Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Forclusion |
Dossier no 120316
M. X...
Séance du 14 mai 2013
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013
Vu le recours en date du 23 janvier 2012 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 29 septembre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général en date du 16 juillet 2009, qui a refusé toute remise sur un indu de 9 549,54 euros résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période du 1er juillet 2006 au 31 mars 2008 ;
Le requérant ne conteste pas le bien fondé de lindu mais en demande la remise ; il soutient que ses ressources se limitent à environ 400,00 euros mensuels quil perçoit au titre du revenu de solidarité active ; quil a de grandes difficultés financières, y compris pour subvenir à ses besoins essentiels ; quil vit dans une caravane ; il fait valoir quil est en situation de handicap ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35,00 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mai 2013, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-1 du code de laction sociale et des familles, à lexception des décisions concernant lattribution des prestations daide sociale à lenfance, les décision du président du conseil général et du représentant de lEtat dans le département prévues à larticle L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales daide sociale mentionnées à larticle L. 134-6 dans des conditions fixées par voie règlementaire ; quaux termes de larticle R. 134-10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;
Considérant que le remboursement de la somme de 9 549,54 euros a été mise à la charge de M. X..., à raison dallocations de revenus minimum dinsertion indûment perçues pour la période du 1er juillet 2006 au 31 mars 2008 ; que lindu, qui résulte du défaut dintégration du montant dune pension dinvalidité, qui na pas été déclarée, dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que M. X... a formulé une demande de remise de dette auprès du président du conseil général qui la rejetée par décision en date du 16 juillet 2009 qui a été notifiée à lintéressé par une lettre recommandée avec accusé de réception le même jour ; que M. X... a formé, par lettre en date du 20 juillet 2010, un recours contre cette décision auprès de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône qui, par décision du 29 septembre 2011 notifiée au requérant le 24 novembre 2011, la rejeté au motif quil était forclos ;
Considérant que M. X... na contesté la décision en date du 16 juillet 2009 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône que le 20 juillet 2010, soit un an après sa notification ; quil suit de là que cest à bon droit que la commission départementale daide sociale a rejeté le recours formé par le requérant au motif quil était forclos ; quil résulte de ce qui précède, que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône par sa décision en date du 29 septembre 2011, a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours formé par M. X... en date du 23 janvier 2012 est rejeté pour forclusion.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mai 2013 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet