Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Forclusion
 

Dossier no 120316

M. X...
Séance du 14 mai 2013

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013

    Vu le recours en date du 23 janvier 2012 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 29 septembre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général en date du 16 juillet 2009, qui a refusé toute remise sur un indu de 9 549,54 euros résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période du 1er juillet 2006 au 31 mars 2008 ;
    Le requérant ne conteste pas le bien fondé de l’indu mais en demande la remise ; il soutient que ses ressources se limitent à environ 400,00 euros mensuels qu’il perçoit au titre du revenu de solidarité active ; qu’il a de grandes difficultés financières, y compris pour subvenir à ses besoins essentiels ; qu’il vit dans une caravane ; il fait valoir qu’il est en situation de handicap ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35,00 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mai 2013, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance, les décision du président du conseil général et du représentant de l’Etat dans le département prévues à l’article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d’aide sociale mentionnées à l’article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie règlementaire ; qu’aux termes de l’article R. 134-10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;
    Considérant que le remboursement de la somme de 9 549,54 euros a été mise à la charge de M. X..., à raison d’allocations de revenus minimum d’insertion indûment perçues pour la période du 1er juillet 2006 au 31 mars 2008 ; que l’indu, qui résulte du défaut d’intégration du montant d’une pension d’invalidité, qui n’a pas été déclarée, dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;
    Considérant que M. X... a formulé une demande de remise de dette auprès du président du conseil général qui l’a rejetée par décision en date du 16 juillet 2009 qui a été notifiée à l’intéressé par une lettre recommandée avec accusé de réception le même jour ; que M. X... a formé, par lettre en date du 20 juillet 2010, un recours contre cette décision auprès de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône qui, par décision du 29 septembre 2011 notifiée au requérant le 24 novembre 2011, l’a rejeté au motif qu’il était forclos ;
    Considérant que M. X... n’a contesté la décision en date du 16 juillet 2009 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône que le 20 juillet 2010, soit un an après sa notification ; qu’il suit de là que c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale a rejeté le recours formé par le requérant au motif qu’il était forclos ; qu’il résulte de ce qui précède, que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône par sa décision en date du 29 septembre 2011, a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours formé par M. X... en date du 23 janvier 2012 est rejeté pour forclusion.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mai 2013 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet