Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3330 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Majoration pour tierce personne - Cumul de prestations |
Dossier no 111059
M. X...
Séance du 2 juillet 2013
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013
Vu le recours formé par M. X... enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 26 août 2011 tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme en ce quelle maintient partiellement la décision du président du conseil général en date du 11 octobre 2011 de récupération des sommes dallocation personnalisée dautonomie à domicile quil a indûment cumulées avec une majoration pour tierce personne du 23 septembre 2008 au 30 juin 2010 pour un montant de 6 415,99 euros ; la commission départementale daide sociale a ramené la dette de M. X... à 3 200 euros ;
Le requérant dit être de bonne foi, ayant toujours répondu aux questionnaires et étant exposé à des dépenses pharmaceutiques de plus en plus élevées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 23 novembre 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 juillet 2013 Mme MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille décrite à lannexe 2-1 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est côté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupe iso ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessités en fonction de leur état ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-4 les personnes classées en groupe iso-ressources 1 à 4 bénéficient de lallocation personnalisée dautonomie ; quaux termes de larticle L. 232-23 lallocation personnalisée dautonomie nest pas cumulable avec notamment la majoration pour aide constante dune tierce personne prévue à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... bénéficiait de lallocation personnalisée dautonomie à domicile depuis le 1er août 2005 ; que par suite dun accident du travail survenu le 5 juillet 2004 layant rendu tétraplégique, M. X... était titulaire dune rente accident du travail qui, à compter du 23 septembre 2008 a été complétée par une majoration pour tierce personne qui ne peut être cumulée avec lallocation personnalisée dautonomie ; que le département na été informé que le 14 juin 2010 de la perception de M. X... dune majoration pour tierce personne, celui-ci a indûment cumulé les deux avantages du 23 septembre 2008 au 30 juin 2010 ; que le président du conseil général a intenté une action en récupération dans le délai de deux ans ; que dès lors lindu est légalement fondé et que le recours ne serait quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 juillet 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet