Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Foyer - Frais - Union départementale des associations familiales (UDAF) - Curateur - Règlement départemental daide sociale
Dossier no 120156
M. X...
Séance du 14 décembre 2012
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Lozère le 16 février 2012, lappel par lequel le président du conseil général de la Lozère demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision en date du 8 novembre 2011 de la commission départementale daide sociale de la Lozère annulant sa décision du 6 juin 2011 refusant à M. X... la prise en charge partielle de ses frais dhébergement et dentretien au foyer « F... » exposés du 26 janvier au 13 février 2011, par les moyens que :
1o Lintéressé na pas déposé sa demande daide sociale avant son admission dans létablissement ;
2o Le séjour litigieux est lié à un stage et non à une période dessai au sens de larticle R. 243-2 du code de laction sociale et des familles, la fiche no 54-3 du règlement départemental daide sociale de la Lozère faisant la distinction entre les deux notions ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 18 juin 2012, le mémoire en défense de lunion départementale des associations familiales (UDAF) de la Lozère, agissant en qualité de curatrice de M. X..., tendant au rejet des conclusions de lappel susvisé par les motifs que :
1o M. X... na signé sa convention de stage que la veille de son admission au foyer « F... », soit le 25 janvier 2011, le curateur nayant dailleurs pu apposer son paraphe sur ce contrat, contrairement aux dispositions de larticle 467 du code civil ;
2o La demande daide sociale a été déposée le 23 février 2011 au centre communal daction sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2012, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles : « (...) pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général (...) » ;
Considérant, par ailleurs, que le règlement départemental daide sociale de la Lozère prévoit que la collectivité prend en charge les frais dhébergement et dentretien temporaire des personnes handicapées effectuant un « stage » en vue dune « évaluation (de leurs) potentialités » dintégration dans un établissement ; que ce dispositif sadresse à la fois aux personnes handicapées déjà admises dans un établissement et souhaitant être accueillies dans un autre ainsi quà celles vivant encore à domicile mais appelées à rejoindre un foyer ; quil se distingue de la « période dessai » mentionnée à larticle R. 243-2 du code de laction sociale et des familles qui sapplique à lorientation en « établissement ou en service daide par le travail » et non en foyer dhébergement ; que la prise en charge des frais dhébergement et dentretien temporaire en cas de stage est, selon le règlement départemental daide sociale de la Lozère, « assujettie à une décision dorientation et à une décision daccueil temporaire préalables de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées » ainsi quà la conclusion dune convention de stage entre létablissement daccueil temporaire et la personne handicapée ; quau surplus, celle-ci doit déposer la demande daide sociale avant lentrée dans létablissement qui laccueille à cette fin lorsquelle réside encore à son domicile ;
Considérant que les dispositions du règlement départemental daide sociale de la Lozère ne peuvent, en tout état de cause, légalement, y compris pour des périodes de « stage », ajouter aux conditions fixées par larticle R. 131-2 en ce qui concerne le délai de dépôt des demandes ; quen lespèce la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la Lozère, le 5 octobre 2010, a orienté M. X..., pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013, vers un établissement daide par le travail et un foyer dhébergement sans prévoir un accueil temporaire préalable à ce dernier ; que M. X... a déposé sa demande daide sociale le 23 février 2011, soit dans les deux mois ayant suivi son admission dans létablissement ;
Considérant dailleurs et pour faire reste de droit que M. X... a signé avec le gestionnaire du foyer « F... » une convention de « stage », au sens du règlement départemental daide sociale de la Lozère, sans que lUDAF de la Lozère, qui exerce sur lui une curatelle renforcée en vertu dune ordonnance du juge des tutelles de Mendes du 19 novembre 2010, y ait toutefois apposé son contreseing, comme lexige larticle 467 du code civil aux termes duquel « Lors de la conclusion dun acte écrit, lassistance du curateur se manifeste par lapposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée » et quainsi cette convention ne lui serait pas, ainsi quà son curateur renforcé, opposable ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête du président du conseil général de la Lozère doit être rejetée,
Décide
Art. 1er. - Lappel du président du conseil général de la Lozère est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer