Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Procédure - Irrégularité |
Dossier no 120346
Mme X...
Séance du 14 juin 2013
Décision lue en séance publique le 22 juillet 2013
Vu le recours en date du 28 février 2012 et le mémoire en date du 11 juin 2012 présentés par le président du conseil général de lHérault qui demande lannulation de la décision en date du 8 décembre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale du même département a accordé à Mme X... une remise de 75 % supplémentaire sur le reliquat dindu de 3 682,69 euros encore à sa charge après les remises accordées par le président du conseil sur deux indus dun montant total de 5 259,69 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour les périodes de mars 2002 mars 2003 et davril 2004 mars 2005 ;
Le président du conseil général de lHérault conteste la décision en faisant valoir que lallocataire avait reconnu quelle navait pas déclaré ses ressources ; que le département a accordé, au vu de la situation de précarité, une remise de 30 % sur les indus qui ont été assignés à Mme X... ; que cette dernière a été informée de la possibilité dun échelonnement de remboursement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à Mme X... qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les pièces desquelles il ressort que le président du conseil général de lHérault sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 juin 2013, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ;quaux termes de larticle L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ;
Considérant quen vertu de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles modifié par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 - art. 58 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles entré en vigueur le 25 mars 2006 : « (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en 2002 au titre dune personne isolée avec trois enfants à charge ; que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que lintéressée navait pas déclaré des prestations servies par la mutualité sociale agricole ; que lorganisme payeur a pris en compte lensemble de ses revenus ; que par décision en date du 1er mai 2005, la caisse dallocations familiales la radiée du droit au revenu minimum dinsertion ; quil sensuit que le remboursement de la somme 5 259,89 euros a été mis à sa charge, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues ; que ce montant se décompose en un premier indu de 2 124,96 euros, pour la période de mars 2003 mars 2004, et un second indu de 3 134,73 euros pour la période davril 2004 mars 2005 ; que ces indus, qui résultent du défaut dintégration de la totalité des ressources perçus par le foyer de Mme X... dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, sont fondés en droit ;
Considérant que Mme X... a formulé une demande de remise gracieuse ; que la commission de recours gracieux sur délégation du président du conseil général, par deux décisions datées du 1er juin 2007, a accordé une remise de 635 euros sur lindu de 2 124,96 euros, et une remise de 940 euros sur lindu de 3 134,73 euros, laissant ainsi à la charge de Mme X... un reliquat de 3 682,69 euros ; que Mme X... a formulé une nouvelle demande de remise gracieuse sur le reliquat de lindu à sa charge qui a fait lobjet dun rejet le 17 décembre 2007 ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de lHérault, par décision en date du 8 décembre 2011, a accordé à lintéressée une remise de 75 % sur le reliquat, laissant à la charge de Mme X... la somme de 920,40 euros ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement dindu dallocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de lintéressée daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ;
Considérant en lespèce, que lindu en litige porte sur la période antérieure à mars 2006 ; quainsi, les dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles en vigueur au 1er janvier 2005 ne font pas, en tout état de cause, obstacle à ce quil en soit accordé une remise gracieuse ;
Considérant quil ressort des règles générales de la procédure contentieuse que la juridiction dappel ne peut statuer que dans la mesure et dans la limite de ce qui a été soumis à la juridiction du premier degré ; que lappel est une voie de réformation du jugement de première instance auquel est attaché un effet dévolutif qui implique quil nest dévolu quautant quil a été jugé ; que la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault ne fait pas mention dun quelconque mémoire en défense du président général qui aurait présenté des moyens pour conclure au rejet de la requête de Mme X... ; quil suit de là que cest une demande nouvelle non susceptible dêtre pris en considération en appel ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que le président du conseil général de lHérault nest pas fondé à soutenir, que cest à tort que la commission départementale daide sociale du même département a accordé une remise complémentaire à Mme X...,
Décide
Art. 1er. - Le recours du président du conseil général de lHérault est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 juin 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 juillet 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet