Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3330 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Evaluation - Expertise médicale |
Dossier no 120205
M. X...
Séance du 16 mai 2013
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2013
Vu le recours formé par M. X... en date du 18 août 2011 tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 29 juin 2011 maintenant la décision du président du conseil général du 29 juillet 2010 par laquelle la demande dallocation personnalisée dautonomie de M. X... était refusée au titre du classement de M. X... en groupe iso-ressources 6 ;
Le requérant indique quil lui est impossible de se rendre en métro ou en bus au cabinet du médecin choisi par le président de la commission départementale sur la liste établie par lordre des médecins, et demande une réévaluation de sa demande dallocation personnalisée dautonomie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 27 mars 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 mai 2013 Mme MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins ; cette allocation, définie dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-14 et L. 232-20 dudit code linstruction de la demande dallocation personnalisée dautonomie comporte lévaluation du degré de perte dautonomie du demandeur ; que lorsque le recours devant la commission départementale daide social est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, la commission départementale daide sociale recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ;
Considérant quil résulte des dispositions que lorsque le recours dont elles sont saisies porte sur lappréciation du degré dautonomie de la personne, les commissions départementale et centrale daide sociale doivent, sans que le secret médical leur soit opposable, avoir communication du certificat médical rempli par le médecin traitant et produit par la personne âgée à lappui de sa demande, du rapport complet de léquipe médico-sociale et de lexpertise diligentée en application de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des familles, lesquels comportent les informations concernant les pathologies et la dépendance, ainsi que lenvironnement de la personne âgée nécessaires à leur appréciation du litige ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que M. X... indique ne pas être capable de se rendre au cabinet du médecin choisi par le président de la commission départementale daide sociale sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ; que les certificats médicaux fournis par M. X... à lappui de ses deux demandes datant du 31 mars 2008 et du 21 juillet 2010 nont pas été ouverts par le médecin de léquipe médico-sociale chargée de lappréciation de lautonomie de M. X... ; que concernant la demande dallocation personnalisée dautonomie du 21 juillet 2010 léquipe médico-sociale a établi toutes les cotations en capacité A ; alors que le médecin traitant de M. X... établissait neuf cotations en capacité A, six en capacité B et huit en capacité C ; que conformément à lannexe 2-2 du code de laction sociale, cette évaluation ne correspond pas à un classement en groupe iso-ressources 6 qui regroupe toutes les personnes qui nont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie courante ;
Considérant que létat du dossier ne permet pas à la commission de se prononcer sur le degré de perte dautonomie de M. X... ; quil convient dordonner une nouvelle expertise à domicile pour déterminer le classement de M. X... dans lun des groupes iso-ressources de la grille nationale AGGIR, en vue de statuer sur sa demande dallocation personnalisée dautonomie,
Décide
Art. 1er. - Avant dire droit sur la demande dallocation personnalisée dautonomie de M. X...
Art. 2. - Il est demandé à la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône de désigner Mme Y... pour effectuer une évaluation médico-sociale au domicile de M. X... afin de déterminer le classement de degré de perte dautonomie dans lun des groupes iso-ressources de la grille nationale AGGIR.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet