Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Déclaration - Charges
 

Dossier no 120131

M. X...
Séance du 14 juin 2013

Décision lue en séance publique le 22 juillet 2013

    Vu le recours en date du 7 décembre 2011 et le mémoire en date du 8 avril 2012 présentés par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 18 octobre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 19 février 2008 du président du conseil général qui a refusé toute remise sur un indu de 3 025,83 euros, résultant d’un trop perçu d’ allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de décembre 2005 août 2006 ;
    Le requérant ne conteste pas l’indu mais en demande une remise ; il fait valoir qu’il est atteint d’une maladie pulmonaire, ce qui réduit sa capacité à travailler ; qu’il est allocataire du revenu de solidarité active et que son foyer a deux enfants à charge ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu la décision en date du 11 juin 2012 du Tribunal de grande instance de Paris accordant à M. X... le bénéfice de l’aide juridictionnelle le dispensant ainsi de la contribution de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011, et désignant Maître Eric LEBEAU pour l’assister, lequel n’a produit aucun mémoire ;
    Vu la lettre en date du 22 avril 2013 adressée en recommandé avec avis de réception, portant convocation à l’audience du 14 juin 2013 de Maître Eric LEBEAU, qui ne s’est pas présenté ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 juin 2013, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles modifié par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 - art. 58 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles entré en vigueur le 25 mars 2006 : « (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en septembre 2005 au titre d’un couple avec deux enfants à charge ; que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que l’intéressé avait omis de déclarer des salaires et des indemnités ASSEDIC perçus ; qu’il s’ensuit que, par décision en date du 7 décembre 2007 de la caisse d’allocations familiales le remboursement de la somme de 3 025,83 euros, a été mis à sa charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de décembre 2005 août 2006 ; que cet indu, qui résulte du défaut d’intégration des ressources perçues par M. X... dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;
    Considérant que M. X... a formulé une demande de remise gracieuse que le président du conseil général a refusé, par décision en date du 19 février 2008 ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, par décision en date 18 octobre 2011, l’a rejeté ; que cette décision, qui ne répond pas au moyen tiré de la situation de précarité de M. X..., est entachée d’un défaut de motivation et qu’ainsi, elle encourt l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu de d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut pas, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum d’insertion ; que de surcroît, la période litigieuse porte majoritairement sur la période antérieure à mars 2006 ; qu’ainsi, les dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles applicables avant l’intervention de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 ne font pas, en toute hypothèse obstacle, à ce qu’il soit accordé une remise gracieuse ;
    Considérant que M. X... fait valoir, sans être contredit, qu’il est atteint d’une maladie pulmonaire, ce qui réduit sa capacité à travailler ; qu’il est reconnu travailleur handicapé ; qu’il est allocataire du revenu de solidarité active et que son foyer a deux enfants à charge ; qu’ainsi, le remboursement de la totalité de l’indu ferait obstacle à la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation de précarité en lui accordant une remise de 60 % sur la somme de 3 025,83 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 18 octobre 2011 de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, ensemble la décision en date du 19 février 2008 du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à M. X... une remise de 60 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 025,83 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 juin 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 juillet 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet