Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3370
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide personnalisée d’autonomie (APA) - Condition d’octroi
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 350390

M. X...

Lecture du 27 novembre 2013

    Vu le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés les 27 juin 2011 et 26 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. B..., demeurant..., venant aux droits de M. X..., son père décédé ; M. B... demande au Conseil d’Etat :
    1o D’annuler la décision de la commission centrale d’aide sociale no 080003 du 7 février 2011 en tant qu’elle a rejeté, après avoir annulé la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne no 3001607 du 12 décembre 2006, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 janvier 2005 par laquelle le président du conseil général de l’Essonne a attribué à M. X... une allocation personnalisée d’autonomie (APA) en établissement du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2006 ;
    2o Réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
    3o De mettre à la charge du département de l’Essonne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en séance publique :
            -  le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, maître des requêtes, ;
            -  les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
    La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. B... ;
    1o  Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 30 avril 2004, le président du conseil général de l’Essonne a attribué à M. X..., hébergé au foyer logement « F... », depuis le 15 septembre 2003, le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile jusqu’au 30 novembre 2006 ; que l’attribution de cette allocation lui a été confirmée, avec la même échéance, par une nouvelle décision du 7 septembre 2004 ; que, cependant, par une décision du 17 janvier 2005, le président du conseil général de l’Essonne a transformé, pour la période allant du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2006, cette allocation personnalisée d’autonomie à domicile en une allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; qu’il en est résulté une diminution du montant de l’allocation ; que M. B..., venant aux droits de son père décédé M. X..., se pourvoit en cassation contre la décision de la commission centrale d’aide sociale du 7 février 2011 en ce que, après avoir annulé la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne, elle rejette par son article 2 sa requête contre la décision du président du conseil général du 17 janvier 2005 ;
    2o  Considérant qu’en application des articles L. 131-2, L. 134-1, L. 134-2 et L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, la commission centrale d’aide sociale est compétente pour connaître en appel des décisions du président du conseil général relatives au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’ainsi, la commission était compétente pour connaître de la requête de M. B... relative à la décision par laquelle le président du conseil général de l’Essonne a modifié, compte tenu de son mode d’hébergement, l’allocation personnalisée d’autonomie accordée à M. B... ; que, par suite, en statuant sur le litige tout en indiquant que sa décision intervenait, s’agissant de la qualification de l’hébergement de l’intéressé au regard de ses modalités de tarification, « sous réserve » d’une éventuelle décision du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale, qu’il appartenait à M. B... de saisir, la commission centrale d’aide sociale s’est méprise sur l’étendue de sa compétence ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du pourvoi, l’article 2 de sa décision doit être annulé ;
    3o  Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, dans la mesure de la cassation prononcée ;
    4o  Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-25 du code de l’action sociale et des familles : « L’action du bénéficiaire pour le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l’effectivité de l’aide qu’il a reçue ou des frais qu’il a dû acquitter pour que son action soit recevable. / Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par le président du conseil général ou le représentant de l’Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées (...) »; qu’il résulte de ces dispositions que le président du conseil général peut retirer ou abroger, dans le respect du délai de prescription de deux ans, la décision accordant une allocation personnalisée d’autonomie, en établissement ou à domicile, à une personne qui ne remplirait pas ou qui aurait cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, sans qu’y fassent obstacle les dispositions du 7e alinéa de l’article L. 232-14 du code ;
    5o  Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 232-8 et L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles que l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement est accordée lorsque la personne est hébergée, en particulier, dans un établissement assurant l’hébergement des personnes âgées mentionné au 6o du I de l’article L. 312-1 du même code ; qu’il résulte de l’instruction qu’au regard de son statut, de son organisation, de son mode de financement ainsi que des prestations collectives assurées à l’ensemble des résidents, le foyer logement « F... » hébergeant M. X... devait être regardé comme un tel établissement, y compris pour celles des places qui ne relevaient pas de la section de cure médicale, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir ni de la circonstance que le statut de l’établissement n’avait pas changé entre la décision du 7 septembre 2004 et celle du 17 janvier 2005, ni qu’il n’a été transformé en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes que par arrêté du 5 juin 2007 ; que sa capacité étant supérieure à 25 places autorisées, cet établissement n’entrait pas dans la catégorie des établissements pour lesquels, en application des dispositions combinées des articles L. 232-5, L. 313-12 et R. 313-16 du code de l’action sociale et des familles, dans leur version alors applicable, les personnes hébergées pouvaient être regardées comme résidant à domicile ; que le président du conseil général de l’Essonne, après s’être avisé de cette situation, pouvait donc légalement, dès lors qu’il n’en résultait pas de méconnaissance du délai de prescription de deux ans prévu à l’article L. 232-25 du code de l’action sociale et des familles, substituer à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile attribuée le 30 avril 2004 à M. X... une allocation personnalisée d’autonomie en établissement, avec effet au 1er janvier 2005 ;
    6o  Considérant que la circonstance que la décision du 17 janvier 2005 mentionne à tort, dans ses visas, une demande d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement formée le 1er janvier 2005 est sans incidence sur sa légalité ; qu’il en est de même de la circonstance que cette décision aurait été notifiée tardivement, dès lors qu’il n’en résulte pas de méconnaissance du délai de prescription prévu par l’article L. 232-25 du code de l’action sociale et des familles ; qu’enfin, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que d’autres personnes hébergées dans le même établissement bénéficiaient, de la part d’autres départements, de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ;
    7o  Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B... dirigée contre la décision du président du conseil général de l’Essonne du 17 janvier 2005 doit être rejetée ;
    8o  Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département de l’Essonne qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante,

Décide

    Art. 1er.  -  L’article 2 de la décision de la commission centrale d’aide sociale du 7 février 2011 est annulé.
    Art. 2.  -  La demande présentée par M. B... devant la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne est rejetée.
    Art. 3.  -  Les conclusions présentées par M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à M. B... et au département de l’Essonne.
    Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaires sociales et de la santé.