Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide personnalisée d’autonomie (APA) - Ressources - Participation financière
 

Dossier no 120222

M. X...
Séance du 16 mai 2013

Décision lue en séance publique le 21 mai 2013

    Vu le recours formé par M. X... en date du 21 octobre 2011 tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime du 14 septembre 2011 qui a confirmé la décision du président du conseil général en date du 28 mars 2011 de récupérer la somme de 494,06 euros qui n’a été que partiellement utilisée au titre de l’allocation personnalisée à l’autonomie conformément au plan d’aide ;
    Vu le mémoire demandeur de M. et Mme X... enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 24 juillet 2012 ; le requérant demande que soit réévalué la situation de Mme X..., son épouse, que soit pris en considération les différents séjours qu’elle a effectué en centre hospitalier et en EHPAD, notamment pour la période du 24 novembre au 23 décembre 2011, et que soit intégré dans le contrôle d’effectivité la perception par l’URSSAF des cotisations patronales ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente-Maritime enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 25 juin 2012 proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 26 juin 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mai 2013 Mlle MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile ; qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge de l’employeur par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs de dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents de l’article L. 232-16 ;
    Considérant qu’aux termes du 7e alinéa de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire ; que conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 232-7, l’intéressé ou ses proches sont notamment informés que l’équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation du bénéficiaire ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... était bénéficiaire, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2, de l’allocation personnalisée d’autonomie durant la période du 1er août 2009 au 31 juillet 2010 pour des montants mensuels de 518,00, 492,00 et 552,00 euros, sa situation ayant été réévaluée trois fois sur la période ; que par lettre en date du 10 septembre 2010 le président du conseil général informe Mme X... que sa situation fait l’objet d’un contrôle d’effectivité et qu’elle doit par conséquent fournir les justificatif de dépenses acquittées dans le cadre de l’allocation personnalisée à l’autonomie du 1er août 2009 au 31 juillet 2010 ;
    Considérant que l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile versée pour la période du 24 novembre au 23 décembre 2009 qui n’a pas été utilisée en raison de l’admission de Mme X... doit s’analyser comme une dette à l’égard du département dont celui-ci est fondé à réclamer le remboursement conformément aux dispositions de l’article R. 232-31 du code de l’action sociale et des familles ; considérant que le tableau du contrôle d’effectivité est incomplet, notamment pour ce qui concerne les prélèvements de cotisations sociales pour les mois de novembre 2009, mars 2010, mai 2010 et juillet 2010, et les factures de frais d’incontinence de septembre 2009 et avril 2010 ; que ces documents ont été demandés à Mme X... par lettre du président du conseil général en date du 4 janvier 2011 ; que les documents n’ont pas été transmis au service concerné ; qu’aux termes de l’article L. 232-7 le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que dès lors le recours de Mme X... ne saurait être accueilli,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
G. Janvier