Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Compétence juridictionnelle - Procédure |
Dossier no 111190
Mme X...
Séance du 16 juillet 2013
Décision lue en séance publique le 22 juillet 2013
Vu le recours en date du 6 décembre 2010 et le mémoire en date du 5 mars 2012 présentés par Mme X... qui demande la réformation de la décision en date du 20 septembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne lui a accordé une remise de 30 % sur un indu de 1 163,88 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de juillet à septembre 2007 ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande une remise complémentaire ; elle fait valoir sa bonne foi ; elle expose être allocataire du revenu de solidarité active et ne pas pouvoir sacquitter du reliquat à sa charge sans sendetter ;
Vu le mémoire en défense en date du 22 septembre 2011 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 juillet 2013, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., allocataire du revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée, a perçu des revenus au titre de droits dauteur quelle avait omis de renseigner sur sa déclaration trimestrielle de ressources ; que suite une régularisation de dossier la caisse dallocations familiales, par décision en date du 3 février 2009, a mis à sa charge le remboursement de la somme de 1 163,88 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de juillet à septembre 2007 ; que lindu, qui procède du défaut dintégration des ressources perçues par Mme X... dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion et calculé sur le fondement de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles, est fondé en droit ;
Considérant que Mme X... a formulé une demande de remise gracieuse ; que la caisse dallocations familiales sur délégation du président du conseil général, par décision en date du 18 mai 2009, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 20 septembre 2010, en libellant sa décision de manière succincte : « lindu est fondé », lui a accordé une remise de 30 % laissant à sa charge un reliquat de 814,71 euros ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 134-l et suivants et de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles, que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; quau nombre de ces règles figurent notamment celles suivant lesquelles ces décisions doivent être motivées et répondre à lensemble des moyens soulevés par les parties lorsquils ne sont pas inopérants ; que la décision attaquée en date du 20 septembre 2010 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, ne contient pas lexposé même sommaire des faits et moyens du litige quelle a jugés ; quainsi, elle ne garantit pas formellement un examen individuel approfondi des moyens invoqués par la requérante ; que dès lors, cette décision ne répond pas aux règles minimales auxquelles doit satisfaire une décision de justice ; quen conséquence, la décision de la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne est irrégulière, et encourt de ce fait lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande de Mme X... ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de laction sociale et des familles quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut pas, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant que Mme X... a déclaré les revenus issus de ses droits dauteur au services fiscaux ; quainsi aucune intention frauduleuse ne peut être retenue ; quelle est allocataire du revenu de solidarité active ; quil suit de là que le remboursement de lindu laissé à sa charge ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; quen lespèce, il sera fait une juste appréciation de sa situation de précarité en lui accordant une remise de 50 % sur la somme de 1 163,88 euros,
Décide
Art. 1er. - Il est accordé à Mme X... une remise de 50 % sur lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 163,88 euros porté à son débit.
Art. 2. - La décision en date du 20 septembre 2010 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 juillet 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 juillet 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet