Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Obligation alimentaire - Hébergement - Conditions de ressources - Conditions relatives au recours - Contradictoire |
Dossier no 110252
M. X...
Séance du 3 juillet 2013
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013
Vu le recours formé le 2 février 2011 par M. P..., obligé alimentaire de M. X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 14 octobre 2010 confirmant la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 2 septembre 2010 qui admet M. X... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite « B... » pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2013, sous réserve dune participation familiale de 231,53 euros ;
Le requérant soutient que les charges prises en compte par le conseil général ne sont pas les seules charges ; quil a la charge de trois enfants ; que la compagne de son père na pas été prise en compte comme une obligée alimentaire ; quil vient déjà en aide à sa mère et sa belle-mère ; que si son père avait conscience de la situation, il ne souhaiterait pas que son fils soit dans une telle situation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la décision du juge aux affaires familiales du 30 juin 2011 décidant que la participation de M. P... à 250,00 euros et dispensant Mme X... ;
Vu la lettre en date du 8 avril 2013 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 juillet 2013 Mademoiselle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus » ;
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 14 octobre 2010 a maintenu la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 2 septembre 2010 qui admet M. X... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite « B... » pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2013 sous réserve dune participation familiale de 231,53 euros ; que M. X... dispose de ressources à hauteur de 1 334,00 euros ;
Considérant que le requérant soutient les charges prises en compte par le conseil général ne sont pas les seules charges ; quil a la charge de trois enfants ; que la compagne de son père na pas été prise en compte comme une obligée alimentaire ; quil vient déjà en aide à sa mère et sa belle-mère ; que si son père avait conscience de la situation, il ne souhaiterait pas que son fils soit dans une telle situation ;
Considérant quil ne revient pas aux juridictions de laide sociale de définir la quote-part individuelle de chacune des personnes tenues à lobligation alimentaire ; que ces mêmes juridictions sont tenues détudier la somme globale allouée aux obligés alimentaires dans leur ensemble ; que la fixation du montant de chaque obligé alimentaire est du ressort de lautorité judiciaire, plus particulièrement du juge des affaires familiales ;
Considérant quil résulte de ce quil précède que le requérant nest pas fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale pour sa seule participation ;
Considérant quil nappartient pas à la commission centrale de laide sociale de répartir entre les personnes tenues à lobligation alimentaire la somme laissée à leur charge ; quà défaut daccord entre elles, il leur revient de saisir le juge aux affaires familiales pour fixer la part contributive de chacun dentre eux, compte tenu en particulier de linégalité des ressources et des charges attestées ;
Considérant que le juge aux affaires familiales a dans sa décision du 30 juin 2011 statué sur la participation des obligés alimentaires ; que la participation de M. P... aux frais dhébergement de son père a été fixée à 250,00 euros,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. P... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 juillet 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet