Procédure dans le contentieux de laide sociale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 365594
M. A...
Lecture du 18 novembre 2013
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a transmis sa demande à celui de Montreuil, dannuler la décision du 13 août 2009 par laquelle la caisse dallocations familiales de Seine-Saint-Denis a refusé de lui verser des arriérés au titre de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er avril 2004 et dordonner le versement des sommes correspondantes, assorties des intérêts moratoires capitalisés. Par une ordonnance no 0911970 du 3 décembre 2009, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant le Conseil dEtat
Par un arrêt no 10VE00552 du 18 décembre 2012, enregistré le 29 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, la cour administrative dappel de Versailles a transmis au Conseil dEtat lappel, enregistré le 22 février 2010 au greffe de la cour, présenté par M. A.... Par cet appel, M. A... demande à la juridiction :
1o Dannuler lordonnance no 0911970 du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Montreuil du 3 décembre 2009 ;
2o Dordonner le versement des sommes auxquelles il a droit au titre du revenu minimum dinsertion à compter du 1er avril 2004, assorties des intérêts moratoires capitalisés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus en séance publique :
- le rapport de M. Gaël Raimbault, Maître des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1o Larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles disposait, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion, que les recours formés contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion étaient formés devant la commission départementale daide sociale. Cette disposition demeure applicable au contentieux des décisions prises en matière de revenu minimum dinsertion, la loi du 1er décembre 2008 ayant seulement entendu confier au juge administratif de droit commun le contentieux du revenu de solidarité active.
2o Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 juin 2008, la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de M. A... dirigé contre la décision de la caisse dallocations familiales de Seine-Saint-Denis du 28 avril 2005 lui refusant le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion (RMI), au motif quil ne pouvait prétendre au bénéfice de cette allocation quà compter de la délivrance de son titre de séjour en avril 2004. A la suite de cette décision, M. A... a demandé à la caisse dallocations familiales de lui verser le RMI à compter du 1er avril 2004. Par un courrier du 13 août 2009, la caisse lui a répondu quil lui appartenait dadresser sa demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. M. A... a alors saisi ce tribunal dune demande contestant ce refus et demandant le versement du RMI à compter du 1er avril 2004. Le tribunal administratif de Montreuil, auquel la requête a été transmise, layant rejetée, M. A... a fait appel devant la cour administrative dappel de Versailles. Celle-ci a regardé la demande présentée par M. A... au tribunal administratif comme tendant en réalité à lexécution de la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis du 23 juin 2008 et la, par suite, renvoyée au Conseil dEtat.
3o La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif ne peut, toutefois, être regardée comme tendant à lexécution de la décision de la commission départementale daide sociale du 23 juin 2008, qui, au demeurant, avait rejeté sa demande et nappelait ainsi aucune mesure dexécution. Elle visait à lannulation de la décision par laquelle la caisse dallocations familiales avait rejeté sa demande tendant au versement darriérés de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er avril 2004 et au versement des sommes correspondantes. Par suite, elle relevait de la compétence de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis.
4o Il y a lieu, en raison de la contrariété existant entre ce qui a été dit ci-dessus et lordonnance du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Montreuil du 3 décembre 2009 et en vertu des pouvoirs généraux de régulation de lordre juridictionnel administratif dont le Conseil dEtat statuant au contentieux est investi, de déclarer cette ordonnance nulle et non avenue et, en application de larticle R. 351-1 du code de justice administrative, dattribuer le jugement de la demande de M. A... à la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis.
Décide
Art. 1er. - Lordonnance du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Montreuil du 3 décembre 2009 est déclarée nulle et non avenue.
Art. 2. - La demande de M. A... est renvoyée à la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. A..., au département de la Seine-Saint-Denis et à la caisse dallocations familiales de Seine-Saint-Denis.