Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Frais - Procédure |
Dossier no 120460
M. X...
Séance du 28 juin 2013
Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013
Vu, enregistré et au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 6 mars 2012, la requête présentée par le président du conseil général de la Gironde tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département de la Charente-Maritime le domicile de secours de M. X... au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne et de la prise en charge de ses frais dhébergement en foyer pour la période du 1er janvier 2006 au respectivement 31 avril 2010 et 31 janvier 2010 par les moyens que le département de la Charente-Maritime sest prononcé sur sa compétence à compter du 27 mai 2010 au sens de larticle L. 122-4, mais sagissant de la détermination du domicile de secours et de limputation financière antérieure au 27 mai 2010, il na pas transmis le dossier à la commission centrale daide sociale et cest pourquoi le requérant saisit lui-même ladite commission ; que dune part, il ressort de la jurisprudence constante que le délai dun mois, prévu à larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles, laissé au département ayant versé les prestations daide sociale pour transmettre le dossier et solliciter auprès dun autre département la prise en charge des frais engagés, nest pas imparti à peine de nullité de la saisine postérieure de la juridiction daide sociale ; que dautre part, de la jurisprudence établie, il résulte que la commission centrale daide sociale admet dorénavant la recevabilité de la requête du département saisissant, lorsque le département saisi na pas, comme il est tenu de le faire, transmis le dossier du département saisissant au juge de laide sociale ; quil ressort des éléments du dossier que M. X... a acquis son domicile de secours dans le département de la Charente-Maritime pour y avoir demeuré dans un appartement ordinaire en fréquentant un foyer daccueil occupationnel de jour depuis le 13 février 2004 ; que M. X... a donc acquis un domicile de secours dans ce dernier département à compter du 13 mai 2004 ; quà la date du 7 mai 2010 où il a saisi le département de la Charente-Maritime le délai de prescription prévu par la loi du 31 décembre 1968 peut être décompté à partir du 1er janvier 2006 et quainsi la charge des frais en cause peut être réclamée au département de la Charente-Maritime pour la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2010 en ce qui concerne laccueil en foyer occupationnel et du 1er janvier 2006 au 30 avril 2010 en ce qui concerne lallocation compensatrice pour tierce personne ;
Vu la lettre du président du conseil général de la Charente-Maritime adressée au président du conseil général de la Gironde en date du 8 novembre 2010 reconnaissant le domicile de secours de M. X... dans son département à compter du 27 mai 2010 mais en déniant les incidences pour la période antérieure à cette date ;
Vu, enregistré le 9 avril 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente-Maritime tendant au rejet de la requête par les motifs quil navait pas à saisir la commission centrale daide sociale dans la mesure où il reconnaissait le domicile de secours de M. X... en Charente-Maritime à compter du 27 mai 2010, date de réception du dossier daide sociale déposé par le représentant légal du demandeur ; quil nest plus contesté que M. X... résidait en Charente-Maritime depuis le 13 février 2004 et que ce nest que le 7 mai 2010 que le département de la Gironde la saisi aux fins de remboursement des frais engagés, alors que larticle L. 122-4 dispose que « (...) si ultérieurement, lexamen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de laide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois » et alors que le curateur de M. X... a informé le département de la Gironde par courrier du 17 mai 2004 du changement de résidence ; quainsi ce département a commis une erreur de droit en prenant les décisions dadmission à laide sociale des 27 juin 2006 et 8 mars 2007 alors quil avait connaissance de la situation de M. X... ; que de plus, en ne saisissant le conseil général de la Charente-Maritime que le 7 mai 2010, le délai de deux mois prévu par larticle L. 122-4 est très largement dépassé ;
Vu, enregistré le 10 juin 2013, le mémoire du président du conseil général de la Gironde persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil ne sait ce que recouvre lindication du département de la Charente-Maritime faisant état dun « recours exercé contre la décision de la commission départementale daide sociale du 18 novembre 2010 » ; que le département de la Charente-Maritime na sollicité aucune pièce justificative auprès de celui de la Gironde ni auprès de M. X... ou de son tuteur et reconnaît navoir instruit que le dossier établi par lUDAF de la Charente-Maritime à compter de la date de dépôt ; que, par courrier du 7 mai 2010, il a transmis le dossier dallocation compensatrice pour tierce personne et daccueil jour de M. X... aux fins dinstruction et de récupération des sommes indument versées ; quil appartenait donc bien au président du conseil général de la Charente-Maritime de saisir la commission centrale daide sociale ; que sagissant des décisions du 27 juin 2006 relative à lallocation compensatrice pour tierce personne et du 2 mars 2007 relative à laccueil en établissement, elles ont été prises à la suite des demandes de renouvellement déposées auprès du département de la Gironde dans un souci de continuité des décisions précédentes ; que bien quinformé du changement de résidence, il y a eu confusion par le service instructeur sur le type de structure daccueil ; que la décision du 2 mars 2007 concerne un accueil en foyer occupationnel à titre permanent et non un simple accueil de jour ; que lerreur ne lui a pas été signalée tant par létablissement que par lUDAF de la Charente-Maritime et que ce nest quen mai 2010 en prenant connaissance de la décision de la MDPH de la Charente-Maritime de renouvellement de lallocation compensatrice pour tierce personne quil sest aperçu de son erreur ; quen tout état de cause, M. X... a bien acquis son domicile de secours en Charente-Maritime depuis le 13 mai 2004 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du conseil Constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 juin 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le président du conseil général de la Gironde a saisi par sa lettre du 7 mai 2010 le président du conseil général de la Charente-Maritime en demandant que celui-ci reconnaisse que M. X... avait acquis dans son département son domicile de secours depuis le 13 mai 2004 ; quainsi le président du conseil général de la Charente-Maritime nest pas fondé à soutenir quil navait pas à saisir la commission centrale daide sociale du litige alors quil reconnaissait la compétence de son département à compter du 27 mai 2010 ; que, dès lors, sétant abstenu de le faire, la requête du président du conseil général de la Gironde est considérée comme recevable en dérogation à la jurisprudence préfet du Val-dOise conformément à la jurisprudence constante de la présente juridiction non infirmée à ce jour par le juge de pourvoi, faute de quoi les litiges de la sorte ne pourraient trouver la solution quils requièrent dans le cadre de la compétence en premier et dernier ressort de la commission centrale daide sociale pour statuer sur limputation financière des dépenses daide sociale ;
Sur les conclusions du président du conseil général de la Gironde ;
Considérant en premier lieu, quil nest plus contesté que le domicile de secours de M. X... a été acquis dans le département de la Charente-Maritime trois mois après quil y eut résidé à compter du 13 février 2004 ; que M. X... était locataire dun appartement loué par un office dhabitations à loyers modérés et accueilli non en foyer dhébergement en internat mais en foyer daccueil de jour (cf. lettre du président du conseil général de la Gironde en date du 21 octobre 2010, pièce no 8) ;
Considérant en deuxième lieu, que quel que puisse être le motif pour lequel il le fait, le président du conseil général de la Gironde conclut à ce que la charge des frais litigieux soit attribuée au département de la Charente-Maritime pour la période du 1er janvier 2006 au 30 avril 2010 en ce qui concerne les arrérages dallocation compensatrice pour tierce personne quil a versés et pour la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2010 en ce qui concerne les frais de prise en charge en foyer ; que statuant dans la limite de ces conclusions il appartient à la commission centrale daide sociale de tenir compte des périodes pour lesquelles le département saisissant revendique limputation financière des frais litigieux ;
Considérant en troisième lieu, dune part que les décisions postérieures à la résidence de M. X... en Charente-Maritime, dont le président du conseil général de la Gironde aurait été informé dès 2004, sont des décisions de renouvellement de laide sociale et non des décisions dadmission durgence ; que dès lors ne sappliquent pas les dispositions du 2e alinéa de larticle L. 122-4 mais celles du premier ; dautre part que les dispositions de cet alinéa prévoyant la saisine par le président du conseil général déniant la compétence dimputation financière de son département du président du conseil général du département quil considère comme en charge de cette imputation à raison de lacquisition du domicile de secours de lassisté sont, fût - ce lorsque la revendication du département saisissant sétend à des prestations versées antérieurement à la saisine du département saisi, sans incidence sur la recevabilité de la requête présentée, fût - ce comme en lespèce faute de saisine du président du conseil général du département saisi par le président du conseil général du département saisissant, devant la commission centrale daide sociale,
Décide
Art. 1er. - Au titre des arrérages dallocation compensatrice pour tierce personne et des frais daccueil en foyer pour adultes handicapés dont a bénéficié M. X... respectivement du 1er janvier 2006 au 30 avril 2010 et du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2010, le domicile de secours de celui-ci est dans le département de la Charente-Maritime.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 juin 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet