Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur donation - Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - Séjour - Frais - Ressources
Dossier no 111102

Mme X...
Séance du 14 décembre 2012

Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Nièvre, le 27 octobre 2011, l’appel par lequel Mme Y..., demeurant dans le Val-de-Marne, demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 2 septembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre confirmant celle du président du conseil général de ce département, du 25 janvier 2011, d’exercer un recours sur la succession de sa mère, Mme X..., dont les frais de séjour à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dans la Nièvre ont été pris en charge au titre de l’aide sociale du 22 juin 2006 au 2 septembre 2008, date de son décès, pour un montant total de 36 260,03 euros, et ce par les moyens que, d’une part, l’actif successoral aurait été en totalité employé à couvrir les frais d’obsèques et diverses dettes de la défunte, d’autre part, en tout état de cause, sa situation financière ne lui permettrait pas de faire face à cette dépense ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 24 mai 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Nièvre tendant au rejet des conclusions de l’appel susvisé par les motifs que d’une part, l’administration a exactement calculé le montant de l’actif net successoral appréhendable, d’autre part, que les ressources de Mme Y... ne l’empêchent pas d’acquitter la somme à reverser à la collectivité publique ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2012, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire (...) » ; que les actions en récupération des sommes supportées par la collectivité débitrice de l’aide sociale s’exercent dans la limite de leur montant et, lorsqu’elles portent sur la succession, de celui de l’actif successoral au passif duquel sont inscrits les frais d’obsèques de l’assisté et ses dettes constatées à la date de son décès ;
    Considérant toutefois, que le juge de plein contentieux de l’aide sociale dispose d’un pouvoir de modération de l’action en récupération en se plaçant à la date à laquelle il statue pour apprécier les circonstances de fait de nature à justifier l’atténuation ou l’effacement de la dette ;
    Considérant en l’espèce, que Mme X... a bénéficié de l’aide sociale aux personnes âgées pour couvrir ses frais d’hébergement et d’entretien à l’EHPAD dans la Nièvre, du 22 juin 2006 au 2 septembre 2008, pour un montant de 36 260,03 euros ; qu’à son décès son actif successoral, constitué de liquidités, s’élevait à 6 778,13 euros ; qu’en effet, par acte authentique du 27 janvier 1983, elle avait fait donation à sa fille, Mme Y..., d’un immeuble dont la donataire a elle-même transmis par donation, le 18 mars 1995, la nue-propriété à sa propre fille, Mme Z... ; que le président du conseil général ne soutient plus en toute hypothèse, comme il l’avait fait devant la commission départementale d’aide sociale dans son mémoire du 15 juin 2011, que Mme Y... demeurait propriétaire d’un immeuble d’habitation d’une valeur de 15 455,00 euros ;
    Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que l’appelante entend inscrire au passif de la succession de sa mère des dettes en réalité contractées par elle postérieurement au décès de l’assistée, notamment des frais de fourniture de gaz ou le montant de la taxe foncière de sa résidence secondaire dont elle est l’usufruitière ; qu’elle prétend également y porter des dépenses non justifiées (dédommagements divers, frais de cérémonie religieuse, émoluments du notaire, fleurs, pierre tombale) ; que le président du conseil général était par conséquent fondé à déduire de la somme de 6 778,13 euros les seuls frais d’obsèques dûment facturés, soit 2 076,43 euros ; que l’actif net successoral s’élève donc à 4 701,70 euros ;
Considérant, d’autre part, que Mme Y... perçoit chaque mois de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), de l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités territoriales (IRCANTEC) et d’un troisième organisme de retraite complémentaire, IRNEO, une somme globale de 809,00 euros de laquelle sont déduits par saisie-arrêt du Trésor public 78,00 euros, en remboursement d’un arriéré d’impôts ; qu’elle est hébergée à titre gratuit chez sa fille, Mme Z..., depuis le 1er janvier 2000 ; qu’en revanche, le président du conseil général ne justifie pas que Mme Y... percevrait une pension alimentaire de 300,00 euros par mois dont l’intéressée conteste l’existence ; qu’en toute hypothèse, l’avis d’imposition 2011 justifie que la requérante n’avait pas déclaré une pension alimentaire au titre des revenus de 2011 et que le président du conseil général ne soutient pas qu’elle en percevrait une actuellement ; que la contestation apparue en première instance sur la situation 2009 est en toute hypothèse sans incidence sur l’appréciation apportée par la commission centrale d’aide sociale à la date de présente décision sur la situation financière en 2011, dès lors que celle-ci n’a pas perçu de pension alimentaire, n’a déclaré au titre de cette année aucune pension de la sorte et que le président du conseil général ne justifie ni d’un redressement à ce titre, ni en toute hypothèse d’éléments de nature à présumer que la déclaration aurait pu être inexacte ;
    Considérant que, nonobstant la possibilité d’obtenir un échéancier de paiements du payeur départemental, la situation financière actuelle de la requérante justifie ainsi, corrélés avec les autres éléments du dossier qui lui est soumis à apprécier par le juge de la demande gracieuse, sinon la remise, du moins une modération de la créance ;
    Considérant qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en ramenant à 2 000,00 euros le montant à reverser par Mme Y... au département de la Nièvre,

Décide

    Art. 1er.  -  La récupération à l’encontre de Mme Y... au titre du recours sur la succession de Mme X... est ramenée à 2 000,00 euros.
    Art. 2.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre du 2 septembre 2011 et du président du conseil général de la Nièvre du 25 janvier 2011 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1er.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer