Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Compétence juridictionnelle - Force exécutoire |
Dossier no 111189
Mme X...
Séance du 16 juillet 2013
Décision lue en séance publique le 22 juillet 2013
Vu le recours, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale de la Haute-Garonne le 28 janvier 2011, formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 18 octobre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 2 juin 2008 du président du conseil général qui a refusé toute remise sur un indu de 5 381,51 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période daoût 2005 novembre 2007 ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande une remise ; elle expose percevoir lallocation adulte handicapé dun montant de 711,00 euros par mois, 87,00 euros dallocation de soutien familial et avoir la charge de deux enfants ;
Vu le mémoire en défense en date du 22 décembre 2011 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire complémentaire en date du 24 mai 2012 du président du conseil général de la Haute-Garonne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 juillet 2013, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...).Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ;
Considérant quil a été versé au dossier une ordonnance du tribunal de grande instance de Muret, insusceptible dappel, en date du 25 avril 2012, laquelle a conféré force exécutoire aux recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, formées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne au profit de Mme X... ;
Considérant que cette ordonnance a pour effet leffacement des dettes dues par Mme X..., dont lindu de 5 381,51 euros relatif au trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période daoût 2005 novembre 2007 ; que dès lors, Mme X... nest plus redevable daucune somme ; quainsi, le litige lopposant au conseil général de la Haute-Garonne a disparu, et quil ny a lieu à statuer sur sa requête,
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu à statuer sur la requête de Mme X....
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 juillet 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 juillet 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet