Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3330 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Conditions - Prise en charge |
Dossier no 120241
Mme X...
Séance du 2 juillet 2013
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013
Vu le recours formé par Mme X... en date du 6 décembre 2010 tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Loire en ce quelle maintien la décision du Président du conseil général accordant le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie selon un plan daide prévoyant 8 heures daide humaine en mode prestataire pour assurer laccompagnement extérieur, 8 heures daide humaine en emploi direct pour les besoins actuellement pris en charge par la famille, soit lentretien du linge et le change des protections, et la prise en charge financière des protections pour incontinence ;
La requérante demande a minima 6 heures daide humaine en emploi direct par jour ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en défense présenté par le conseil général et enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale en date du 8 août 2011 ;
Vu la lettre en date du 27 juillet 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 juillet 2013 Mme MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1, R. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; que lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée sur demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 2-1 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-7 du code de laction sociale et des familles léquipe médico-sociale qui effectue la visite à domicile adresse une proposition de plan daide à lintéressé, assortie du taux de sa participation financière ; celui-ci dispose dun délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification ; dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours ; quen cas de refus exprès ou dabsence de réponse de lintéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande dallocation personnalisée dautonomie est alors réputée refusée ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Y..., décédée le 25 septembre 2013, belle-fille de la demanderesse, a refusé les plans daide proposés par le conseil général en date du 14 avril 2010 et du 2 juin 2010 ; quen vertu de larticle R. 232-7 du code de laction sociale et des familles en cas de refus exprès dune deuxième proposition de plan daide, lallocation personnalisée dautonomie est alors réputée refusée ; que, dès lors, Mme X... ne peut pas être bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie ; que le recours ne saurait être accueilli,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 juillet 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet