Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Déclaration - Cumul de prestations |
Dossier no 110916
Mme X...
Séance du 22 juillet 2013
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2013
Vu le recours en date du 21 août 2011 et le mémoire en date du 26 octobre 2011 présentés par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 7 juillet 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 22 octobre 2009 du président du conseil général qui a refusé toute remise sur un indu de 29 810,54 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de mars 2000 à février 2007 ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande une remise ; elle affirme quelle verse 50 euros par mois au titre du remboursement ; quelle est en situation de précarité ; quelle ne perçoit que 476,47 euros dallocation retour à lemploi ; quelle a 57 ans et quen cas de refus, elle devra verser 50 euros durant quarante ans ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Calvados qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 juillet 2013, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ;
Considérant quen vertu de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles modifié par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 - art. 58 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles modifié par la loi du 23 mars 2006 entré en vigueur le 25 mars suivant : « (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ;
Considérant que le remboursement de la somme de 29 810,54 euros a été mis à la charge de Mme X..., à raison dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de mars 2000 février 2007 ; que cet indu a été motivé par la circonstance que lintéressée avait exercé une activité salariée et omis de déclarer ses rémunérations puis ses indemnités ASSEDIC ; qu elle a donc bénéficié à tort du revenu minimum dinsertion et quainsi, lindu détecté est fondé en droit ;
Considérant quil nest pas contesté que Mme X... a bénéficié à tort du revenu minimum dinsertion durant toute la période litigieuse ; que par ailleurs, le président du conseil général a déposé plainte auprès du procureur de la République ; quil a été produit à linstance une ordonnance dhomologation et statuant sur laction civile rendue par le tribunal de grande instance de Caen le 13 septembre 2010 condamnant Mme X..., dune part au remboursement au titre de dommages et intérêts de lindu, et dautre part au paiement de 900 euros et 2 000 euros avec sursis à titre damendes ; que cette décision na pas été frappé dappel et a donc acquis lautorité de la chose jugée ; queu égard à lautorité qui sattache aux constatations du juge pénal, la fausse déclaration est établie ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 22 octobre 2009 a refusé toute remise gracieuse ; que Mme X... a formé un recours contre la décision du président du conseil général auprès du tribunal administratif de Caen, qui par ordonnance en date du 12 novembre 2009, a renvoyé laffaire devant la commission départementale daide sociale du Calvados qui, par décision en date du 7 juillet 2011, a rejeté le recours de Mme X... ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu dallocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté le recours au seul motif du bien fondé de lindu sans sinterroger, alors que le moyen était soulevé, sur la question de savoir si la situation de précarité de Mme X... justifiait quil lui soit accordé une remise de dette ; quen effet la très grande majorité, soit six ans sur les sept que couvrent la période litigieuse, portent sur la période antérieure au 25 mars 2006 ; quainsi, les dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles applicables en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ne font pas, en toute hypothèse obstacle, à ce quil soit accordé une remise gracieuse ; quainsi, la commission départementale daide sociale du Calvados a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu de dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X... affirme quelle verse 50 euros par mois au titre du remboursement de lindu ; quelle est en situation de précarité ; quelle ne perçoit que 476,47 euros dallocation retour à lemploi ; quelle a 57 ans et quen cas de refus elle devra verser 50 euros durant quarante ans ; que les capacités contributives de lintéressée sont limitées et le remboursement de la totalité de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une situation de privation matérielle grave sur une longue période ; quil sera fait une juste appréciation de la situation de Mme X... en accordant une remise de 30 % sur lindu de 29 810,54 euros dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui a été assigné,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 7 juillet 2011 de la commission départementale daide sociale du Calvados, ensemble la décision en date du 22 octobre 2009 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme X... une remise de 30 % sur lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 29 810,54 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales et de la santé à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 juillet 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2013.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet