Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Déclaration - Charges |
Dossier no 120131
M. X...
Séance du 14 juin 2013
Décision lue en séance publique le 22 juillet 2013
Vu le recours en date du 7 décembre 2011 et le mémoire en date du 8 avril 2012 présentés par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 18 octobre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 19 février 2008 du président du conseil général qui a refusé toute remise sur un indu de 3 025,83 euros, résultant dun trop perçu d allocations de revenu minimum dinsertion pour la période de décembre 2005 août 2006 ;
Le requérant ne conteste pas lindu mais en demande une remise ; il fait valoir quil est atteint dune maladie pulmonaire, ce qui réduit sa capacité à travailler ; quil est allocataire du revenu de solidarité active et que son foyer a deux enfants à charge ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-dOise qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision en date du 11 juin 2012 du Tribunal de grande instance de Paris accordant à M. X... le bénéfice de laide juridictionnelle le dispensant ainsi de la contribution de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011, et désignant Maître Eric LEBEAU pour lassister, lequel na produit aucun mémoire ;
Vu la lettre en date du 22 avril 2013 adressée en recommandé avec avis de réception, portant convocation à laudience du 14 juin 2013 de Maître Eric LEBEAU, qui ne sest pas présenté ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 juin 2013, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ;
Considérant quen vertu de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles modifié par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 - art. 58 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles entré en vigueur le 25 mars 2006 : « (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en septembre 2005 au titre dun couple avec deux enfants à charge ; que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que lintéressé avait omis de déclarer des salaires et des indemnités ASSEDIC perçus ; quil sensuit que, par décision en date du 7 décembre 2007 de la caisse dallocations familiales le remboursement de la somme de 3 025,83 euros, a été mis à sa charge, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de décembre 2005 août 2006 ; que cet indu, qui résulte du défaut dintégration des ressources perçues par M. X... dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que M. X... a formulé une demande de remise gracieuse que le président du conseil général a refusé, par décision en date du 19 février 2008 ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Val-dOise, par décision en date 18 octobre 2011, la rejeté ; que cette décision, qui ne répond pas au moyen tiré de la situation de précarité de M. X..., est entachée dun défaut de motivation et quainsi, elle encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu de dévoquer et de statuer ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de laction sociale et des familles quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut pas, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum dinsertion ; que de surcroît, la période litigieuse porte majoritairement sur la période antérieure à mars 2006 ; quainsi, les dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles applicables avant lintervention de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 ne font pas, en toute hypothèse obstacle, à ce quil soit accordé une remise gracieuse ;
Considérant que M. X... fait valoir, sans être contredit, quil est atteint dune maladie pulmonaire, ce qui réduit sa capacité à travailler ; quil est reconnu travailleur handicapé ; quil est allocataire du revenu de solidarité active et que son foyer a deux enfants à charge ; quainsi, le remboursement de la totalité de lindu ferait obstacle à la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation de précarité en lui accordant une remise de 60 % sur la somme de 3 025,83 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 18 octobre 2011 de la commission départementale daide sociale du Val-dOise, ensemble la décision en date du 19 février 2008 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à M. X... une remise de 60 % sur lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 3 025,83 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 juin 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 juillet 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet