Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3370 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide personnalisée dautonomie (APA) - Condition doctroi |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 350390
M. X...
Lecture du 27 novembre 2013
Vu le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés les 27 juin 2011 et 26 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentés pour M. B..., demeurant..., venant aux droits de M. X..., son père décédé ; M. B... demande au Conseil dEtat :
1o Dannuler la décision de la commission centrale daide sociale no 080003 du 7 février 2011 en tant quelle a rejeté, après avoir annulé la décision de la commission départementale daide sociale de lEssonne no 3001607 du 12 décembre 2006, ses conclusions tendant à lannulation de la décision du 17 janvier 2005 par laquelle le président du conseil général de lEssonne a attribué à M. X... une allocation personnalisée dautonomie (APA) en établissement du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2006 ;
2o Réglant laffaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3o De mettre à la charge du département de lEssonne la somme de 3 000 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, maître des requêtes, ;
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. B... ;
1o Considérant quil ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 30 avril 2004, le président du conseil général de lEssonne a attribué à M. X..., hébergé au foyer logement « F... », depuis le 15 septembre 2003, le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie à domicile jusquau 30 novembre 2006 ; que lattribution de cette allocation lui a été confirmée, avec la même échéance, par une nouvelle décision du 7 septembre 2004 ; que, cependant, par une décision du 17 janvier 2005, le président du conseil général de lEssonne a transformé, pour la période allant du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2006, cette allocation personnalisée dautonomie à domicile en une allocation personnalisée dautonomie en établissement ; quil en est résulté une diminution du montant de lallocation ; que M. B..., venant aux droits de son père décédé M. X..., se pourvoit en cassation contre la décision de la commission centrale daide sociale du 7 février 2011 en ce que, après avoir annulé la décision de la commission départementale daide sociale de lEssonne, elle rejette par son article 2 sa requête contre la décision du président du conseil général du 17 janvier 2005 ;
2o Considérant quen application des articles L. 131-2, L. 134-1, L. 134-2 et L. 232-1 du code de laction sociale et des familles, la commission centrale daide sociale est compétente pour connaître en appel des décisions du président du conseil général relatives au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie ; quainsi, la commission était compétente pour connaître de la requête de M. B... relative à la décision par laquelle le président du conseil général de lEssonne a modifié, compte tenu de son mode dhébergement, lallocation personnalisée dautonomie accordée à M. B... ; que, par suite, en statuant sur le litige tout en indiquant que sa décision intervenait, sagissant de la qualification de lhébergement de lintéressé au regard de ses modalités de tarification, « sous réserve » dune éventuelle décision du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale, quil appartenait à M. B... de saisir, la commission centrale daide sociale sest méprise sur létendue de sa compétence ; que, par suite, et sans quil soit besoin dexaminer les moyens du pourvoi, larticle 2 de sa décision doit être annulé ;
3o Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de régler laffaire au fond en application des dispositions de larticle L. 821-2 du code de justice administrative, dans la mesure de la cassation prononcée ;
4o Considérant quaux termes de larticle L. 232-25 du code de laction sociale et des familles : « Laction du bénéficiaire pour le versement de lallocation personnalisée dautonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de leffectivité de laide quil a reçue ou des frais quil a dû acquitter pour que son action soit recevable. / Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par le président du conseil général ou le représentant de lEtat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées (...) »; quil résulte de ces dispositions que le président du conseil général peut retirer ou abroger, dans le respect du délai de prescription de deux ans, la décision accordant une allocation personnalisée dautonomie, en établissement ou à domicile, à une personne qui ne remplirait pas ou qui aurait cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, sans quy fassent obstacle les dispositions du 7e alinéa de larticle L. 232-14 du code ;
5o Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 232-8 et L. 313-12 du code de laction sociale et des familles que lallocation personnalisée dautonomie en établissement est accordée lorsque la personne est hébergée, en particulier, dans un établissement assurant lhébergement des personnes âgées mentionné au 6o du I de larticle L. 312-1 du même code ; quil résulte de linstruction quau regard de son statut, de son organisation, de son mode de financement ainsi que des prestations collectives assurées à lensemble des résidents, le foyer logement « F... » hébergeant M. X... devait être regardé comme un tel établissement, y compris pour celles des places qui ne relevaient pas de la section de cure médicale, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir ni de la circonstance que le statut de létablissement navait pas changé entre la décision du 7 septembre 2004 et celle du 17 janvier 2005, ni quil na été transformé en établissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes que par arrêté du 5 juin 2007 ; que sa capacité étant supérieure à 25 places autorisées, cet établissement nentrait pas dans la catégorie des établissements pour lesquels, en application des dispositions combinées des articles L. 232-5, L. 313-12 et R. 313-16 du code de laction sociale et des familles, dans leur version alors applicable, les personnes hébergées pouvaient être regardées comme résidant à domicile ; que le président du conseil général de lEssonne, après sêtre avisé de cette situation, pouvait donc légalement, dès lors quil nen résultait pas de méconnaissance du délai de prescription de deux ans prévu à larticle L. 232-25 du code de laction sociale et des familles, substituer à lallocation personnalisée dautonomie à domicile attribuée le 30 avril 2004 à M. X... une allocation personnalisée dautonomie en établissement, avec effet au 1er janvier 2005 ;
6o Considérant que la circonstance que la décision du 17 janvier 2005 mentionne à tort, dans ses visas, une demande dallocation personnalisée dautonomie en établissement formée le 1er janvier 2005 est sans incidence sur sa légalité ; quil en est de même de la circonstance que cette décision aurait été notifiée tardivement, dès lors quil nen résulte pas de méconnaissance du délai de prescription prévu par larticle L. 232-25 du code de laction sociale et des familles ; quenfin, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que dautres personnes hébergées dans le même établissement bénéficiaient, de la part dautres départements, de lallocation personnalisée dautonomie à domicile ;
7o Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B... dirigée contre la décision du président du conseil général de lEssonne du 17 janvier 2005 doit être rejetée ;
8o Considérant que les dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce quune somme soit mise à la charge du département de lEssonne qui nest pas, dans la présente instance, la partie perdante,
Décide
Art. 1er. - Larticle 2 de la décision de la commission centrale daide sociale du 7 février 2011 est annulé.
Art. 2. - La demande présentée par M. B... devant la commission départementale daide sociale de lEssonne est rejetée.
Art. 3. - Les conclusions présentées par M. B... au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à M. B... et au département de lEssonne.
Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaires sociales et de la santé.