Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Régularité - Appréciation - Compétence juridictionnelle |
Dossiers nos 110555 et 120086
Mme X...
Séance du 16 juillet 2013
Décision lue en séance publique le 22 juillet 2013
Vu les recours no 110555 et 120086, enregistrés à la direction départementale de la cohésion sociale de la Haute-Garonne le 18 décembre 2009, formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 19 octobre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a annulé la décision en date du 22 juillet 2008 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 1 800,01 euros, résultant dun trop perçu d allocations de revenu minimum dinsertion pour la période de février à décembre 2007 ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande une remise ; elle indique que la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a annulé la décision de refus de remise gracieuse du président du conseil général mais quelle reste redevable de lindu qui lui a été assigné ; elle fait valoir quelle est allocataire du revenu de solidarité active au titre dun couple et que son foyer a la charge dun enfant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en en défense en date du 18 avril 2011 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en défense en date du 29 novembre 2011 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 juillet 2013, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ;
Considérant que les recours no 110555 et 120086 sont de fait le même recours en appel contre une seule décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 19 octobre 2009 introduit à linstance par la même requérante, qui a été enregistré à deux reprises ; que dès lors, il y a lieu pour une bonne administration de la justice, de joindre les recours et dy statuer par une seule décision ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum au titre dun couple avec un enfant à charge ; que suite à une régularisation de dossier, la caisse dallocations familiales, par décision en date du 26 juin 2008 lui a assigné à un indu de 1 800,01 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de février à décembre 2007 ; que lindu qui procède du défaut dintégration des ressources perçus par lépoux de Mme X... dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que Mme X... a formulé une demande de remise gracieuse que le président du conseil général, par décision en date du 22 juillet 2008, a rejeté ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 19 octobre 2009, a annulé la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne au motif : « que le conseil général de la Haute-Garonne ne fournit pas de dossier relatif à cet indu suite à la demande du secrétariat de la CDAS en date du 15 septembre 2008 ; quainsi sa décision nest pas étayée de pièces justificatives permettant dapprécier le caractère fondé de lindu et du rejet de la remise gracieuse » ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement dindu dallocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, par sa décision en date du 19 octobre 2009, a annulé la décision du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse ; que toutefois elle nen a pas tiré les conséquences en se prononçant sur une éventuelle remise pour précarité au profit de la requérante ; quil suit de là que la dite commission a méconnu sa compétence et que sa décision en date du 19 octobre 2009 doit être annulée en tant quelle a omis de statuer sur les conclusions tendant à la demande de remise gracieuse présentée par Mme X... ;
Considérant quil ressort des règles générales de la procédure contentieuse, que la juridiction dappel ne peut statuer que dans la mesure et dans la limite de ce qui a été soumis à la juridiction du premier degré ; que leffet dévolutif implique quil nest dévolu quautant quil a été jugé ; quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, pour une bonne administration de la justice, et afin de ne pas priver la requérante dun degré de juridiction, de renvoyer le dossier de recours de Mme X... devant la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne afin que cette dernière se prononce sur la demande de remise formulée devant elle,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 19 octobre 2009 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne est annulée en tant quelle a omis de statuer sur les conclusions tendant à la demande de remise gracieuse présentée par Mme X....
Art. 2. - Le recours de Mme X... enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale de la Haute-Garonne le 18 décembre 2009, est renvoyé devant la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne pour quelle se prononce sur la demande de remise.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 juillet 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 juillet 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet