Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur donation - Etablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - Séjour - Frais - Ressources
Dossier no 111102
Mme X...
Séance du 14 décembre 2012
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Nièvre, le 27 octobre 2011, lappel par lequel Mme Y..., demeurant dans le Val-de-Marne, demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 2 septembre 2011 de la commission départementale daide sociale de la Nièvre confirmant celle du président du conseil général de ce département, du 25 janvier 2011, dexercer un recours sur la succession de sa mère, Mme X..., dont les frais de séjour à létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dans la Nièvre ont été pris en charge au titre de laide sociale du 22 juin 2006 au 2 septembre 2008, date de son décès, pour un montant total de 36 260,03 euros, et ce par les moyens que, dune part, lactif successoral aurait été en totalité employé à couvrir les frais dobsèques et diverses dettes de la défunte, dautre part, en tout état de cause, sa situation financière ne lui permettrait pas de faire face à cette dépense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 24 mai 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Nièvre tendant au rejet des conclusions de lappel susvisé par les motifs que dune part, ladministration a exactement calculé le montant de lactif net successoral appréhendable, dautre part, que les ressources de Mme Y... ne lempêchent pas dacquitter la somme à reverser à la collectivité publique ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2012, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique :
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire (...) » ; que les actions en récupération des sommes supportées par la collectivité débitrice de laide sociale sexercent dans la limite de leur montant et, lorsquelles portent sur la succession, de celui de lactif successoral au passif duquel sont inscrits les frais dobsèques de lassisté et ses dettes constatées à la date de son décès ;
Considérant toutefois, que le juge de plein contentieux de laide sociale dispose dun pouvoir de modération de laction en récupération en se plaçant à la date à laquelle il statue pour apprécier les circonstances de fait de nature à justifier latténuation ou leffacement de la dette ;
Considérant en lespèce, que Mme X... a bénéficié de laide sociale aux personnes âgées pour couvrir ses frais dhébergement et dentretien à lEHPAD dans la Nièvre, du 22 juin 2006 au 2 septembre 2008, pour un montant de 36 260,03 euros ; quà son décès son actif successoral, constitué de liquidités, sélevait à 6 778,13 euros ; quen effet, par acte authentique du 27 janvier 1983, elle avait fait donation à sa fille, Mme Y..., dun immeuble dont la donataire a elle-même transmis par donation, le 18 mars 1995, la nue-propriété à sa propre fille, Mme Z... ; que le président du conseil général ne soutient plus en toute hypothèse, comme il lavait fait devant la commission départementale daide sociale dans son mémoire du 15 juin 2011, que Mme Y... demeurait propriétaire dun immeuble dhabitation dune valeur de 15 455,00 euros ;
Considérant, dune part, quil ressort des pièces du dossier que lappelante entend inscrire au passif de la succession de sa mère des dettes en réalité contractées par elle postérieurement au décès de lassistée, notamment des frais de fourniture de gaz ou le montant de la taxe foncière de sa résidence secondaire dont elle est lusufruitière ; quelle prétend également y porter des dépenses non justifiées (dédommagements divers, frais de cérémonie religieuse, émoluments du notaire, fleurs, pierre tombale) ; que le président du conseil général était par conséquent fondé à déduire de la somme de 6 778,13 euros les seuls frais dobsèques dûment facturés, soit 2 076,43 euros ; que lactif net successoral sélève donc à 4 701,70 euros ;
Considérant, dautre part, que Mme Y... perçoit chaque mois de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), de lInstitution de retraite complémentaire des agents non titulaires de lEtat et des collectivités territoriales (IRCANTEC) et dun troisième organisme de retraite complémentaire, IRNEO, une somme globale de 809,00 euros de laquelle sont déduits par saisie-arrêt du Trésor public 78,00 euros, en remboursement dun arriéré dimpôts ; quelle est hébergée à titre gratuit chez sa fille, Mme Z..., depuis le 1er janvier 2000 ; quen revanche, le président du conseil général ne justifie pas que Mme Y... percevrait une pension alimentaire de 300,00 euros par mois dont lintéressée conteste lexistence ; quen toute hypothèse, lavis dimposition 2011 justifie que la requérante navait pas déclaré une pension alimentaire au titre des revenus de 2011 et que le président du conseil général ne soutient pas quelle en percevrait une actuellement ; que la contestation apparue en première instance sur la situation 2009 est en toute hypothèse sans incidence sur lappréciation apportée par la commission centrale daide sociale à la date de présente décision sur la situation financière en 2011, dès lors que celle-ci na pas perçu de pension alimentaire, na déclaré au titre de cette année aucune pension de la sorte et que le président du conseil général ne justifie ni dun redressement à ce titre, ni en toute hypothèse déléments de nature à présumer que la déclaration aurait pu être inexacte ;
Considérant que, nonobstant la possibilité dobtenir un échéancier de paiements du payeur départemental, la situation financière actuelle de la requérante justifie ainsi, corrélés avec les autres éléments du dossier qui lui est soumis à apprécier par le juge de la demande gracieuse, sinon la remise, du moins une modération de la créance ;
Considérant quil sera fait une juste appréciation des circonstances de lespèce en ramenant à 2 000,00 euros le montant à reverser par Mme Y... au département de la Nièvre,
Décide
Art. 1er. - La récupération à lencontre de Mme Y... au titre du recours sur la succession de Mme X... est ramenée à 2 000,00 euros.
Art. 2. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de la Nièvre du 2 septembre 2011 et du président du conseil général de la Nièvre du 25 janvier 2011 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 1er.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer