Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Régularité - Appréciation - Compétence juridictionnelle
 

Dossiers nos 110555 et 120086

Mme X...
Séance du 16 juillet 2013

Décision lue en séance publique le 22 juillet 2013

    Vu les recours no 110555 et 120086, enregistrés à la direction départementale de la cohésion sociale de la Haute-Garonne le 18 décembre 2009, formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 19 octobre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a annulé la décision en date du 22 juillet 2008 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 1 800,01 euros, résultant d’un trop perçu d’ allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de février à décembre 2007 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise ; elle indique que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a annulé la décision de refus de remise gracieuse du président du conseil général mais qu’elle reste redevable de l’indu qui lui a été assigné ; elle fait valoir qu’elle est allocataire du revenu de solidarité active au titre d’un couple et que son foyer a la charge d’un enfant ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en en défense en date du 18 avril 2011 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu le mémoire en défense en date du 29 novembre 2011 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 juillet 2013, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ;
    Considérant que les recours no 110555 et 120086 sont de fait le même recours en appel contre une seule décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 19 octobre 2009 introduit à l’instance par la même requérante, qui a été enregistré à deux reprises ; que dès lors, il y a lieu pour une bonne administration de la justice, de joindre les recours et d’y statuer par une seule décision ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum au titre d’un couple avec un enfant à charge ; que suite à une régularisation de dossier, la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 26 juin 2008 lui a assigné à un indu de 1 800,01 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de février à décembre 2007 ; que l’indu qui procède du défaut d’intégration des ressources perçus par l’époux de Mme X... dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;
    Considérant que Mme X... a formulé une demande de remise gracieuse que le président du conseil général, par décision en date du 22 juillet 2008, a rejeté ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 19 octobre 2009, a annulé la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne au motif : « que le conseil général de la Haute-Garonne ne fournit pas de dossier relatif à cet indu suite à la demande du secrétariat de la CDAS en date du 15 septembre 2008 ; qu’ainsi sa décision n’est pas étayée de pièces justificatives permettant d’apprécier le caractère fondé de l’indu et du rejet de la remise gracieuse » ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement d’indu d’allocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale d’aide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, par sa décision en date du 19 octobre 2009, a annulé la décision du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse ; que toutefois elle n’en a pas tiré les conséquences en se prononçant sur une éventuelle remise pour précarité au profit de la requérante ; qu’il suit de là que la dite commission a méconnu sa compétence et que sa décision en date du 19 octobre 2009 doit être annulée en tant qu’elle a omis de statuer sur les conclusions tendant à la demande de remise gracieuse présentée par Mme X... ;
    Considérant qu’il ressort des règles générales de la procédure contentieuse, que la juridiction d’appel ne peut statuer que dans la mesure et dans la limite de ce qui a été soumis à la juridiction du premier degré ; que l’effet dévolutif implique qu’il n’est dévolu qu’autant qu’il a été jugé ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, pour une bonne administration de la justice, et afin de ne pas priver la requérante d’un degré de juridiction, de renvoyer le dossier de recours de Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne afin que cette dernière se prononce sur la demande de remise formulée devant elle,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 19 octobre 2009 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne est annulée en tant qu’elle a omis de statuer sur les conclusions tendant à la demande de remise gracieuse présentée par Mme X....
    Art. 2.  -  Le recours de Mme X... enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale de la Haute-Garonne le 18 décembre 2009, est renvoyé devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne pour qu’elle se prononce sur la demande de remise.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 juillet 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 juillet 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet