Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Erreur - Communications des pièces et mémoires
 

Dossier no 100542

M. X...
Séance du 30 mai 2011

Décision lue en séance publique le 29 août 2011

    Vu le recours en date du 29 mai 2010 formé par Maître Benoît CANDON, conseil de M. X..., qui demande l’annulation de la décision en date du 30 mars 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision en date du 19 avril 2007 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 26 701,86 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion, pour la période de février 2000 avril 2006 ;
    Maître Benoît CANDON conteste la décision en faisant valoir :
    -  que les motifs exacts de la décision du président du conseil général n’ont jamais été notifiés à l’intéressé ;
    -  que la motivation de la commission départementale d’aide sociale se fonde sur un défaut de déclaration de salaires perçus pendant la période de référence alors que ce motif n’a jamais été articulé précédemment ;
    -  que le motif retenu par la ladite commission est entaché d’erreur de fait et d’appréciation car l’intéressé a très peu travaillé pendant la période litigeuse sauf durant l’année 2004 ;
    -  que l’indu ne peut porter que sur les périodes où l’intéressé avait des ressources, or depuis 2006 M. X... ne perçoit aucun revenu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu la lettre en date du 5 juillet 2010 du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale adressée en recommandé avec avis de réception au président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui demandant le dossier complet de l’intéressé, notamment les justificatifs afférents à la période et au mode de calcul de l’indu détecté de 26 701,86 euros, le relevé de carrière de M. X..., les DTR signées par l’allocataire durant la période litigieuse, ainsi que sa décision en date du 19 avril 2007 refusant toute remise gracieuse ;
    Vu la lettre en date du 27 avril 2011 de Maître Benoît CANDON qui demande la communication du dossier ;
    Vu le mémoire en date du 27 mai 2011 de Maître Benoit CANDON, conseil de M. X..., persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens qu’il n’a toujours pas reçu la moindre pièce du Conseil général des Bouches-du-Rhône de sorte qu’il ignore les motifs de l’indu et de la suppression du revenu minimum d’insertion ; qu’il précise qu’il a commis une erreur dans ces précédents écrits en indiquant que M. X... avait travaillé en 2004, ce qui en réalité n’est pas le cas ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 mai 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il ressort de la décision en date du 30 mars 2010 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, seul document figurant au dossier, que le remboursement de la somme de 26 701,86 euros a été mis à la charge de M. X... à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période de février 2000 avril 2006 ; que cet indu a été motivé par le défaut de la prise en compte de salaires non déclarés dans la calcul du montant du revenu minimum d’insertion ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 19 avril 2007, a refusé à M. X... toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale, par une décision en date du 30 mars 2010, a rejeté la requête au motif que l’intéressé « a omis de faire figurer sur les déclarations trimestrielles de ressources adressées à la caisse d’allocations familiales, les salaires perçus au cours de la période concernée par l’indu » ; qu’il y avait fraude et que la levée de la prescription était justifiée ;
    Considérant que par lettre en date du 5 juillet 2010 adressée en recommandé avec avis de réception, le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale a demandé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône le dossier complet de l’intéressé et a indiqué qu’à défaut de produire les pièces requises, le litige sera inscrit à l’instance en l’état ; que le département n’a pas produit les pièces demandées ;
    Considérant que l’affaire n’est pas en état d’être jugée ; qu’il y a lieu, avant dire droit, de prescrire un supplément d’instruction et d’enjoindre au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de produire le dossier complet de l’intéressé, notamment les justificatifs afférents à la période et au mode de calcul de l’indu détecté de 26 701,86 euros, le relevé de carrière de M. X..., les déclarations trimestrielles de ressources (DTR) signées par l’allocataire durant la période litigieuse, ainsi que sa décision en date du 19 avril 2007 refusant toute remise gracieuse,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est enjoint, avant dire droit, au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de produire, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décisions, le dossier complet de l’intéressé, notamment les justificatifs afférents à la période et au mode de calcul de l’indu détecté de 26 701,86 euros, le relevé de carrière de M. X..., les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire durant la période litigieuse, ainsi que sa décision en date du 19 avril 2007 refusant toute remise gracieuse ;
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 mai 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme EREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 août 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer