour régler elle-même et sans laide du département ses frais dhébergement en famille daccueil ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 13 mars 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de lEure-et-Loir qui conclut au rejet de la requête par les motifs que linstruction du dossier de renouvellement de prise en charge a fait apparaître un changement important dans la situation de lintéressée admise non plus chez Mme Z... mais chez Mme Y... depuis le 30 avril 2010 ; que sur la décision dadmission pour les frais dhébergement chez Mme Z..., il est précisé que toutes modifications de situations doivent être signalées sans délai et par écrit et quen cas dinobservation de cette obligation les sommes indûment versées devront être remboursées ; que le conseil général na connu le changement de famille que le 18 novembre 2010 à la réception du dossier de demande de renouvellement de la prise en charge ; que le titre de recette émis conformément au courrier du 17 janvier 2011 évoquait déjà lapplication de larticle 12 de lannexe 3.8.1 (décret 2010-928 du 3 août 2010) ; que ce décret dispose que le contrat doit être conclu au plus tard le jour de larrivée de la personne accueillie chez laccueillant familial ; que le contrat daccueil à titre temporaire ultérieurement transmis a été signé le 3 juin 2010 alors quil aurait dû lêtre au plus tard le jour darrivée de la personne accueillie chez laccueillant familial ; que la démarche propre à la gestion du dispositif « accueil familial » ne saurait être confondue avec les règles de prise en charge financière dun accueil ; que lUDAF étant « professionnelle » en la matière, elle ne peut invoquer sa propre négligence et se prévaloir de ses erreurs ou des moyens financiers faibles de sa protégée pour obtenir la prise en charge des frais dhébergement en famille daccueil du 1er avril 2010 au 29 mars 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 juin 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, in limine, que les diverses erreurs et approximations des parties, notamment de lUnion départementale des associations familiales (UDAF) de lEure-et-Loir conduisent la commission centrale daide sociale à rétablir les circonstances de lespèce telles quelles lui apparaissent en fait et en droit sans devoir expliciter sur quels points elle ne prend pas en compte les éléments énoncés ; que toutefois une mise au net incontestable des circonstances exactes dans lesquelles sont survenus les faits litigieux impliquerait des suppléments dinstruction contradictoires voire une enquête orale que les moyens dont elle dispose ne lui permettent pas denvisager ;
Considérant quil ressort du dossier quà la suite dune demande formulée pour Mme X..., alors hébergée chez Mme Z..., le président du conseil général de lEure-et-Loir - service daide sociale - a, le 6 mai 2010, admis Mme X... à laide sociale à laccueil familial aux personnes handicapées pour une prise en charge chez Mme Z... ; que toutefois il nest pas contesté que, comme lindique lUDAF de lEure-et-Loir, fin avril 2010 Mme X... a dû changer daccueillante familiale compte tenu de la résiliation du contrat daccueil par Mme Z... ; quil nest pas contesté que les services du conseil général en charge de laction sociale ne pouvaient dautant plus ne pas être informés de cette situation et de laccueil chez Mme Y... que ce sont eux-mêmes qui, pour éviter une rupture de prise en charge, ont recherché la nouvelle accueillante et adressé à lUDAF un contrat type pré-rempli pour laccueil permanent que les parties ont rempli pour ce qui est de la situation de Mme X... ; que le président du conseil général ne le conteste pas mais se borne en substance à considérer que cette situation ne lui est pas opposable en sa qualité de responsable du service, non daction sociale en charge des habilitations des accueillants et du suivi des accueillis chez ceux-ci, mais de la prise en charge des frais daide sociale ; que, toutefois, ladministration départementale sous lautorité du seul et même exécutif départemental ne saurait quêtre une et il appartenait au service daction sociale dinformer le service daide sociale ; que la commission centrale daide sociale ne considère pas fondée largumentation du président du conseil général selon laquelle les responsabilités inhérentes à lapplication des articles L. 441-1 sq. dune part et de larticle R. 231-4 dautre part sont différentes et quainsi le président du conseil général doit être regardé par une sorte de « dédoublement fonctionnel » comme constituant deux entités distinctes la connaissance quil a de la situation par son service daction sociale ne pouvant lui être opposée en sa qualité de responsable du service daide sociale ; quainsi « le président du conseil général » ne pouvait ignorer dans les circonstances très particulières de lespèce quen réalité Mme X... avait dû être placée chez Mme Y... postérieurement à la demande et antérieurement à la décision dadmission à laide sociale ;
Considérant que la décision confirmée par le premier juge est fondée sur le seul motif que « la législation en vigueur impose que le contrat daccueil familial doit être conclu au plus tard le jour de larrivée de la personne accueillie chez laccueillant familial (article 12 de lannexe 3-8-1 du décret 2010-928) » ;
