Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Maison de retraite - Date deffet - Preuve - Prescription - Motivation |
Dossier no 120161
M. X...
Séance du 14 décembre 2012
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 16 janvier 2012, lappel par lequel lassociation départementale de gestion de services dintérêt familial (ASFA), dont le siège social est 23, rue Roger-Salengro, 64044 Pau Cedex, agissant en qualité de tutrice de M. X..., séjournant à la maison de retraite « R... » située dans les Pyrénées-Atlantiques, demande à la juridiction de céans dannuler la décision en date du 24 novembre 2011 de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques infirmant partiellement celle du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques du 16 décembre 2009 de ne pas accorder à lintéressé le statut de personne handicapée vieillissante à compter du 12 mai 2005 mais seulement du 1er janvier 2010 et den tirer les conséquences, et ce par le moyen que la date à retenir est celle du 12 février 2005 et non celle du 23 juillet 2008 retenue par les premiers juges compte tenu de la prescription par deux ans de laction en demande de paiement des prestations à compter de la date de lenregistrement du recours de première instance ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré, comme ci-dessus, le 4 juillet 2012, le mémoire en défense du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques tendant au rejet des conclusions de lappel susvisé au motif que « lASFA ne peut se prévaloir de la rétroactivité du statut de personne handicapée depuis lorigine puisquaucune décision na fait lobjet dune contestation dans les deux mois de leur notification » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 Juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2012, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaucune justification de la réception par lassisté ou son représentant légal des décisions que le président du conseil général oppose à celui-ci nest produite au dossier soumis à la commission centrale daide sociale ; quainsi le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, qui ne formule dailleurs aucun recours incident, nest pas fondé à opposer à M. X... la forclusion quil invoque pour le motif même retenu sur ce point par le premier juge pour déclarer recevable la demande dont il était saisi ;
Mais considérant que lappel de lassociation départementale de gestion de services dintérêt familial est dirigé contre la partie de la décision de celle-ci qui a considéré quil ne pouvait être fait droit à la demande de M. X... que « dans la limite du délai de prescription édicté par la loi, soit dans les deux ans ayant précédé son recours en lespèce à compter du 23 juillet 2008 » ; que quelle que puisse être la pertinence de la motivation sur ce point de la décision attaquée, lassociation départementale de gestion de services dintérêt familial qui se borne à énoncer que le recours quelle forme devant la commission centrale daide sociale « tend à lannulation de la décision de la CDAS (...) et loctroi à M. X... du statut de personne handicapée à compter du 12/02/2005 » après avoir rappelé qu « en vertu de larticle L. 344-5-1 du code de laction sociale et de familles, M. X..., personne handicapée hébergée dans le cadre dun accueil successif (EHPHA puis EHPAD) devait bénéficier du statut de personne handicapée vieillissante depuis le 12 février 2005 » ne formule dans sa requête aucun moyen de droit voire de fait qui puisse être regardé comme une contestation opérante et suffisamment précise de la décision attaquée en ce quelle a opposé, tout en ne contestant pas le droit du requérant à bénéficier du minimum de ressources litigieux depuis le 12 février 2005 puisquelle a fait droit pour partie à sa requête, la prescription biennale dans les termes ci-dessus rappelés ; quainsi, faute de toute motivation, la requête dappel de lassociation départementale de gestion de services dintérêt familial, pour M. X..., est irrecevable et ne peut dès lors être, pour ce motif, que rejetée,
Décide
Art. 1er. - Lappel présenté par lassociation départementale de gestion de services dintérêt familial (ASFA), pour M. X..., est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer