Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3330 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Allocation de personnalisée dautonomie (APA) - Bénéficiaire - Erreur |
Dossier no 120611
M. X...
Séance du 2 juillet 2013
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013
Vu le recours formé par M. X... en date du 31 juillet 2012 tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin en date du 19 mars 2012 en ce quelle maintient la décision du président du conseil général en date du 22 juillet 2012 de procéder à la récupération dun indu de 862,43 euros ;
Le requérant indique quil a utilisé lallocation personnalisée dautonomie pour financer les travaux de sa salle de bain en toute bonne foi, et quil nest pas en mesure de rembourser cette somme étant en situation de surendettement et inscrit au fichier de la Banque de France ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 19 juillet 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 juillet 2013 Mme MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1, R. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; que lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée sur demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 2-1 ; quaux termes de larticle L. 232-3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan daide élaboré par léquipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-25 du code de laction sociale et des familles laction du bénéficiaire pour le versement de lallocation personnalisée dautonomie se prescrit par deux ans, que ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de leffectivité de laide quil a reçue ou des frais quil a dû acquitter pour que son action soit recevable, que cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par le président du conseil général ou le représentant de lÉtat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... était bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie depuis le 18 février 2008 ; que son plan daide prévoyait trente heures daide humaine par mois ; que M. X..., suite à linstallation dun dispositif médical ne pouvait plus prendre de bain et a fait installer une douche avec barres dappui en lieu et place de sa baignoire en utilisant les sommes dallocation personnalisée dautonomie ;
Considérant que le président du conseil général a notifié une récupération dindu de 862,43 euros le 22 juillet 2011 au motif que ces sommes nont pas été utilisées par M. X... pour rémunérer un salarié comme le prévoyait son plan daide ;
Considérant que M. X... na pas effectué de demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général ; que lorsque le président du conseil général a pourvu dans le délai de deux ans à la répétition de lindu litigieuse, aucune disposition nautorise dans un tel cas le juge à modérer la dette en raison notamment de lerreur de ladministration ; dès lors, la commission départementale a fait une exacte appréciation du droit et que le recours ne saurait quêtre rejeté ; M. X... doit se rapprocher du trésorier-payeur général afin déchelonner sa dette,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 juillet 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet