Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Obligation alimentaire - Participation financière |
Dossier no 110687
Mme X...
Séance du 14 mai 2013
Décision lue en séance publique le 21 mai 2013
Vu le recours en date du 6 janvier 2011 présenté par Mme B... tendant à lannulation de la décision du 21 octobre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAllier a maintenu la décision du 8 décembre 2009 par laquelle le président du conseil général de lAllier a rejeté la demande dadmission au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement de Mme X... ;
La requérante soutient que si lacte en vertu duquel elle a bénéficié dune donation de la part de Mme X..., sa mère, comporte une clause mettant à la charge du donataire les frais de santé ou dhébergement que pourraient nécessiter le donateur, les biens ayant fait lobjet de la donation en 1994 ont été vendus en 2002, à lexception de 10 hectares de terres uniquement agricoles qui lui rapportent 950 euros par mois ; que sa retraite de 436 euros par mois ne lui permet pas de prendre à sa charge les frais dhébergement de sa mère ; quelle doit par ailleurs verser 600 euros par mois en complément de la retraite de sa mère et payer sa mutuelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général de lAllier le 23 septembre 2011, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que la vente des biens ayant fait lobjet de la donation est sans incidence sur lexistence de la clause de lacte de donation mettant à la charge du donataire les frais de santé ou dhébergement que pourraient nécessiter le donateur ; quen vertu de larticle 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs pères et mères ou autres ascendants qui sont dans le besoin ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré au secrétariat de la Commission centrale daide sociale le 3 novembre 2011, présenté par Mme B..., qui reprend les conclusions de son recours et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le supplément dinstruction en date du 27 janvier 2012 et les observations présentées en réponse par Mme B... le 9 février 2012 ;
Vu le supplément dinstruction en date du 27 janvier 2012 et les observations présentées en réponse par le président du conseil général de lAllier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mai 2013 Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du même code : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; quaux termes de larticle 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ;
Considérant queu égard à leur qualité de juge de plein contentieux, il appartient aux juridictions de laide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de lhébergement des personnes prises en charge au titre de laide sociale pour la période en litige, compte tenu notamment de lévaluation quelles font des ressources des intéressés ainsi que de celle des débiteurs de lobligation alimentaire, à la date à laquelle elles statuent ;
Considérant quil résulte de linstruction que les frais dhébergement de Mme X... à la maison de retraite sélèvent à 1 274,59 euros par mois ; que ses ressources, affectées selon les modalités définies par à larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles citées ci-dessus lui permettent de participer à ses frais dhébergement à hauteur de 740,60 euros ; que la somme mensuelle restant à couvrir sélève à 533,99 euros ; quindépendamment des clauses figurant dans lacte du 28 avril 1994, établi par Maître ALAMARTINE, notaire, par lequel Mme X... a fait donation à Mme B... de plusieurs parcelles, Mme B... est tenue de participer aux frais dhébergement de sa mère en vertu de lobligation alimentaire résultant de larticle 205 du code civil ; quil résulte de linstruction que les ressources de Mme B... lui permettent de contribuer à hauteur de 143,38 euros par mois aux frais dhébergement de sa mère au titre de son obligation alimentaire ; que, par suite, il y a lieu dannuler la décision du 8 décembre 2009 par laquelle le président du conseil général de lAllier a rejeté la demande dadmission au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement de Mme X... et dadmettre celle-ci au bénéfice de laide sociale à compter de la date du 1er février 2009, date de sa demande, sous réserve dune participation globale de ses obligés alimentaires de 143,38 euros ;
Considérant que si Mme B... conteste le montant de la participation aux frais dhébergement de sa mère laissée à sa charge au titre de son obligation alimentaire, il lui appartient de saisir le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance afin que celui-ci fixe le montant requis au titre de son obligation résultant de larticle 205 du code civil ; quen cas de carence de lintéressé et en vertu de larticle L. 132-7 du code de laction sociale et des familles, le président du conseil général peut également demander à lautorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire de Mme B... et le versement de son montant,
Décide
Art. 1er. - La décision du président du conseil général du 8 décembre 2009 est annulée.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du 21 octobre 2011 est annulée.
Art. 3. - Mme X... est admise au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à compter du 1er février 2009 à hauteur de 390,61 euros par mois.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
G. Janvier