Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Foyer |
Dossier no 120893
Mme X...
Séance du 28 juin 2013
Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 octobre 2012, la requête présentée par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer le domicile de secours de Mme X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement en EHPAD par les moyens que Mme X... a été domiciliée dans les Pyrénées-Atlantiques ; quelle a emménagé dans un appartement de la résidence G... dans lEssonne (91) le 2 mai 2008 après avoir résidé à la résidence B... dans lEure (27) du 1er décembre 1991 au 30 avril 2008 ; quelle a intégré lEHPAD M... dans lEssonne (91) le 25 novembre 2011 ; quà cette occasion, le centre communal daction sociale de lEssonne a constitué le dossier de demande daide sociale à lhébergement puis la transmis pour instruction au département de lEssonne le 17 janvier 2012 ; que par courrier du 3 février 2012 le département de lEssonne a transféré au département des Pyrénées-Atlantiques le dossier au motif que Mme X... avait résidé dans les Pyrénées-Atlantiques sans le justifier par un document officiel ; que par courrier du 13 février 2012 le conseil général des Pyrénées-Atlantiques a renvoyé le dossier au conseil général de lEssonne pour attribution à compter du 25 novembre 2011 en application de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles ; que par courrier du 13 avril 2012 le département de lEssonne retourne ce dossier au département des Pyrénées-Atlantiques et refuse la prise en charge financière au motif que la résidence G... savère être « un foyer logement, classé dans le type J en 4e catégorie habitation, non acquisitif de domicile de secours » ; quen réponse, le 18 avril 2012, le conseil général des Pyrénées-Atlantiques sollicite du département de lEssonne lenvoi de larrêté dautorisation de cet établissement conformément aux articles L. 312-1 et L. 313-1 du code de laction sociale et des familles afin de sassurer que la résidence G... relève bien de la réglementation relative aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ; que par courrier daté du 20 septembre 2012 le département de lEssonne a indiqué quil nétait pas en mesure de fournir ce document ; que le département des Pyrénées-Atlantiques maintient son refus dexamen de la demande au motif que la résidence G... dans lEssonne est bien, pour lui, acquisitive de domicile de secours ; que selon le département de lEssonne la résidence G... dans lEssonne est une structure qui accueille des personnes âgées à titre principal, donc un établissement social relevant de lalinéa 6 de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles et ne peut être acquisitive de domicile de secours ; que des renseignements recueillis par téléphone auprès de la résidence et sur internet, il apparaît que cette résidence nest ni autorisée ni tarifiée par le conseil général, ni habilitée à laide sociale ; que les résidents sacquittent dun loyer et de la taxe dhabitation ; que toutes ces caractéristiques les amènent à conclure quil sagit dune structure acquisitive de domicile de secours ;
Vu, enregistré le 22 février 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de lEssonne tendant au rejet de la requête par les motifs que conformément à larticle L. 122-2 le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires et sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de laide sociale au domicile dun particulier agréé ou faisant lobjet dun placement familial ; que la résidence G... dans lEssonne est un foyer-logement géré par le centre communal daction sociale de lEssonne qui a signé une convention de location avec les 3 F ; que le foyer logement nest pas acquisitif de domicile de secours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 juin 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort des éléments du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que la résidence G... dans lEssonne (91) est un foyer logement recevant des personnes âgées géré par le centre communal daction sociale de C... et ouvert « dans les années 1980 » ; quaucun élément du dossier ne fait apparaître que la création de cet établissement na pas été décidé par délibération de lorgane compétent de la collectivité publique compétente ; que jusquà lentrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002 les établissements gérés par une personne publique nétaient pas soumis à autorisation ; que les dispositions transitoires de larticle 80 de la loi du 2 janvier 2002 ont permis le maintien en fonctionnement des établissements de la sorte gérés par une personne privée soumis à autorisation de fonctionnement pour une période maximale de 15 ans et que la présente formation de jugement a constamment jugé que le champ dapplication de ces dispositions devait être étendu aux établissements publics créés par délibération de lorgane compétent de la personne morale gestionnaire - de même nature que les établissements gérés par des personnes privées - sauf à créer une différence de traitement sans rapport avec lobjet de la disposition transitoire dont sagit ; que les foyers logements pour personnes âgées sont des établissements mentionnés au 6o de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles et ainsi constituent des établissements sociaux au sens des articles L. 122-2 et 3 du même code ;
Considérant, il est vrai, que par décision no 348292 du 15 mai 2013, Paris contre Hauts-de-Seine, le Conseil dEtat a annulé une décision du 30 juin 2010 de la présente juridiction au motif « quen jugeant quune structure fournissant un logement autonome à des personnes auprès desquelles elle intervient par le biais dun service socio-éducatif doit être regardée comme un établissement à la seule condition quelle soit autorisée et que par suite la location par une personne dun logement appartenant à lassociation gestionnaire du SAVS qui la prend en charge doit être regardée comme un séjour dans un établissement (...) » la présente formation a commis une erreur de droit ; que dans ses conclusions sur cette affaire, le rapporteur public indique que « le degré dautonomie de la personne logée ou hébergée (...) paraît constituer en létat de (la) jurisprudence le principal critère distinctif entre le domicile, logement autonome occupé à titre privatif, et létablissement dhébergement qui est (selon) larticle L. 312-1 une structure de « prise en charge »(1)*. On est volontiers porté à qualifier de domicile le logement mis à la disposition de la personne par un bail dhabitation de droit commun (...) alors que ladmission dans un établissement dhébergement entraîne lobligation de signature dun contrat de séjour prévu à larticle L. 311-4 dont la Cour de cassation a jugé quil était exclusif du régime des baux dhabitation 1er juillet 1998 (...) mais (...) vous ne vous arrêtez pas au régime juridique sous lequel le bailleur a entendu se placer et vous privilégiez une conception concrète et physique de lautonomie (...) » comme en témoignerait la jurisprudence sur louverture sans autorisation détablissements qui la retient lorsque « les résidents eu égard à leur état et aux caractéristiques des locaux ne jouissaient peu ou prou daucune autonomie ». Dès lors, en affirmant « que le caractère autonome du logement occupé est indifférent à la qualification détablissement dhébergement » la présente formation a commis une erreur de droit ;
Considérant quil apparaît toujours à la commission centrale daide sociale, jusquà confirmation et précision de sa jurisprudence par le Conseil dEtat, quil ny a pas lieu de considérer que des personnes plus ou moins autonomes ne résideraient pas dans des « établissements sociaux et (sic = ou) médico-sociaux » du seul fait que les personnes accueillies seraient des personnes autonomes ; quen effet laction et laide sociales dans des établissements sociaux - et non médico-sociaux - peuvent concerner des personnes de la sorte pour lesquelles il a été néanmoins considéré quune intervention sociale certes allégée était souhaitable ; que la liste des établissements énoncés à larticle L. 312-1 comporte toujours les établissements « daccueil » dénommés (10o ) foyers de jeunes travailleurs et 6o daccueil des personnes âgées (y compris, sauf erreur, celles ressortant de foyers logement et non dEHPAD) ; quil a été, ainsi, et demeure, considéré par le législateur que pour ces deux catégories de personnes au moins lautonomie dont elles disposent ne justifiait pas de ne pas les accueillir dans des structures sociales et - évidemment - non médico-sociales ; que la jurisprudence relative à louverture sans autorisation dun établissement qui prend en compte les caractéristiques relatives au degré de la perte dautonomie des résidents napparaît pas ainsi, au moins pour ces deux catégories détablissements, la simple « parallèle négative » de la définition purement énumérative qui demeure donnée par le législateur de létablissement « social », même si, à nouveau, il est évident que ce législateur gagnerait à « remettre sur le métier son ouvrage », alors toutefois, quà la différence des nombreuses carences dadaptation de la loi souvent relevées par la présente juridiction, la présente situation législative nempêche pas linterprétation constamment donnée par la commission centrale daide sociale dans le prolongement de la jurisprudence antérieure (2) ; quen définitive et même si la rédaction de la décision du 10 juin 2012 de la présente formation ne laffirmait pas clairement compte tenu de létat habituel dincomplétude des dossiers qui lui sont soumis, il lui apparaît toujours quil nest pas possible, jusquà ce que le Conseil dEtat ait confirmé et précisé sa jurisprudence, de considérer quune structure autorisée au titre détablissement et comportant de manière différenciée mais indissoluble, dune part la fourniture par un service, au sens matériel, mais non spécifiquement et isolément autorisé comme SAVS, de prestations daccompagnement et la location (et davantage encore la sous location) par lassociation gestionnaire et non par un tiers dun logement partie de lensemble intégré constitutif du foyer, ne constitue pas, fut ce lorsque le résident sacquitte dun loyer pour le logement, une structure globale matériellement assimilable à un établissement et autorisée comme tel ; quen définitive, substantiellement, il y a lieu de continuer, en létat, à considérer quun établissement, quelles quen soient les modalités dorganisation, autorisé comme tel et non comme un service distinct des locaux dhébergement ou daccueil, demeure un établissement ;
(1) Il convient de noter que larticle L. 312-1 se borne, sauf erreur, à disposer « sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services dotés ou non dune personnalité morale propre énumérés ci-après (...) 6o les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance (...) ». 7o « les établissements et services comportant hébergement, » ( ?) « qui accueillent des personnes adultes handicapées quel que soit leur degré de handicap (...) » la suite de ce 7o ne paraît pas exiger que la « lourdeur » du handicap et partant lintensité des prestations dispensées soient particulièrement importantes.
(2) La décision département du Tarn du 23 mai 2001, citée par le rapporteur public, ne paraît pas transposable à la situation ayant donné lieu à lannulation rapportée, non plus du reste et en toute hypothèse à la situation de la présente espèce puisquil sagissait dune personne handicapée admise en centre daide par le travail (CAT) et en foyer et quittant le foyer pour occuper un logement sous-loué par lassociation gestionnaire, logement évidemment distinct du CAT qui ne conserve depuis 1985 au moins plus que le travail doù il suit quau regard de la catégorisation comme établissement il ny avait à prendre en compte que le CAT ce qui nest pas le cas de la situation de lespèce Département des Hauts-de-Seine.
Considérant, à la vérité, que lensemble des développements qui précède nétait sans doute pas nécessaire pour apprécier la transposition à la présente espèce de la solution adoptée par le Conseil dEtat ; que pose par contre, depuis lintervention de celle-ci, problème le fait que Mme X... sacquitte dans le foyer logement dun loyer et dailleurs acquitte elle-même la taxe dhabitation, alors même quelle noccupe pas « un appartement indépendant » mais un appartement partie de lensemble du foyer logement pour personnes âgées ; que par contre il est très vraisemblable, voire acquis, que le bail souscrit par Mme X... « ne comporte aucune clause permettant dassimiler la prise en charge (...) à une admission dans un établissement sanitaire ou social » ; que, toutefois, cette circonstance continue à paraître non déterminante en lespèce ; quoutre quil faudrait faire produire le bail, ce dont on se dispensera, il apparaît en effet que les logements foyer sont des établissements « sociaux qui accueillent des personnes âgées » mentionnés au 6o de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles et qui dispensent des prestations « sociales » (et non médico-sociales...) de spécificité et dintensité souvent modestes certes telles (festivités périodiques du type arbre de Noël voire animations sociales, qui disposent de locaux communs pouvant être aménagés, des locaux de services) ; que ces structures ont survécu en qualité détablissements sociaux à la création des EHPAD, substitués aux maisons de retraite, qui comportaient déjà des interventions dune plus grande intensité et déjà, parfois du moins, « médico-sociale » ; que ces foyers connaissent dailleurs à lheure actuelle un certain regain de considération après avoir été critiqués du point de vue « social » et après quil ait été envisagé comme dailleurs pour les foyers de jeunes travailleurs de ne plus les qualifier détablissements sociaux aux termes de larticle L. 312-1 ; que sil est vraisemblable que les résidents dun logement foyer géré par un centre communal daction sociale ne signe pas de contrat de séjour (ce point reste à préciser) la présente juridiction nappliquera pas néanmoins, en létat de la jurisprudence du Conseil dEtat, la jurisprudence de la Cour de cassation citée par le rapporteur public selon laquelle « ladmission en établissement dhébergement entraîne lobligation du contrat de séjour » ; quainsi, la commission centrale daide sociale encore, en lespèce, considérera quun logement foyer entrant dans le champ du 6o du 1 de larticle L. 312-1 continue à constituer un établissement social, notion qui demeure à distinguer de celle détablissement médico-social dès lors quil est autorisé conformément à la loi, peu important lintensité qualitative et quantitative plus ou moins réduites des prestations « sociales » et a fortiori puisquil sagit de personnes valides « médico-sociales » qui y sont dispensées, comme les clauses du bail pouvant lier lhébergé à lorganisme gestionnaire ; quen conséquence, et compte tenu de ce qui a été jugé ci-dessus en ce qui concerne lassimilation de la situation des établissements publics à celle des établissements privés, la fréquentation de la résidence G... dans lEssonne par Mme X... na pas été de nature à lui faire acquérir un domicile de secours dans le département de lEssonne ; que la solution contraire quil est loisible au Conseil dEtat certes de retenir entrainerait, selon la présente juridiction, le juge à modifier de sa propre initiative la liste des établissements sociaux distincts des établissements médico-sociaux (nonobstant lusage inapproprié du terme « établissements sociaux et médico-sociaux » au lieu de ou) mentionnés à larticle L. 312-1 ce qui selon elle nappartient pas au juge mais au législateur auquel il revient sur ce point comme sur dautres de fixer les normes applicables à lacquisition et à la perte du domicile de secours, voire de sinterroger sur la pertinence du maintien de cette notion comme critère dimputation financière des dépenses daide sociale dans les conditions de la vie contemporaines ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu de rejeter la requête du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques,
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge de ses frais dhébergement et dentretien à lEHPAD de lEssonne (91), le domicile de secours de Mme X... est fixé dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 juin 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet