Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Obligation alimentaire - Compétence pour prendre la décision |
Dossier no 110423
Mme X...
Séance du 3 juillet 2013
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013
Vu le recours formé le 24 février 2011 par lassociation tutélaire des majeurs protégés du Tarn, agissant en qualité de tuteur de Mme X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Tarn du 18 janvier 2011 confirmant la décision du président du conseil général du Tarn du 7 septembre 2010 qui rejette le bénéfice de laide sociale pour les frais dhébergement de Mme X... à létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes E... ;
La requérante soutient que les ressources de Mme X... ne lui permettent pas de faire face à ses frais dhébergement ; que la difficulté quelle rencontre dans lexécution du jugement du juge aux affaires familiales du 5 novembre 2009 et, notamment, labsence de paiement de M. Y... malgré la saisine dun huissier ne lui permet pas dassurer le paiement des frais dhébergement ; quune nouvelle requête a été déposée devant le Juge aux affaires familiales dAlbi pour demander la contribution alimentaire des petits-enfants ; que cette requête est toujours en cours ; quelle ressort dune jurisprudence constante de notre juridiction que labsence de renseignements concernant certains obligés alimentaires ne peut faire échec à ladmission à laide sociale ; quil demande la réformation de la décision du président du conseil général du Tarn et de la commission départementale daide sociale du Tarn ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 juillet 2013 Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le dossier relatif à Mme X... détenu par le président du conseil général du Tarn permettant de donner une décision motivée et éclairée na pas été transmis à la commission centrale daide sociale ; que les pièces ont été demandées au président du conseil général du Tarn par courrier le 14 avril 2011, le 31 janvier 2012 et le 22 octobre 2012 ; quaucune réponse na été émise ; que par conséquent, aucun justificatif infirmant ou confirmant les dires du requérant na été mis à la connaissance de la commission centrale daide sociale ;
Considérant que le manque de diligence du président du conseil général du Tarn permet de faire douter de la rigueur et de la justesse de sa décision ; que le recours ne peut quêtre admis ;
Considérant que la requérante exerce un recours afin dadmettre Mme X... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD E... ; que la commission centrale daide sociale ne peut statuer sur cette admission car elle ne dispose pas des informations nécessaires concernant lintéressée et ces obligés alimentaires ;
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale du Tarn du 18 janvier 2011 et la décision du président du conseil général du Tarn du 7 septembre 2010 sont annulées ; que Mme X... est admise au bénéfice de laide sociale pour les frais dhébergement à lEHPAD E...,
Décide
Art. 1er. - Sont annulées les décisions de la commission départementale daide sociale du Tarn du 18 janvier 2011 et la décision du président du conseil général du Tarn du 7 septembre 2010 ;
Art. 2. - Mme X... est admise au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD E... et lassociation tutélaire des majeurs protégés du Tarn est renvoyée devant le président du conseil général du Tarn pour liquidation de ses droits.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 juillet 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet