Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Répétition de lindu - Conditions de ressources - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Compétence |
Dossier no 120879
M. X...
Séance du 28 juin 2013
Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Gers le 19 octobre 2012, la requête présentée pour M. X... demeurant dans la Haute-Garonne, par Maître DANEZAN, avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 20 mars 2012 de la commission départementale daide sociale du Gers réformant la décision du président du conseil général du Gers du 8 février 2010 en ramenant à 10 594,20 euros le montant de lindu de 28 440,40 euros répété par le président du conseil général au titre de versements darrérages de la prestation de compensation du handicap à M. X... ; statuant à nouveau rejeter laction en répétition de lindu par la compensation du trop-perçu au préjudice du requérant par les moyens quayant dû accepter la répétition dun premier indu recouvré sur les arrérages ultérieurs de la prestation de compensation du handicap M. X... na plus été en mesure de rétribuer et dengager le personnel employé au titre de laide humaine en emploi direct et a limité ses dépenses au montant effectivement versé tous les mois par le conseil général ; quil a dû compter sur son épouse pour compenser cette impossibilité à employer les aides nécessaires à la vie courante eu égard à son handicap ; que surajoutant le conseil général a par lettre du 25 octobre 2009 prévu une nouvelle répétition de 28 952,79 euros au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2009 pour laquelle M. X... navait dépensé que 8 012,59 euros sur la somme versée de 36 965,38 euros ; que la commission départementale daide sociale a considéré que la famille navait réellement perçu de juillet 2008 juillet 2009 que 1 805,00 euros par mois la contraignant ainsi à trouver dans ses ressources personnelles environ 1 900,00 euros pour rémunérer les aides humaines complémentaires et relevé quil avait pourtant parfaitement déclaré la majoration pour tierce personne, dès sa première demande en mars 2006, et que le conseil général ne pouvait dans ces conditions ignorer que lintéressé percevait cette prestation ; que dans ces conditions il considère que le conseil général du Gers a commis une faute dans le traitement de son dossier initial déposé le 5 mars 2006, laquelle a entraîné un trop perçu de 17 846,20 euros sujet à répétition qui de façon subséquente a fait obstacle à ce que la famille puisse employer les aides à domicile nécessaires à hauteur de lenveloppe dont elle bénéficie officiellement ; que si en matière de répétition de lindu la faute du « solvens » est par principe considérée comme un élément indifférent à la recevabilité de laction, il nen demeure pas moins que la jurisprudence a, à plusieurs reprises, pu statuer en sens contraire, notamment en considérant que la prestation servie par lorganisme en connaissance de cause caractérisait un paiement qui na pu intervenir que volontairement ; que la faute de ladministration a entraîné un préjudice anormal pour M. X... et sa famille ; que la chambre sociale de la Cour de cassation a retenu quune caisse qui par son erreur cause un préjudice à un assuré est tenu de le réparer peu important que la faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal ; que le préjudice étant nécessairement équivalent au trop-perçu dont le remboursement est sollicité il demande la compensation de ce préjudice avec lindu réclamé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 15 avril 2013, le mémoire en défense du président du conseil général du Gers concluant à ce que M. X... soit redevable de la somme de 28 482,10 euros (soit 2 440,40 euros et 41,70 euros restant dus sur 17 887,90 euros) par les motifs que conformément à larticle R. 245-40 la commission doit déduire le montant des aides attribuées au titre dune prestation en nature ou en espèces de sécurité sociale et quil nest pas fait état du bénéfice de cette aide dans les informations transmises par la commission des droit et de lautonomie des personnes handicapées lors de la notification du 4 juillet 2006 ; quil na été informé du bénéfice de la majoration pour tierce personne (MTP) que le 4 juin 2008 et a déduit le montant de la majoration pour tierce personne du montant mensuel attribué au titre de la prestation de compensation du handicap conformément à larticle R. 245-3 et a calculé le montant perçu à tort sur la première période soit 17 887,90 euros récupéré par déduction sur les prélèvements ultérieurs ; que par suite le contrôle deffectivité de laide a fait apparaître un indu de 28 440,40 euros, Mme X... ayant diminué le temps dintervention des aides à domicile parallèlement à la réduction des montants versés au lieu de se conformer au plan de compensation et de justifier des heures et des montants alloués, même dans le cas dune diminution des versements conformément à larticle D. 245-58 du code de laction sociale et des familles ; que lindu a été calculé réglementairement ; que Mme X... ne fait pas état de problèmes financiers et ne nie pas avoir conservé ou utilisé la majoration pour tierce personne mais quelle la considère comme une rémunération pour sa présence permanente auprès de son mari ; quelle souhaite un montant supérieur de la prestation de compensation du handicap et envisage un recours gracieux devant la CDAPH pour contester la dernière décision ; quil nest pas de la compétence de la commission départementale daide sociale de se prononcer sur la responsabilité du conseil général et sur la modération de la dette ;
Vu, enregistré le 28 mai 2013, le mémoire en réplique présenté pour M. X..., par Maître DANEZAN, persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le conseil général ne saurait sérieusement soutenir ne pas avoir eu connaissance du bénéfice de la majoration pour tierce personne par M. X... dès 2006 et quau demeurant, il joint à la présente la liste des pièces sollicitées alors, au terme de laquelle figure « la notification de la pension dinvalidité plus MTP », ce à quoi M. X... sest parfaitement conformé ; quainsi cest en toute connaissance de cause que de juin 2006 juin 2008 la prestation de compensation du handicap a été versée sans déduction de la majoration pour tierce personne et quil ne saurait supporter les conséquences de cette faute qui lui cause un préjudice conséquent et anormal ; que le contentieux relatif aux décisions individuelles en matière daide sociale étant un contentieux de pleine juridiction, il appartient aux juridictions daide sociale de se prononcer elles mêmes sur le bien-fondé des demandes dont elles sont saisies et non seulement de statuer sur leur légalité ; que, dès lors, la commission départementale était compétente pour statuer sur la faute du conseil général ; que, sagissant de la demande de répétition de lindu à hauteur de 28 482,10 euros, il soutient à nouveau que la faute commise par ladministration, en versant volontairement lintégralité de la prestation de compensation du handicap, tout en ayant parfaitement connaissance du bénéfice de la majoration pour tierce personne depuis 2006 lui occasionne un préjudice grave et anormal qui équivaut à lindu réclamé ; quen outre, selon larticle R. 245-58 du CASF, le contrôle deffectivité est permis pour vérifier « si les conditions dattribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée » ; quil ne saurait être contesté en lespèce que M. X..., au jour du contrôle deffectivité, remplissait toujours les conditions dattribution de la prestation ; quen outre et surtout, lintégralité de celle-ci était effectivement consacrée à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée, à savoir la charge salariale des aides humaines ; que du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2009, il na donc effectivement perçu que la somme de 1 598,70 euros par mois intégralement consacré à la rémunération des aides humaines et quil ne pouvait dépenser plus que ce quil lui était versé de façon effective ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 juin 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. X... percevait la prestation de compensation du handicap (PCH) depuis 2006, après avoir déclaré à la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées la majoration pour tierce personne, quil percevait également de la Sécurité sociale, mais que la décision transmise par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées dont les services relèvent dune personne morale différente du département navait pas comporté la mention de la perception de la majoration ; quun indu a été constaté de ce chef en 2008 ; que M. X... a utilisé des versements de la période ultérieure au recouvrement de lindu ; quen conséquence il na pu les affecter à la compensation de ses aides humaines à domicile par des salariés en emploi direct ; quun indu total de 28 440,40 a alors été répété au titre des deux périodes dont il sagit ; que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Gers a ramené la dette de M. X... à 10 594,20 euros et la invité pour ce solde à solliciter en tant que de besoin un échelonnement de la retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation du handicap pour une période de recouvrement aménagée en conséquence au motif que le remboursement du premier indu est intervenu alors que « le conseil général ne pouvait ignorer que lintéressé percevait la majoration pour tierce personne étant donné que ce dernier lavait bien mentionné dans le dossier de demande de PCH déposé en 2006 » et que cest du fait de la répétition de lindu afférent que M. X... na pu affecter les prestations ultérieures à la rémunération de deux salariés en emploi direct ; que par sa requête, enregistrée le 19 octobre 2012, M. X... demande la décharge totale des indus réclamés en faisant valoir quil « considère que le conseil général du Gers a commis une faute dans le traitement de son dossier initial déposé le 5 mars 2006 » laquelle « a entraîné un trop-perçu de 17 846,20 euros sujet à répétition qui de façon conséquente a fait obstacle à ce que la famille puisse employer les aides à domicile nécessaires à hauteur de lenveloppe dont elle bénéficie antérieurement » et quil soutient quil est « donc bien fondé à soutenir que la faute du conseil général (...) vient occasionner un préjudice en lien direct avec cette faute dont il est amené à demander réparation (...) (les mots soulignés le sont par la CCAS) nécessairement équivalent au trop-perçu dont le remboursement est sollicité » ; quil conclut au « rejet de laction en répétition de lindu formée par le conseil général par la compensation du trop-perçu avec (son) préjudice » ; que le président du conseil général par son recours incident, enregistré le 15 avril 2013, demande le rétablissement de lindu à 28 440,40 euros en y ajoutant la somme de 41,70 euros restant due sur 17 887,90 euros, 28 482,10 euros, et ainsi, nécessairement, la réformation de la décision du premier juge ;
Sur lappel de M. X... ;
Considérant que M. X... dans ses conclusions précitées et dans la motivation qui les fonde également précitée se borne à demander lengagement de la responsabilité de ladministration en raison de la faute quelle a commise lors de lattribution de la prestation de compensation du handicap au titre de la période initiale N en connaissance de cause de la perception de la majoration pour tierce personne qui aurait dû venir en déduction du montant de la prestation fixé conformément au tarif applicable ; quil soutient, à cet égard, que le département aurait versé la prestation pour le montant versé en connaissance de cause, ce qui caractériserait un paiement qui na pu intervenir que volontairement et quil soutient ensuite que la Cour de cassation considère que le tribunal des affaires de sécurité sociale est tenu de prendre en compte la faute caractérisée par les modalités de versement de lindu par ailleurs légalement répété quelle quelle puisse être ; que, sagissant des deux branches de son argumentation, il se borne dans ses motifs à soutenir que ladministration a commis une faute et, dans ses conclusions, à demander la compensation de lindu répété par réparation du préjudice quil a subi en conséquence de cette faute ; que, toutefois, à la différence dailleurs de la jurisprudence de la Cour de cassation, la jurisprudence du juge administratif, récemment confirmée à diverses reprises et dont dans ces conditions il nappartient pas à la commission centrale daide sociale décarter lapplication en labsence de toute circonstance particulière à la présente espèce, considère que les conclusions tendant à lengagement de la responsabilité des autorités administratives du fait de décisions quelles prennent en matière daide sociale qui soulèvent un litige distinct de celles qui tendent à la réformation de ces décisions relèvent des juridictions administratives de droit commun et non du juge de laide sociale et quainsi les conclusions aux fins dindemnisation présentées dans linstance en lespèce relative à la répétition dindu ne sauraient être accueillies dans le cadre de cette instance ; que, comme il a été rappelé, en appel M. X... se borne à demander la compensation dun indu dont il ne conteste pas la légalité à raison du préjudice quil a subi du fait de la faute de ladministration ; que de telles conclusions échappent à la compétence de la juridiction de laide sociale et ne peuvent en conséquence quêtre rejetées ;
Considérant, il est vrai, quen réplique M. X... soutient quil appartient au juge de plein contentieux de laide sociale compétent pour connaître, non seulement du bien-fondé, mais encore de la légalité de la décision administrative, dapprécier en conséquence la responsabilité de ladministration mais que, quelle que puisse en être au demeurant lexacte consistance..., la notion de « bien-fondé » ninclut pas lappréciation de la faute de ladministration commise dans les procédures daide sociale et le préjudice qui en découle pour lassisté, procédant de la réponse à des conclusions et des moyens mettant en cause la responsabilité quasi délictuelle de ladministration qui échappe, ainsi quil a été dit, à la compétence du juge de laide sociale ;
Sur le recours incident du président du conseil général du Gers ;
Considérant que dans son mémoire en défense enregistré le 15 avril 2013 le président du conseil général conclut à la réformation de la décision attaquée et au rétablissement à charge de M. X... dune dette de 28 440,00 euros portée à 28 482,10 euros ;
Considérant quen réponse au supplément dinstruction de la commission centrale daide sociale, le secrétariat de la commission départementale daide sociale du Gers se borne à fournir la lettre denvoi de la décision attaquée et non sa notification ; quil confirme ultérieurement que celle-ci ne peut être justifiée ; que si les conclusions de lintimé présentent à juger un litige distinct de lappel provoqué, elles sont, dès lors, néanmoins recevables, le délai dappel nayant pas couru en létat du dossier et sont requalifiées en appel principal ;
Mais considérant que cet appel nest pas fondé ;
Considérant en premier lieu, quil est rappelé que selon la jurisprudence de la présente formation, dune part des conclusions et moyens gracieux ne peuvent être formulés à lencontre de la décision de répétition, dautre part quune demande distincte de remise ou modération peut être formulée, ensuite, que son examen relève de la compétence du conseil général - ou par délégation de la commission permanente - en labsence de texte attribuant compétence ou permettant délégation de compétence au président du conseil général en la matière, enfin, que la présente juridiction admet la compétence du juge de laide sociale pour connaître de décisions entrant dans le cadre du recouvrement de créances daide sociale nonobstant la compétence attribuée au conseil général et non à son président seul mentionné à larticle L. 134-1 et exerce sur ces décisions lentier contrôle inhérent à son office de juge de plein contentieux ;
Considérant que le président du conseil général se borne à soutenir quil « nest pas de la compétence de la commission départementale de se prononcer sur la modération de la dette » ; quil résulte de ce qui précède que ce moyen nest pas fondé, quil entende se référer à la compétence du juge pour connaitre du litige ou à son pouvoir dappréciation à légard de décisions considérées entièrement discrétionnaires ;
Considérant, dabord, que par lettre du 2 novembre 2009, M. X... a contesté une première décision liquidant lindu afférent à la seconde période en litige en faisant valoir que « ma cliente » (Mme X..., curatrice puis tutrice) « dont les revenus sont limités et qui ne dispose pas de fortune personnelle se trouve particulièrement désemparée par une telle réclamation dont elle a par ailleurs du mal à comprendre le bien-fondé » ; que par une interprétation certes bienveillante mais qui simpose particulièrement en lespèce (même si la lettre dont sagit est écrite par un avocat...), compte tenu du déroulement de la procédure de répétitions successives à lencontre de M. X..., il sera considéré que cette lettre valait non seulement recours préalable contentieux quant à la légalité de la répétition et/ou demande dinformation, mais demande gracieuse consécutive à la décision de répétition ; que par la décision attaquée du 8 février 2010, le président du conseil général a revu le quantum de la répétition, mais rejeté pour le surplus la demande dont il était saisi ; que la demande à la commission départementale daide sociale du 4 mars 2010 ne figure pas au dossier volumineux transmis à la commission centrale daide sociale (sauf erreur...) ; que le premier juge a pu, en cet état, considérer quil était bien - notamment - saisi dune demande de remise rejetée par le président du conseil général ;
Considérant, ensuite, que si les revenus des époux X... sont de lordre de 22 000,00 euros (revenu brut global 2010) et sils ne fournissent aucun élément sur leurs charges, celles-ci dans la situation du foyer ne peuvent être, abstraction faite même des charges compensées négligeables, nonobstant la circonstance que pour partie les ressources proviennent de la rémunération de Mme X... au titre de « laide humaine » ; que, par ailleurs, premièrement, il nest pas contesté quà lorigine M. X... avait déclaré, à tout le moins, à la maison départementale des personnes handicapées la majoration pour tierce personne de la sécurité sociale quil percevait, alors même que celle-ci nen naurait pas tenu compte et/ou informé le président du conseil général ; deuxièmement, que, comme la relevé la commission centrale daide sociale dans sa décision « Pyrénées-Atlantiques » du 26 avril 2013, le mécanisme de recouvrement de lindu N sur les versements de la période N+1 doù il suit que pour cette période le plan de compensation nest pas respecté et quun nouvel indu est généré, à son tour répété pour la période suivante - et ainsi de suite... ! - emporte des effets qui, pour légaux quils puissent être, nen sont pas moins ingérables pour les assistés de bonne foi comme le requérant ; troisièmement, quil nest pas davantage contesté que la carence dinterventions à due concurrence dintervenants extérieurs a reporté la charge de son époux sur Mme X... au-delà de la charge rémunérée au titre de « laide humaine » dans des conditions sans doute voisines de celles quelle supportait lorsquétait versée lallocation compensatrice qui était dun montant moindre que celui de la prestation de compensation ; quatrièmement, que de manière générale le dossier manifeste à la fois une charge lourde assumée sur une longue période par Mme X... pour maintenir M. X... à domicile, malgré la compensation qui lui est accordée comme aidant familial, et la bonne foi de celle-ci à lorigine, lindu initial doù toute la suite procède étant dû aux dysfonctionnements des services intervenants (même en admettant que ce ne soit pas aux services daide sociale du département lui même mais à ceux de la CDAPH relevant du GIP MDPH) et non à lassisté ; que dans ces conditions, en accordant à M. X... une modération de lindu afférent à la seconde période du montant de celui, dont il sétait acquitté sur les versements au titre de celle-ci, afférent à la première, le premier juge statuant, comme il a été dit, non sur la légalité de la répétition, mais sur la décision de refus de remise na pas fait une excessive appréciation du montant du dégrèvement à accorder à M. X... ;
Considérant, enfin, que si en tant quil statuait, fut-ce par prétérition, sur la demande de remise gracieuse contenue dans la lettre du 2 novembre 2009, le président du conseil général était incompétent pour le faire, dune part le présent litige ne concerne pas la décision de répétition elle-même mais la décision ultérieure prise sur la demande de remise gracieuse et la commission départementale daide sociale pouvait, en lespèce, ne pas se borner à annuler le refus de remise, dautre part, dans le présent litige, il nappartient pas au juge de laide sociale de statuer sur les vices propres de la décision administrative déférée mais sur lopportunité de la remise ou de la modération sollicitées ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de réformation de la décision des premiers juges présentées devant la commission centrale daide sociale par le président du conseil général du Gers doivent être rejetées ; que les motifs de rejet qui précèdent rendent inutile de statuer sur largumentation présentée en réplique par M. X..., dans la mesure où celui-ci entendrait contester la légalité de la répétition mise en uvre au titre de la seconde période dindu (1er janvier 2007 au 31 janvier 2009) au motif que la prestation au titre de cette période ne lui a pas été effectivement versée, moyen de légalité au demeurant infondé et rejeté par la présente juridiction dans sa décision Pyrénées-Atlantiques no 120455 du 26 avril 2013 qui sera jointe pour linformation des parties à la notification de la présente décision,
Décide
Art. 1er. - Les conclusions de la requête de M. X... sont rejetées.
Art. 2 - Les conclusions du président du conseil général du Gers tendant à la réformation de la décision de la commission départementale daide sociale du Gers du 20 mars 2012 sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale à M. X... et au président du conseil général du Gers.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 juin 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet