Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Prise en charge - Délai
 

Dossier no 120239

Mme X...
Séance du 15 mai 2013

Décision lue en séance publique le 21 mai 2013

    Vu le recours formé le 15 décembre 2011 par l’association de tutelle et d’intégration d’Aquitaine, mandatée en tant que curateur renforcé, par jugement rendu le 21 décembre 2009, de Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde du 18 novembre 2011 confirmant la décision du président du conseil général de la Gironde du 7 décembre 2010 qui admet Mme X... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Fondation F... » à compter du 7 janvier 2010 ;
    La requérante soutient que sa protégée, Mme X..., sollicitait son admission à compter de son entrée en établissement le 12 octobre 2009 car celle-ci avait déjà bénéficié d’une admission au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au sein de la maison de retraite « R... » du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 ; que la jurisprudence du conseil d’Etat le 23 mars 2009 dans sa décision « département de la Dordogne » a admis le principe de continuité dans la prise en charge des frais d’hébergement dans le cas où une personne bénéficiait déjà d’une aide sociale avant son entrée dans un autre établissement ; qu’elle sollicite donc l’admission à compter de l’entrée de Mme au sein de l’EHPAD Fondation F... à la date susvisée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de la Gironde tendant au maintien de la date d’ouverture des droits au 7 janvier 2010 ; il soutient qu’au vu des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, la demande de prise en charge des frais d’hébergement par l’aide sociale doit être déposée dans les quatre mois suivant l’entrée en établissement ; que la demande de prise en charge des frais d’hébergement a été signée par le mandataire judiciaire le 7 mai 2010 ; que compte tenu que la date d’entrée dans cet établissement soit le 12 octobre 2009, il ressort qu’en décidant une admission quatre mois avant la date de la demande, le président du conseil général a tenu compte de la situation de l’intéressée pour ne pas la pénaliser ; que par décisions, Mme X... s’est vu accorder la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD « R... » du 20 juin 2005 au 31 décembre 2005 puis du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 ; que néanmoins la bénéficiaire a quitté cet établissement le 11 avril 2007 pour retourner vivre à domicile ; que la prise en charge des frais d’hébergement a, alors, été clôturée et le versement à l’établissement de l’APA a cessé ; qu’à compter du 12 octobre 2009, Mme X... a été admise à l’EHPAD « Fondation F... » ; que d’une part l’intéressée réside dans un établissement différent que celui où elle séjournait du 25 juin 2005 au 11 avril 2007 et que d’autre part l’intéressée a demeuré dans sa propre maison du 12 avril 2007 au 11 octobre 2009 soit pendant plus de deux ans et demi ; que la demande de prise en charge des frais d’hébergement ne peut être considérée et statuée comme une demande établie dans le cadre de la continuité ;
    Vu le mémoire en réponse de l’association de tutelle et d’intégration d’Aquitaine qui réaffirme son argumentaire présenté lors de son recours devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu le mémoire en réponse du président du conseil général de la Gironde qui soutient que l’association de tutelle et d’intégration d’Aquitaine déclare que l’état de la personne âgée est bien établi compte tenu de son admission à l’aide sociale pour un séjour antérieur en établissement ; que le recours en contentieux ne porte pas sur l’état de besoin de Mme X... mais bien sur les règles applicables en matière d’ouverture des droits et de début de prise en charge ; que la décision d’admission à l’aide sociale démontre clairement que les instances ont pris en compte à la fois la modicité de ses ressources face au montant des frais de son hébergement mais aussi la date de dépôt de la demande mise en cause ; qu’après un séjour à l’EHPAD « R... », Mme X... est retournée vivre dans la maison dont elle est propriétaire ; que ses conditions de vie ont été modifiées ; qu’il ne peut être établi une continuité de présence en structure et donc une continuité de prise en charge pour son hébergement ; que la demande d’aide sociale ne concerne ni un renouvellement ni un changement d’établissement ; qu’arrivant de son domicile et compte tenu de la subsidiarité de l’aide sociale, l’état de besoin de Mme X... pour la prise en charge de ses frais à l’EHPAD « Fondation F... » ne peut être regardé qu’à compter de la date de la demande et de la constitution effective et complète du dossier d’aide sociale ;
    Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 6 septembre 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mai 2013 Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 131-2 du même code : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet » ;
    Considérant que Mme X... est hébergée à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Fondation F... » depuis le 12 octobre 2009 ; que la demande d’aide sociale a été déposée le 7 mai 2010 par l’association de tutelle et d’intégration d’Aquitaine, agissant en tant que représentant légal ; que le président du conseil général de la Gironde a admis Mme X... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à compter du 7 janvier 2010 ; qu’un recours devant la commission départementale d’aide sociale a été déposé afin d’admettre Mme X... au bénéfice de l’aide sociale à compter de son entrée dans l’établissement ; que l’association de tutelle et d’intégration d’Aquitaine fait valoir le principe de continuité initié par la décision du Conseil d’Etat « Département de la Dordogne » du 23 mars 2009 ; que la commission départementale d’aide sociale du 18 novembre 2011 a rejeté le recours aux motifs qu’en accordant une prise en charge à compter du 7 janvier 2010 le président du conseil général a déjà tenu compte de la situation de Mme X... en application des textes en vigueur ;
    Considérant que la décision du conseil d’Etat du 23 mars 2009 « Département de la Dordogne » dispose que « ces dispositions ne sont pas applicables, en tant qu’elles instaurent une solution de continuité dans la prise en charge des frais d’hébergement, lorsque, antérieurement à l’entrée dans l’établissement, l’intéressé bénéficiait déjà et à un même titre de la prise en charge de ses frais d’hébergement ou lorsque la demande porte sur le renouvellement de cette prise en charge dans l’établissement où l’intéressé était déjà accueilli » ;
    Considérant que Mme X... a été hébergée du 1er janvier 2006 au 11 avril 2007 au sein de l’EHPAD « R... » ; que le président du conseil général l’avait admise au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au sein de l’établissement ; que la fin de prise en charge est arrivée simultanément à sa sortie de l’établissement et à sa réintégration à son domicile ; que la bénéficiaire est restée à son domicile du 11 avril 2007 au 12 octobre 2009 ; que le principe de continuité s’applique en cas de renouvellement au sein du même établissement ou lors d’un changement d’établissements ayant lieu sans interruption dans l’hébergement ;
    Considérant qu’en l’espèce Mme X... n’a pas eu de continuité dans son hébergement ; qu’elle n’a pas résidé dans un établissement social ou médico-social durant la période du 11 avril 2009 au 12 octobre 2009 ; que la prise en charge a été interrompue ce qui rompt le principe de continuité défendu par la décision du conseil d’Etat ;
    Considérant que le président du conseil général a eu une appréciation correcte du principe de continuité et de la situation ; que la requête de l’association de tutelle et d’intégration d’Aquitaine ne peut être admise,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de l’association de tutelle et d’intégration d’Aquitaine est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim
de la commission centrale d’aide sociale,
G. Janvier