Considérant, toutefois, que si le contrat na été régularisé que le 3 juin 2010 et que Mme X... a été admise chez Mme Y... à compter du 30 avril 2010, dune part les dispositions invoquées de lannexe 8 au code de laction sociale et des familles régissent les obligations respectives de laccueillante et du service daide sociale dans le cadre de lhabilitation et du contrôle de celle-ci et non les dispositions propres à ladmission à laide sociale, dautre part et en toute hypothèse, à supposer même quelles soient néanmoins opposables à lassistée elle-même et non au seul accueillant, les circonstances durgence et de transmission du contrat à une date non précisée par les services du conseil général eux-mêmes, fût-ce ceux daction sociale, ne sauraient emporter en conséquence le refus dadmission à laide sociale pour les périodes successives daccueil chez Mme Y... eu égard au caractère durgence de la situation particulière de lespèce impliquant que la méconnaissance de ces dispositions ne présente pas le caractère dun vice substantiel de nature à interdire dans les circonstances de lespèce la continuité de la prise en charge par laide sociale nonobstant le changement daccueillant alors, au surplus, quil nest pas allégué et ne ressort pas du dossier que les conditions financières et matérielles de laccueil aient été en quelque mesure et en tout cas substantiellement modifiées ;
Considérant, dailleurs, que le contrat apparaît quelque peu contradictoire dans la mesure où larticle 8 relatif à la période dessai laisse présumer contrairement aux stipulations ci-dessus citées que laccueil de Mme X... nest pas temporaire mais permanent... ;
Considérant, par ailleurs, que la transmission tardive du contrat signé le 3 juin 2010, comme des contrats signés les 4 et 7 mars 2011 pour les périodes du 30 juillet au 29 octobre 2010, du 30 octobre 2010 au 29 janvier 2011 et du 30 janvier au 29 mars 2011, motif différent de celui qui fonde seul la décision attaquée sur lequel il vient dêtre statué, nest pas de nature, dès lors quil nest pas contesté que le président du conseil général était en fait informé au titre du service en charge de lhabilitation de laccueillante et du suivi de celle-ci de la poursuite de laccueil de Mme X... chez Mme Y..., à fonder le refus de prise en charge ; quau demeurant, lorsque le président du conseil général a pris la décision attaquée fondée sur le seul motif que le contrat (nécessairement le premier contrat...) devait être conclu « au plus tard le jour de larrivée de la personne accueillie » il ne pouvait ignorer que Mme X... avait été admise chez Mme Y... à compter du 30 avril 2010 (sinon du 1er avril !) et que cette admission sétait poursuivie et se poursuit sans solution de continuité ; que dans ces conditions non seulement la circonstance que le premier contrat nait été conclu que le 3 juin 2010 pour compter du 30 avril 2010, mais encore les errements de droit et fait pour regrettables quils puissent être du tuteur dans la gestion du dossier ne peuvent être opposés à Mme X... pour répéter tant au titre de la répétition des frais exposés par laide sociale pour la période du 30 juillet 2010 au 31 décembre 2010 (lettre du 17 janvier 2011 et titre de recette consécutif) que pour la période du 1er avril 2010 au 29 juillet 2010 pour laquelle initialement ladministration avait admis la prise en charge mais y est revenue dans la décision attaquée du 30 juin 2011 et que pour la période de renouvellement de ladite prise en charge du 1er janvier 2011 au 29 mars 2011 ;
Considérant que si le tuteur évoque à nouveau de manière erronée la circonstance que la décision attaquée de la commission départementale « du 6 juin 2012 » (date de la notification par la présidente, alors quil sagit en réalité dune décision délibérée le 25 avril 2012 !) aurait « validé la décision du président du conseil général au motif que les frais pourraient être réglés par les ressources de lintéressée » et si le premier juge na nullement retenu une telle motivation, cette erreur du tuteur qui confirme les modalités de sa gestion du dossier est inopérante au regard des motifs qui précèdent faisant droit à des moyens par ailleurs soulevés devant le juge de laide sociale ;
Considérant dailleurs que, sagissant de la période de répétition, il nest pas établi que « la décision dadmission du 6 mai 2010 du président du conseil général ait été prise sur la base de déclarations incomplètes ou erronées » dans la mesure où, comme il a été dit, le président du conseil général ne pouvait ignorer que Mme X... avait à lorigine été placée chez Mme Y... à compter du 30 avril 2010 du fait de la cessation de la prise en charge chez Mme Z... et de fait que, quelles que soient les approximations et incertitudes juridiques des contrats établis en ce qui concerne le caractère temporaire de laccueil compte tenu de la combinaison incertaine de larticle 8 et de larticle 1er du contrat initial Mme X... était en fait demeurée chez Mme Y... et quelles que soient les lacunes des documents signés avec celle-ci elle devait de ce fait continuer à bénéficier de laide sociale dans des conditions tant de qualité et de sécurité du placement que de modalités financières de prise en charge de celui-ci par le département par ailleurs nullement contestées ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu de faire droit à la requête,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lEure-et-Loir en date du 25 avril 2012, ensemble la décision du président du conseil de lEure-et-Loir du 30 juin 2011 sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est admise à laide sociale pour la prise en charge de ses frais daccueil familial spécialisé chez Mme Y... du 30 avril 2010 (et non du 1er avril 2010...) au 31 décembre 2010 et pour la période du 1er janvier 2011 au 29 mars 2011, et renvoyée devant le président du conseil général de lEure-et-Loir pour liquidation de la participation de laide sociale au titre desdites périodes.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet