Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Majoration pour tierce personne - Cumul de prestations
 

Dossier no 111059

M. X...
Séance du 2 juillet 2013

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013

    Vu le recours formé par M. X... enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 26 août 2011 tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme en ce qu’elle maintient partiellement la décision du président du conseil général en date du 11 octobre 2011 de récupération des sommes d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile qu’il a indûment cumulées avec une majoration pour tierce personne du 23 septembre 2008 au 30 juin 2010 pour un montant de 6 415,99 euros ; la commission départementale d’aide sociale a ramené la dette de M. X... à 3 200 euros ;
    Le requérant dit être de bonne foi, ayant toujours répondu aux questionnaires et étant exposé à des dépenses pharmaceutiques de plus en plus élevées ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 23 novembre 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 juillet 2013 Mme MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille décrite à l’annexe 2-1 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est côté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupe iso ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessités en fonction de leur état ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-4 les personnes classées en groupe iso-ressources 1 à 4 bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’aux termes de l’article L. 232-23 l’allocation personnalisée d’autonomie n’est pas cumulable avec notamment la majoration pour aide constante d’une tierce personne prévue à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... bénéficiait de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile depuis le 1er août 2005 ; que par suite d’un accident du travail survenu le 5 juillet 2004 l’ayant rendu tétraplégique, M. X... était titulaire d’une rente accident du travail qui, à compter du 23 septembre 2008 a été complétée par une majoration pour tierce personne qui ne peut être cumulée avec l’allocation personnalisée d’autonomie ; que le département n’a été informé que le 14 juin 2010 de la perception de M. X... d’une majoration pour tierce personne, celui-ci a indûment cumulé les deux avantages du 23 septembre 2008 au 30 juin 2010 ; que le président du conseil général a intenté une action en récupération dans le délai de deux ans ; que dès lors l’indu est légalement fondé et que le recours ne serait qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 juillet 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet