Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide personnalisée dautonomie (APA) - Ressources - Participation financière |
Dossier no 120222
M. X...
Séance du 16 mai 2013
Décision lue en séance publique le 21 mai 2013
Vu le recours formé par M. X... en date du 21 octobre 2011 tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime du 14 septembre 2011 qui a confirmé la décision du président du conseil général en date du 28 mars 2011 de récupérer la somme de 494,06 euros qui na été que partiellement utilisée au titre de lallocation personnalisée à lautonomie conformément au plan daide ;
Vu le mémoire demandeur de M. et Mme X... enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 24 juillet 2012 ; le requérant demande que soit réévalué la situation de Mme X..., son épouse, que soit pris en considération les différents séjours quelle a effectué en centre hospitalier et en EHPAD, notamment pour la période du 24 novembre au 23 décembre 2011, et que soit intégré dans le contrôle deffectivité la perception par lURSSAF des cotisations patronales ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente-Maritime enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 25 juin 2012 proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 26 juin 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 mai 2013 Mlle MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile ; quaux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge de lemployeur par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs de dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents de larticle L. 232-16 ;
Considérant quaux termes du 7e alinéa de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire ; que conformément à lalinéa 2 de larticle R. 232-7, lintéressé ou ses proches sont notamment informés que léquipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation du bénéficiaire ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... était bénéficiaire, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2, de lallocation personnalisée dautonomie durant la période du 1er août 2009 au 31 juillet 2010 pour des montants mensuels de 518,00, 492,00 et 552,00 euros, sa situation ayant été réévaluée trois fois sur la période ; que par lettre en date du 10 septembre 2010 le président du conseil général informe Mme X... que sa situation fait lobjet dun contrôle deffectivité et quelle doit par conséquent fournir les justificatif de dépenses acquittées dans le cadre de lallocation personnalisée à lautonomie du 1er août 2009 au 31 juillet 2010 ;
Considérant que lallocation personnalisée dautonomie à domicile versée pour la période du 24 novembre au 23 décembre 2009 qui na pas été utilisée en raison de ladmission de Mme X... doit sanalyser comme une dette à légard du département dont celui-ci est fondé à réclamer le remboursement conformément aux dispositions de larticle R. 232-31 du code de laction sociale et des familles ; considérant que le tableau du contrôle deffectivité est incomplet, notamment pour ce qui concerne les prélèvements de cotisations sociales pour les mois de novembre 2009, mars 2010, mai 2010 et juillet 2010, et les factures de frais dincontinence de septembre 2009 et avril 2010 ; que ces documents ont été demandés à Mme X... par lettre du président du conseil général en date du 4 janvier 2011 ; que les documents nont pas été transmis au service concerné ; quaux termes de larticle L. 232-7 le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que dès lors le recours de Mme X... ne saurait être accueilli,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
G. Janvier