Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Ressources - Frais |
Dossier no 120733
M. X...
Séance du 17 mai 2013
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 6 août 2012, lappel présenté par lunion départementale des associations familiales (UDAF) de la Charente, pour M. X..., tendant à ce quil plaise à la juridiction de céans annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente du 9 juillet 2012 confirmant celle du 3 novembre 2011 aux termes de laquelle le président du conseil général de la Charente a accordé à lappelant, du 12 juillet au 31 décembre 2011, la prise en charge au titre de laide sociale dune partie de ses frais dhébergement et dentretien en foyer pour travailleurs handicapés et la lui a refusé à compter du 1er janvier 2012, et ce par le moyen que les ressources de M. X..., dès lors, quil est seulement tenu compte des revenus tirés ou susceptibles dêtre tirés du placement de ses capitaux, ne lui permettaient pas dassumer la charge de son hébergement dans ce foyer du 1er janvier au 19 mars 2012 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général de la Charente ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 mai 2013 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les décisions attaquées ont refusé laide sociale aux personnes handicapées pour ladmission en foyer de M. X..., conformément à lorientation par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, à compter du 1er janvier 2012 au motif que lutilisation de ses ressources en capital lui permettait de pourvoir aux frais dont sagit ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-1 du code de laction et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ; quà ceux de larticle R. 132-1 du même code pris pour lapplication du précédent, « Pour lappréciation des ressources des postulants prévue à larticle L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. » ;
Considérant quil suit de ces dispositions quil est tenu compte, pour apprécier les ressources des demandeurs daide sociale, des revenus de toute nature effectivement perçus par les intéressés ainsi que de ceux que leur procureraient leurs capitaux laissés improductifs ; quen revanche la valeur elle-même des capitaux détenus nentre pas dans la détermination des ressources à prendre en compte pour accorder ou refuser une demande daide sociale ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. X..., lorsquil travaillait à lI..., disposait dune rémunération mensuelle dactivité variant de 600 euros à 630 euros, dune pension versée par lEtat de 391,88 euros, dune allocation aux adultes handicapés différentielle de 173,18 euros et des intérêts provenant dun livret A, dun livret dépargne populaire et dun plan dépargne logement denviron 1 010 euros par an, soit moins de 85 euros par mois ; que ses ressources mensuelles sélevaient au mieux à 1 280 euros par mois ; que de cette somme devait être retranché le minimum de revenus laissé à la libre disposition de lintéressé soit, conformément à larticle D. 344-35 du code de laction sociale et des familles, le « tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés », cest-à-dire environ 380 euros au minimum, et non 213,58 euros comme indiqué par le requérant ; que M. X... disposait donc de 900 euros pour couvrir ses frais dhébergement et dentretien ;
Considérant, par ailleurs, que M. X... est propriétaire dun immeuble bâti dune valeur vénale estimée à 62 500 euros, dont les pièces figurant au dossier ne permettent pas de savoir sil constituait son domicile principal ; que cet immeuble est à ce jour occupé gratuitement par des personnes de sa famille ; quil possède également un bois, une lande et un pré, dont les superficies et valeurs vénales respectives ne sont pas connues ;
Considérant que le revenu forfaitaire de 3 % afférent à la valeur des biens dont sagit ne peut être déterminé en létat en ce qui concerne ces derniers biens et quil appartiendra à ladministration de le faire pour lapplication de la présente décision, étant en toute hypothèse avéré que la prise en compte dudit revenu na pas pour conséquence de ne pas admettre M. X... à laide sociale par une prise en charge partielle par celle-ci des frais exposés ;
Considérant quil résulte de linstruction que le coût de lhébergement et de lentretien de M. X... au foyer attenant à lI... sélevait à 1 944,68 euros par mois, soit une somme supérieure à ses ressources disponibles évaluées comme ci-dessus ; quà défaut dautre justification de nature à contredire cette évaluation, les premiers juges nétaient pas fondés à confirmer la décision du président du conseil général de la Charente tendant à refuser la prise en charge des frais dhébergement et dentretien de M. X... du 1er janvier au 19 mars 2012 ;
Considérant quen toute hypothèse le requérant ne conclut à aucune prise en charge pour la période postérieure au 19 mars 2012 à compter de laquelle il a été admis en EHPAD ; que pour la période du 1er au 19 mars 2012, où il demeurait en foyer, il avait droit à conserver comme auparavant 10 % de ses ressources ou au minimum 30 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés ;
Considérant que le requérant na pas sollicité le remboursement du droit de timbre constituant les dépens de linstance,
Décide
Art. 1er. - Ensemble sont annulées les décisions des 3 novembre 2011 et 9 juillet 2012 par lesquelles le président du conseil général de la Charente et la commission départementale daide sociale de la Charente ont refusé de prendre en charge au titre de laide sociale les frais dhébergement et dentretien de M. X... au foyer dépendant de lI...., du 1er janvier au 19 mars 2012.
Art. 2. - M. X... est pris en charge au titre de laide sociale aux personnes handicapées pour couvrir ses frais dhébergement et dentretien au foyer dépendant de lI... du 1er janvier au 19 mars 2012 et est renvoyé devant ladministration pour liquidation de ses droits conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 mai 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale daide sociale,
G. Janvier