Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Compétence juridictionnelle - Force exécutoire
 

Dossier no 111189

Mme X...
Séance du 16 juillet 2013

Décision lue en séance publique le 22 juillet 2013

    Vu le recours, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale de la Haute-Garonne le 28 janvier 2011, formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 18 octobre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 2 juin 2008 du président du conseil général qui a refusé toute remise sur un indu de 5 381,51 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période d’août 2005 novembre 2007 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise ; elle expose percevoir l’allocation adulte handicapé d’un montant de 711,00  euros par mois, 87,00  euros d’allocation de soutien familial et avoir la charge de deux enfants ;
    Vu le mémoire en défense en date du 22 décembre 2011 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu le mémoire complémentaire en date du 24 mai 2012 du président du conseil général de la Haute-Garonne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 juillet 2013, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...).Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant qu’il a été versé au dossier une ordonnance du tribunal de grande instance de Muret, insusceptible d’appel, en date du 25 avril 2012, laquelle a conféré force exécutoire aux recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, formées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne au profit de Mme X... ;
    Considérant que cette ordonnance a pour effet l’effacement des dettes dues par Mme X..., dont l’indu de 5 381,51 euros relatif au trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période d’août 2005 novembre 2007 ; que dès lors, Mme X... n’est plus redevable d’aucune somme ; qu’ainsi, le litige l’opposant au conseil général de la Haute-Garonne a disparu, et qu’il n’y a lieu à statuer sur sa requête,

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a lieu à statuer sur la requête de Mme X....
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 juillet 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 juillet 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet