Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Erreur - Communications des pièces et mémoires |
Dossier no 100542
M. X...
Séance du 30 mai 2011
Décision lue en séance publique le 29 août 2011
Vu le recours en date du 29 mai 2010 formé par Maître Benoît CANDON, conseil de M. X..., qui demande lannulation de la décision en date du 30 mars 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours tendant à lannulation de la décision en date du 19 avril 2007 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 26 701,86 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion, pour la période de février 2000 avril 2006 ;
Maître Benoît CANDON conteste la décision en faisant valoir :
- que les motifs exacts de la décision du président du conseil général nont jamais été notifiés à lintéressé ;
- que la motivation de la commission départementale daide sociale se fonde sur un défaut de déclaration de salaires perçus pendant la période de référence alors que ce motif na jamais été articulé précédemment ;
- que le motif retenu par la ladite commission est entaché derreur de fait et dappréciation car lintéressé a très peu travaillé pendant la période litigeuse sauf durant lannée 2004 ;
- que lindu ne peut porter que sur les périodes où lintéressé avait des ressources, or depuis 2006 M. X... ne perçoit aucun revenu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la lettre en date du 5 juillet 2010 du secrétariat de la commission centrale daide sociale adressée en recommandé avec avis de réception au président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui demandant le dossier complet de lintéressé, notamment les justificatifs afférents à la période et au mode de calcul de lindu détecté de 26 701,86 euros, le relevé de carrière de M. X..., les DTR signées par lallocataire durant la période litigieuse, ainsi que sa décision en date du 19 avril 2007 refusant toute remise gracieuse ;
Vu la lettre en date du 27 avril 2011 de Maître Benoît CANDON qui demande la communication du dossier ;
Vu le mémoire en date du 27 mai 2011 de Maître Benoit CANDON, conseil de M. X..., persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens quil na toujours pas reçu la moindre pièce du Conseil général des Bouches-du-Rhône de sorte quil ignore les motifs de lindu et de la suppression du revenu minimum dinsertion ; quil précise quil a commis une erreur dans ces précédents écrits en indiquant que M. X... avait travaillé en 2004, ce qui en réalité nest pas le cas ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 mai 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil ressort de la décision en date du 30 mars 2010 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, seul document figurant au dossier, que le remboursement de la somme de 26 701,86 euros a été mis à la charge de M. X... à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période de février 2000 avril 2006 ; que cet indu a été motivé par le défaut de la prise en compte de salaires non déclarés dans la calcul du montant du revenu minimum dinsertion ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 19 avril 2007, a refusé à M. X... toute remise gracieuse ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale, par une décision en date du 30 mars 2010, a rejeté la requête au motif que lintéressé « a omis de faire figurer sur les déclarations trimestrielles de ressources adressées à la caisse dallocations familiales, les salaires perçus au cours de la période concernée par lindu » ; quil y avait fraude et que la levée de la prescription était justifiée ;
Considérant que par lettre en date du 5 juillet 2010 adressée en recommandé avec avis de réception, le secrétariat de la commission centrale daide sociale a demandé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône le dossier complet de lintéressé et a indiqué quà défaut de produire les pièces requises, le litige sera inscrit à linstance en létat ; que le département na pas produit les pièces demandées ;
Considérant que laffaire nest pas en état dêtre jugée ; quil y a lieu, avant dire droit, de prescrire un supplément dinstruction et denjoindre au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de produire le dossier complet de lintéressé, notamment les justificatifs afférents à la période et au mode de calcul de lindu détecté de 26 701,86 euros, le relevé de carrière de M. X..., les déclarations trimestrielles de ressources (DTR) signées par lallocataire durant la période litigieuse, ainsi que sa décision en date du 19 avril 2007 refusant toute remise gracieuse,
Décide
Art. 1er. - Il est enjoint, avant dire droit, au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de produire, dans le délai dun mois à compter de la notification de la présente décisions, le dossier complet de lintéressé, notamment les justificatifs afférents à la période et au mode de calcul de lindu détecté de 26 701,86 euros, le relevé de carrière de M. X..., les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire durant la période litigieuse, ainsi que sa décision en date du 19 avril 2007 refusant toute remise gracieuse ;
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 mai 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme EREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 août 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer