Procédure dans le contentieux de l’aide sociale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Recours devant les juridictions de l’aide sociale - Conditions relatives au recours - Règles de forme du recours
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 368058

M. X...
Lecture du 23 août 2013

Procédure contentieuse antérieure

    M. X... a demandé à la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault l’annulation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault du 30 juin 2010 lui refusant l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé. Par une décision du 22 septembre 2011, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande.
    Par une décision no 120009 du 28 février 2013, la commission centrale d’aide sociale a rejeté l’appel de M. X... dirigé contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault.

Procédure devant le Conseil d’Etat

    Par un pourvoi enregistré le 24 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. X... demande au Conseil d’Etat d’annuler cette décision no 120009 de la commission centrale d’aide sociale du 28 février 2013.
    Considérant ce qui suit :
    1.  Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable (...) ».
    2.  Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est (...) entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la sous-section peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction préalable contradictoire, ni audience publique.
    3.  En application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen n’est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation.
    4.  Le pourvoi de M. X... ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l’exposé d’aucun moyen, précisant les raisons juridiques pour lesquelles la décision de la commission centrale d’aide sociale du 28 février 2013 serait irrégulière ou mal fondée et le Conseil d’Etat, juge de cassation, devrait l’annuler. M. X... n’a pas produit d’autre mémoire avant l’expiration du délai dans lequel il pouvait former son pourvoi en cassation. Son pourvoi n’est dès lors pas recevable et il ne peut, par suite, être admis.

Ordonne

    Art. 1er.  -  Le pourvoi de M. X... n’est pas admis.
    Art. 2.  -  La présente ordonnance sera notifiée à M. X...