Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Mandataire - Délai - Procédure |
Dossier no 120212
Mme X...
Séance du 12 mars 2013
Décision lue en séance publique le 12 avril 2013
Vu le recours formé le 8 février 2012 par M. Y..., mandataire judiciaire chargé du mandat de protection futur de Mme X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale de la Charente du 19 décembre 2011 confirmant la décision du président du conseil général de la Charente du 18 février 2011 admettant au bénéfice de laide sociale Mme X... pour la prise en charge de ses frais détablissement à la résidence médico-sociale R... à compter du 23 août 2010 jusquau 31 août 2015 alors quelle est présente dans létablissement depuis le 18 février 2010 au motif que la demande a été effectuée le 23 décembre 2010 soit dix mois après lentrée de Mme X... dans létablissement ;
Le requérant soutient que le secrétariat de létablissement a, dès inscription de la majeure protégée dans leur effectif, adressé au conseil général une demande daide sociale ; que cette demande a été reçue par les services du conseil général le 9 mars 2010 comme en témoigne le document daccusé de réception ; que la constitution du dossier auprès du centre communal daction sociale de C... fut longue car sans la mise en place du mandat de justice, les démarches auprès des organismes ont pris du temps ; quaprès constatation de lincapacité de Mme X... la maison de retraite sest substituée au majeur pour la réalisation des démarches administratives ; quil souhaite que Mme X... bénéficie de laide sociale à lhébergement à compter du 18 février 2010 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de la Charente qui conclut au maintien de sa décision dadmission à laide sociale à lhébergement à compter du 23 août 2010 ; il soutient que selon les dispositions de larticle L. 131-1 du code de laction sociale et des familles « les demandes dadmission au bénéfice de laide sociale, à lexception de celles concernant laide sociale à lenfance, sont déposées au centre communal daction sociale ou, à défaut, à la mairie de la résidence de lintéressé. Les demandes donnent lieu à létablissement dun dossier par le soin du centre communal ou intercommunal daction sociale » ; que la demande daide sociale de Mme X... na été constituée que le 23 décembre 2010 ; quune liasse de placement en établissement hospitalier a été établie le 18 février 2010 et transmise au département ; que ce document ne constituait pas un dossier daide sociale au sens de larticle L. 131-1 du code de laction sociale et des familles ; que selon larrêté du 19 juillet 1961, les documents probants devant figurer dans tout dossier de demande sociale sont une copie de la déclaration dimpôts sur le revenu ou un certificat de non-imposition, un certificat de salaire des trois derniers mois ou le justificatif de versement des pensions et la liste des personnes tenues à lobligation alimentaire ; que ces documents ont été déposés au centre communal daction sociale de C... le 23 décembre 2010 ; que le département nétait pas en mesure dapprécier le besoin daide sociale avant le 28 décembre 2010 ; quen application des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de laction sociale et des familles, laide sociale à lhébergement ne pouvait être attribuée quà compter du 23 août 2010 soit quatre mois avant la constitution du dossier ;
Vu le mémoire en réponse de M. Y... qui soutient que le président du conseil général sappuie sur les articles 1er et 2 de larrêté du 19 avril 1961 qui indique que cest le postulant qui dépose le formulaire daide sociale alors que Mme X... était dans lincapacité de le faire ; que cette incapacité a engendré louverture dune mesure de protection ; que Mme X... na ni époux ni débiteurs daliments ; que daprès larticle 5 « si cette justification nest pas fournie, la préfecture renverra le dossier incomplet, notamment si le défaut de production dune ou plusieurs pièces peut être imputé à la mauvaise volonté du demandeur » ; que, comme expliqué précédemment, ce nest pas la mauvaise volonté de Mme X... qui est à lorigine du retard de linstruction du dossier ;
Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 11 avril 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 mars 2013 Mme SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme dune prise en charge de frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 131-2 du même code : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet » ; quaux termes de larticle L. 131-1 du même code : « Sous réserve de larticle L. 252-1, les demandes dadmission au bénéfice de laide sociale, à lexception de celles concernant laide sociale à lenfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal daction sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de lintéressé. Les demandes donnent lieu à létablissement dun dossier par les soins du centre communal ou intercommunal daction sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs. Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de lEtat ou au président du conseil général, qui les instruit et les soumet à la commission dadmission prévue à larticle L. 131-5 avec lavis du centre communal ou intercommunal daction sociale et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal daction sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Pour chaque demande le représentant de lEtat ou le président du conseil général formule une proposition. Les dossiers soumis à la commission doivent contenir les pièces et précisions qui sont énumérées par arrêté » ;
Considérant que Mme X... est hébergée à la résidence médico-sociale R... depuis le 18 février 2010 ; que le personnel de létablissement a envoyé une demande daide sociale au département reçue le 9 mars 2010 ; que cette demande na pas été prise en compte par le département car incomplète ; quune autre demande a été faite auprès du centre communal daction sociale de C... le 23 décembre 2010 ; que le président du conseil général de la Charente a alors admis Mme X... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais détablissement à la résidence médico-sociale R... à compter du 23 août 2010 jusquau 31 août 2015 ; quun recours devant la commission départementale daide sociale de la Charente a été déposé afin dadmettre Mme X... au bénéfice de laide sociale à compter de son entrée dans létablissement ; que ce recours a été rejeté car la demande daide sociale na pas été déposée dans les quatre mois suivant la demande ;
Considérant quune demande daide sociale suit des formes précises et définies par la loi et les réglementations ; quil ne peut être dérogé à ces exigences ; quune demande ne peut être prise en compte par le président du conseil général que lorsquelle a rempli les conditions requises ; que parmi ces dernières se trouvent lobligation du dépôt de la demande dans les deux mois suivant lentrée dans létablissement prorogé de deux mois avec accord du président du conseil général lorsque ladmission à laide sociale pour la prise en charge des frais détablissement est demandée à la date dentrée et lobligation du dépôt auprès du centre communal daction sociale de la commune de résidence avant lentrée en établissement ;
Considérant que le demande doit être déposée auprès du centre communal daction sociale afin quil procède à lenregistrement de la demande ; que la demande faite par létablissement daccueil a été faite auprès du conseil général ; que cette demande aurait dû être déposée auprès du centre communal daction sociale de C... ; quen lespèce, létablissement la transmise au conseil général directement ; qualors la demande ne pouvait être accueillie par le président du conseil général ;
Considérant que la demande auprès du centre communal daction sociale na été faite que le 23 décembre 2010 soit environ dix mois après lentrée en établissement ; que comme le prévoit larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles, pour quune prise en charge des frais dhébergement par laide sociale intervienne dès lentrée en établissement, il faut que la demande soit intervenue dans les deux mois suivant cette entrée, délai prorogé de deux mois avec accord du président du conseil général ; quen lespèce la demande, correctement formée, na pas été faite dans les délais ; qualors la requête ne peut être admise,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Y... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 mars 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme SOUCHARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 avril 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer