Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Recours en récupération - Récupération sur donation - Procédure - Conditions relatives au recours - Contradictoire |
Dossiers nos 120446 et 120447
Mme X...
Séance du 14 décembre 2012
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013
Vu 1 et 2, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale, le 11 mai 2012, les requêtes formulées par M. C... et M. R..., chez M. J... demeurant dans le Rhône, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Lozère en date du 30 novembre 2010, dont ils ont reçu notification le 19 avril 2012, confirmant celle du président de conseil général de la Lozère du 28 juillet 2010 dexercer un recours sur la succession de Mme X..., qui a bénéficié de la prise en charge par laide sociale dune partie de ses frais dhébergement et dentretien à la maison de retraite V... du 1er septembre 2004 au 27 décembre 2009, jour de son décès, et ce par le moyen que les héritiers de lintéressée, en application de larticle L. 344-5-1 du code de laction sociale et des familles, qui étend aux ayants droit dune personne ayant reçu des soins de longue durée ou été prise en charge dans un établissement ou un service pour personnes âgées et atteinte dun taux dinvalidité égal ou supérieur à 80 %, les règles dexonération de recours sur la succession prévues à larticle L. 344-5 du même code en faveur des enfants, du conjoint survivant ou de la personne ayant supporté la charge effective et constante dun handicapé, sont exempts de laction en récupération poursuivie par ladministration ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoires en défense du président du conseil général de la Lozère ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2012, M. GOUSSOT, rapporteur, MM. C... et R..., en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; quil y a lieu de les joindre pour quil y soit statué par une seule décision ;
Considérant quil est constant que les décisions attaquées nont pas été notifiées aux requérants, mais seulement à leur frère M. J..., après leur intervention ; que ce nest quà la suite de la demande quils ont faite dune telle notification que celle-ci leur a été adressée à une date telle que les recours courant de leur réception de la décision attaquée sont recevables quant au délai ; que la notification à M. J... ne leur est pas opposable, alors même quils avaient indiqué, comme adresse dans leurs requêtes, « chez M. J... », ladministration nen devant pas moins dans cette circonstance notifier trois décisions, ce nonobstant le caractère de recours contre la succession de laction prévue à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que dans sa décision M. J... du 26 octobre 2011, la commission centrale daide sociale na annulé la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de la Lozère quen tant quelle concerne M. J... ; quil y a donc lieu de statuer sur les conclusions de MM. C...et R... tendant à lannulation de ladite décision en tant quelle les concerne qui conservent leur objet ;
Considérant que par les motifs mêmes plus longuement exposés dans la décision M. J... du 26 octobre 2011, le respect du principe du contradictoire impose la notification du mémoire en défense de ladministration au requérant afin quil puisse formuler ses observations ; quil en va dautant plus ainsi dans les présentes instances que, dune part, cest dans les mémoires en défense que ladministration permet pour la première fois en général aux requérants de connaître sa position juridique quant aux litiges qui les opposent et quen outre, en lespèce, nayant pas reçu de mémoire en défense, les requérants ont exposé oralement leur position à la commission départementale daide sociale à laudience après, ce qui nest pas contesté et paraît à tout le moins plausible, que la présidente de la juridiction leur ait suggéré de soumettre largumentation nouvelle quils développaient, sans que préalablement la commission départementale daide sociale nait pourvu à la régularisation des demandes non motivées dont elle était saisie, au président du conseil général plutôt que de renvoyer laudience ; quainsi la sanction de labsence de respect du principe dont il sagit, qui en toute hypothèse doit intervenir dans les cas où il nest pas respecté, apparaît dautant plus pertinente en linstance au regard des circonstances spécifiques de fait qui viennent dêtre rappelées ; quil y a lieu dans ces conditions dannuler la décision attaquée et dévoquer les demandes ;
Sur la légalité de la décision du président du conseil général de la Lozère sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens ;
Considérant quil ressort du dossier et nest pas contesté que Mme X..., née en 1917, sest vu octroyer une carte dinvalidité au taux de 80 % pour la première fois en 1974, soit avant 65 ans ; quaprès 1975, et nonobstant loctroi par ailleurs dune carte « station debout pénible » qui ne préjuge pas dun tel taux dinvalidité, ledit taux lui a été constamment reconnu par diverses décisions de la COTOREP, notamment, portant sur la période du 1er octobre 1996 au 1er octobre 2006 ; quà la date du décès de Mme X..., le 29 avril 2009 - celle du fait générateur de la récupération - les dispositions du 2e alinéa de larticle L. 344-5-1 issues de larticle 18 de la loi du 11 février 2005 étaient applicables compte tenu de lintervention du décret du 19 février 2009 insérant au code de laction sociale et des familles un article D. 344-40 fixant à 80 % le taux dincapacité requis par cet alinéa ; que larticle 18-VI de la loi du 11 février 2005 dispose que « les dispositions » (de larticle L. 344-5-1) « sappliquent aux personnes handicapées accueillies au 12 février 2005 dans les établissements ou services mentionnés au 6o du 1 de larticle L. 312-1 du même code dès lors quelles satisfont aux conditions posées » et que les deux alinéas de larticle L. 344-5-1 ont ainsi pour objet et pour effet de prévoir limpossibilité de récupération non seulement pour les frais exposés postérieurement à lentrée en vigueur de la loi mais pour ceux qui lont été antérieurement dès lors par ailleurs que le fait générateur de la récupération est, ce qui comme il a été dit est le cas en lespèce, postérieur à ladite entrée en vigueur ;
Considérant que le remboursement du droit de timbre nest pas sollicité et quen létat de la jurisprudence du Conseil dEtat, il nappartient pas à la commission centrale daide sociale dordonner un tel remboursement alors même que le droit de timbre est partie des dépens,
Décide
Art. 1er. - Ensemble sont annulées les décisions du président du conseil général de la Lozère et de la commission départementale daide sociale de la Lozère, respectivement des 28 juillet et 30 novembre 2010.
Art. 2. - La succession de Mme X... ne donne lieu à aucun recours à lencontre de MM. C... et R... au sens des articles L. 344-5 et L. 344-5-1 du code de laction sociale et des familles.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer