Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Frais - Ressources - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 120735
M. X...
Séance du 28 juin 2013
Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 14 juin 2012, la requête présentée par lUDAF de la Charente tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente en date du 3 avril 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Charente en date du 8 juillet 2011 accordant la demande daide sociale à lhébergement de M. X... du 1er février 2011 au 31 juillet 2011 et rejetant celle-ci au motif que létat de besoin nétait pas avéré à compter du 1er août 2011 par les moyens que M. X... perçoit comme ressources mensuelles : une retraite de la CDC de 699,07 euros, lallocation aux adultes handicapés de 81,84 euros, ainsi que lallocation logement dun montant de 341,81 euros directement versée à la trésorerie de Barbezieux, et les intérêts de capitaux de placement de 562,91 euros pour lannée 2011 ; que le coût mensuel de son hébergement sélève à 1 277,63 euros (allocation logement et APAP déduits) ; que son budget est donc déficitaire de 595,28 euros par mois ; que cest à ce titre quils sollicitent laide sociale ; que laide sociale nintervient à titre subsidiaire que lorsque les moyens de la solidarité familiale et de la protection sociale ont été mis en uvre ; quelle nintervient que lorsque le besoin du demandeur nest pas satisfait en tout ou partie par ses obligés alimentaires ; que tel est le cas despèce, puisque M. X... est célibataire et sans enfant, mais bénéficie du statut handicapé de « personne handicapée vieillissante » ; quils demandent lapplication de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles et la jurisprudence constante en lespèce ; quils sollicitent la prise en charge des frais dhébergement de M. X... au titre de laide sociale à compter de son entrée en établissement le 1er août 2011 avec le statut handicapé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général de la Charente ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 Juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif,
Après avoir entendu à laudience publique du 28 juin 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. X... réside à la résidence H... depuis le 13 octobre 1997 ; que lors du renouvellement de sa demande daide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement introduit par lUDAF de la Charente, son tuteur, le président du conseil général de la Charente a, par décision du 8 juillet 2011, refusé la prise en charge desdits frais à compter du 1er août 2011 ; que, par décision du 3 avril 2012, la commission départementale daide sociale de la Charente a confirmé cette décision ;
Considérant que le principe de subsidiarité de laide sociale invoqué par les décisions attaquées ne saurait faire obstacle à lapplication des dispositions de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles et des dispositions réglementaires prises pour son application, doù il résulte, ainsi dailleurs que confirmé par une jurisprudence constante dont le premier juge a refusé de faire application, que seuls les revenus des capitaux placés et non les capitaux eux-mêmes doivent être pris en compte pour la détermination du droit à ladmission à laide sociale de la personne handicapée, ainsi que pour la détermination de la participation de laide sociale à ses frais de placement ; quainsi les décisions attaquées qui sont entachées de violation de la loi doivent être annulées ;
Considérant quil appartient, en toute hypothèse, au juge de plein contentieux de laide sociale, après avoir censuré le motif illégal des premiers juges, de déterminer la participation de lassisté ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide sociale aux personnes âgées ou aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajoutent à cette somme. » ; quil nest pas contesté queu égard à la date de la reconnaissance du taux dincapacité supérieur à 80 %, M. X..., qui ne travaille pas, est en droit de bénéficier du minimum de revenus laissé aux personnes handicapées de 30 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés ;
Considérant que les dispositions précitées assurent à toute personne handicapée un minimum de ressources ; que les sommes laissées à disposition peuvent être supérieures à ce minimum si le règlement départemental daide sociale en décide ainsi ;
Considérant quaucun litige nexistant entre les parties sur la fixation du différentiel tarif moins ressources à prendre en compte, abstraction faite de celui relatif à la prise en compte des ressources en capital sur lequel il vient dêtre statué, il y a lieu à renvoi devant le président du conseil général de la Charente pour liquidation des droits de M. X... conformément aux motifs de la présente décision,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Charente en date du 3 avril 2012 et la décision du président du conseil général de la Charente du 8 juillet 2011 sont annulées, en tant quelles refusent à M. X... le bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement et dentretien à la résidence H... à compter du 1er août 2011.
Art. 2. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Charente, afin que sa participation et celle de laide sociale aux frais dhébergement à la résidence H... à compter du 1er août 2011 soient fixées conformément à larticle 1er et aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 juin 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet