Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Répétition de lindu - Procédure - Délai |
Dossier no 110022
M. X...
Séance du 14 décembre 2012
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 décembre 2010, lappel par lequel le président du conseil général du Nord demande à la juridiction de céans dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 31 mars 2010, notifiée le 18 octobre 2010, prononçant « labandon » de laction en répétition dun indu de 12 571,66 euros dallocation personnalisée dautonomie forfaitaire, engagée à lencontre de Mme X..., par lémission dun titre de recettes du 6 décembre 2006, à raison du versement de cette aide en faveur de son époux, M. X..., décédé le 5 mai 2005, du 6 mai 2002 au 31 mars 2004, et ce par le moyen que Mme X... na pas soulevé celui de la prescription devant les premiers juges et quen tout état de cause « aucune disposition, tant législative que réglementaire, nimpose [au] président du conseil général daccorder des remises de dettes en matière dAPA. » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 21 décembre 2011, le mémoire en réponse de Mme X..., demeurant dans le Nord, tendant au rejet des conclusions de lappel au motif que lallocation personnalisée dautonomie forfaitaire versée à son époux décédé a servi à lachat de protections hygiéniques, au dédommagement de sa fille, qui aidait M. X..., et au frais induits par les difficultés de déplacement de lintéressé ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2012, M. GOUSSOT, rapporteur, M. D..., pour le département du Nord, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 134-10 du code de laction sociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. » ;
Considérant que le président du conseil général du Nord a reçu notification de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Nord le 18 octobre 2010 ; que lappel formé contre cette décision devait être au plus tard enregistré le 20 décembre suivant ; quil ne la été que le jeudi 23 décembre 2010 ;
Considérant quil suit de ce qui précède que lappel formé par le président du conseil général doit être rejeté comme irrecevable en raison de sa tardiveté,
Décide
Art. 1er. - Lappel du président du conseil général du Nord est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer