Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Ressources - Appréciation |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 351328
Mme B...
Lecture du 23 octobre 2013
Vu le pourvoi, enregistré le 28 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présenté par le département de lAllier, représenté par le président du conseil général ; le département de lAllier demande au Conseil dEtat :
1o Dannuler la décision no 100908 du 7 avril 2011 par laquelle la commission centrale daide sociale a annulé la décision du 25 mai 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAllier a confirmé la décision du 31 juillet 2009 par laquelle le président du conseil général de lAllier a refusé à Mme B...le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais au foyer dhébergement pour personnes âgées de Haute-Garonne à compter du 23 février 2009 ;
2o Réglant laffaire au fond, de rejeter lappel de Mme B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Lessi ;
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
1o Considérant quil ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., qui a son domicile de secours dans le département de lAllier, réside au foyer-logement « de Haute-Garonne depuis le 6 octobre 2005 ; que, par une décision du 31 juillet 2009, le président du conseil général de lAllier a refusé à Mme B... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais liés à cet hébergement à compter du 23 février 2009, au motif que lintéressée disposait de ressources suffisantes ; que le département de lAllier se pourvoit en cassation contre la décision du 7 avril 2011 par laquelle la commission centrale daide sociale a annulé la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier du 25 mai 2010 rejetant le recours de Mme B... contre la décision du département et prononcé ladmission de lintéressée au bénéfice de laide sociale ;
2o Considérant, en premier lieu, quaux termes de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non dune personnalité morale propre, énumérés ci-après :/ (...) 6o Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées. (...) » ; que larticle L. 231-2 du même code dispose, à propos de laide à domicile dont peut bénéficier toute personne âgée de plus de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes, que : « Lensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de laide à lenfance et de laide à la famille et y compris lallocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret » ; quaux termes de larticle L. 231-4 du même code, applicable aux personnes âgées ne pouvant être utilement aidées à domicile : « (...) En cas de placement dans un établissement public ou un établissement privé, habilité... à recevoir des bénéficiaires de laide sociale, le plafond des ressources précisé à larticle L. 231-2 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant dudit placement. (...) » ; quaux termes de larticle R. 231-5 du même code : « Le placement dans un établissement comporte, soit le logement seulement, soit lensemble de lentretien » ;
3o Considérant quil résulte de ces dispositions que le loyer versé à un établissement habilité à recevoir des personnes âgées bénéficiaires de laide sociale doit être pris en compte dans le calcul du montant de la dépense résultant du placement pour déterminer le plafond des ressources prévu à larticle L. 231-2 du code de laction sociale et des familles ;
4o Considérant quil nest pas contesté que le foyer-logement dans lequel réside Mme B... est un établissement daccueil pour personnes âgées, au sens des dispositions de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles, et quil a été habilité par le conseil général de la Haute-Garonne à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ; que si le département de lAllier se prévaut de ce que seules les prestations afférentes aux services collectifs, à la restauration et à la dépendance sont couvertes par le tarif fixé par le département, à lexclusion des prestations dhébergement, il résulte de lensemble des dispositions régissant lhabilitation des établissements à recevoir des bénéficiaires de laide sociale, et notamment des dispositions mentionnées au point 2, que la décision dhabilitation ne peut légalement exclure la prise en charge par laide sociale des frais dhébergement des personnes âgées placées dans un tel établissement ; que, par suite, la commission centrale daide sociale na pas commis derreur de droit en prenant en compte le loyer versé par Mme B... à cet établissement pour calculer le plafond des ressources mentionné à larticle L. 231-2 du code de laction sociale et des familles ;
5o Considérant, en second lieu, quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. (...) » ; que larticle R. 231-6 du même code dispose que : « La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de laide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 (...) est fixée, lorsque le placement comporte lentretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à leuro le plus proche. (...) » ; quil résulte de ces dispositions que la somme minimale laissée mensuellement à la disposition dune personne placée dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées doit être égale à 10 % de ses revenus sans pouvoir être inférieure, lorsque le placement comporte lentretien, au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse ;
6o Considérant que, pour estimer le revenu net mensuel de Mme B... devant être affecté au remboursement des frais dhébergement et dentretien au foyer dhébergement où réside lintéressée, la commission centrale daide sociale a soustrait de ses revenus mensuels une somme égale à 10 % de ces ressources, montant supérieur au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, laissée à la disposition de lintéressée ; quen procédant ainsi pour déterminer le revenu net disponible, la commission centrale daide sociale a fait une exacte application des dispositions des articles L. 132-3 et R. 231-6 du code de laction sociale et des familles ; que le montant du revenu net ainsi déterminé sétablissant à un niveau inférieur aux frais dhébergement et dentretien à la charge de Mme B..., le département de lAllier nest pas fondé à soutenir que la commission aurait entaché sa décision derreur de droit en jugeant que lintéressée devait être admise au bénéfice de laide sociale ;
7o Considérant quil résulte de tout ce qui précède que le département de lAllier nest pas fondé à demander lannulation de la décision la commission centrale daide sociale quil attaque,
Décide
Art. 1er. - Le pourvoi du département de lAllier est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au département de lAllier et à Mme B....