Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Compétence juridictionnelle - Procédure
 

Dossier no 111190

Mme X...
Séance du 16 juillet 2013

Décision lue en séance publique le 22 juillet 2013

    Vu le recours en date du 6 décembre 2010 et le mémoire en date du 5 mars 2012 présentés par Mme X... qui demande la réformation de la décision en date du 20 septembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne lui a accordé une remise de 30 % sur un indu de 1 163,88 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de juillet à septembre 2007 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise complémentaire ; elle fait valoir sa bonne foi ; elle expose être allocataire du revenu de solidarité active et ne pas pouvoir s’acquitter du reliquat à sa charge sans s’endetter ;
    Vu le mémoire en défense en date du 22 septembre 2011 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 juillet 2013, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., allocataire du revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée, a perçu des revenus au titre de droits d’auteur qu’elle avait omis de renseigner sur sa déclaration trimestrielle de ressources ; que suite une régularisation de dossier la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 3 février 2009, a mis à sa charge le remboursement de la somme de 1 163,88 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de juillet à septembre 2007 ; que l’indu, qui procède du défaut d’intégration des ressources perçues par Mme X... dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion et calculé sur le fondement de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles, est fondé en droit ;
    Considérant que Mme X... a formulé une demande de remise gracieuse ; que la caisse d’allocations familiales sur délégation du président du conseil général, par décision en date du 18 mai 2009, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 20 septembre 2010, en libellant sa décision de manière succincte : « l’indu est fondé », lui a accordé une remise de 30 % laissant à sa charge un reliquat de 814,71 euros ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 134-l et suivants et de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles, que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu’au nombre de ces règles figurent notamment celles suivant lesquelles ces décisions doivent être motivées et répondre à l’ensemble des moyens soulevés par les parties lorsqu’ils ne sont pas inopérants ; que la décision attaquée en date du 20 septembre 2010 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, ne contient pas l’exposé même sommaire des faits et moyens du litige qu’elle a jugés ; qu’ainsi, elle ne garantit pas formellement un examen individuel approfondi des moyens invoqués par la requérante ; que dès lors, cette décision ne répond pas aux règles minimales auxquelles doit satisfaire une décision de justice ; qu’en conséquence, la décision de la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne est irrégulière, et encourt de ce fait l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande de Mme X... ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut pas, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que Mme X... a déclaré les revenus issus de ses droits d’auteur au services fiscaux ; qu’ainsi aucune intention frauduleuse ne peut être retenue ; qu’elle est allocataire du revenu de solidarité active ; qu’il suit de là que le remboursement de l’indu laissé à sa charge ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; qu’en l’espèce, il sera fait une juste appréciation de sa situation de précarité en lui accordant une remise de 50 % sur la somme de 1 163,88 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est accordé à Mme X... une remise de 50 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 163,88 euros porté à son débit.
    Art. 2.  -  La décision en date du 20 septembre 2010 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 juillet 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 juillet 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet