Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Ressources - Hébergement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 120234

Mme X...
Séance du 12 mars 2013

Décision lue en séance publique le 12 avril 2013

    Vu le recours formé le 9 janvier 2012 par l’union départementale des associations familiales de la Gironde, tutrice de Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne du 2 décembre 2011 confirmant la décision du président du conseil général de la Dordogne du 24 juin 2010 rejetant la demande de renouvellement de prise en charge des frais d’hébergement de Mme X... à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de G... au motif que ces ressources y compris les capitaux placés lui permettaient de s’acquitter des frais de séjour à l’établissement sans recourir à l’aide sociale ;
La requérante soutient que conformément à l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles « il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; qu’en l’espèce Mme X... justifie de ressources annuelles d’un montant de 8 350,00 euros pour l’année 2009 soit une retraite moyenne de 695,83 euros par mois, à laquelle s’ajoute une allocation logement de 125,07 euros ; que le patrimoine de Mme X... au jour du dépôt du dossier de renouvellement aide sociale, et une fois la somme de 6 250,29 euros déduite au titre du retour à meilleure fortune, s’évalue à la somme de 15 949,33 euros dont 2 126,50 euros se trouvant sur un contrat obsèques ; que conformément aux articles du code de l’action sociale et des familles, on obtient des ressources mensuelles d’un montant de 852,62 euros ; que le coût de l’hébergement moyen en maison de retraite étant de 1 238,70 euros, il apparaît évident et non contestable que la personne protégée ne peut procéder au règlement desdits frais sur ses seules ressources ; que le président du conseil général de la Dordogne ainsi que la commission départementale de la Dordogne se sont fondés sur une appréciation des ressources prenant en compte dans son calcul l’intégralité du capital mobilier ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne devra donc être annulée pour erreur de droit conformément à la jurisprudence de votre commission en la matière ; que Mme X... doit être admise au vu de ses ressources au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à compter du 1er janvier 2010 et remboursée des frais inhérents à la présente procédure soit la somme de 35 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne qui conclut au maintien de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne du 2 décembre 2011 ; il soutient qu’au terme de l’article L. 131-1 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil général est compétent pour décider de l’admission à l’aide sociale ; qu’en application des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles il convient d’évaluer les capacités contributives d’une personne âgée à ses frais d’hébergement en prenant en compte ses revenus professionnels, salaires, retraites, revenus de créances, allocations versées par le régime de sécurité sociale, les revenus mobiliers ou immobiliers, la valorisation des biens non productifs de revenus ; que l’aide sociale a pour caractéristique d’être un droit subsidiaire, la prise en charge par la collectivité n’intervient qu’à défaut de ressources du bénéficiaire ou de droits de ce dernier à tout autre type de solidarité, dès lors, la collectivité n’accorde son financement qu’après avoir pris l’exacte mesure des ressources du demandeur ; qu’en l’espèce, l’hébergée n’est pas en situation de besoin ; qu’au surplus, la constatation de la donation de ses biens en nue-propriété manifeste la volonté de Mme X... de se dessaisir de son patrimoine et ainsi de s’appauvrir volontairement ;
    Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 3 avril 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 mars 2013 Mme SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement », qu’à cette fin, conformément à l’article L. 132-1 du même code, « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; que l’article R. 132-1 du même code dispose que « les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu tenir compte pour apprécier les ressources des personnes demandant l’aide sociale des seuls revenus périodiques, tirés notamment d’une activité professionnelle, du bénéfice d’allocations ou rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance et des revenus des capitaux mobiliers et immobiliers ; qu’à défaut de placement de ces derniers, dès lors qu’il ne s’agit pas de l’immeuble servant d’usage principal d’habitation, il a prévu d’évaluer fictivement les revenus que l’investissement de ces capitaux seraient susceptibles de procurer au demandeur ; qu’en tout état de cause il a écarté la prise en compte du montant des capitaux eux-mêmes dans l’estimation de ces ressources ; que les collectivités débitrices de l’aide sociale ne sont fondées à exercer, lorsque des textes spéciaux ne font pas obstacle à l’application des dispositions générales de l’article L. 132-8, qu’un recours sur le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, sur la succession, contre le donataire ou le légataire pour récupérer l’avance de l’aide sociale du vivant de l’assisté ;
    Considérant que Mme X... est hébergée en établissement pour personnes âgées dépendantes de G... depuis le 8 septembre 2008 ; que le président du conseil général de la Dordogne lui a attribué l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement pour la période du 8 septembre 2008 au 31 juillet 2010 ; que le 12 mars 2010, l’UDAF a déposé une demande de renouvellement ; que le 7 avril 2010, le président du conseil général demandait plus d’informations concernant la vente du droit d’usage et d’habitation au profit de sa fille ; que par décision du 24 juin 2010, le président du conseil général de la Dordogne indiquait pratiquer une récupération des sommes avancées au titre de l’aide sociale soit la somme de 6 250,29 euros ; que par une autre décision de la même date le président du conseil général a refusé l’admission de Mme X... au titre de l’aide sociale à l’hébergement ; que la commission départementale d’aide sociale de Dordogne a confirmé cette décision aux motifs que « les éléments produits aux débats par l’UDAF de la Gironde ne permettent toutefois pas de modifier la situation financière de Mme X... telle que retenue par le conseil général de la Dordogne » ;
    Considérant que Mme X... dispose de ressources à hauteur de 863,74 euros comprenant une retraite principale MSA de 517,25, une retraite complémentaire MSA d’un montant de 181,55 euros, d’une allocation logement de 125,07 euros et des revenus du capital de 39,87 euros ; qu’avant le recours en récupération exercé par le président du conseil général, Mme X... possédait un capital de 22 469,62 euros ; qu’ensuite le capital détenu atteignait 15 949,33 ; que les frais d’hébergement s’avèrent supérieurs atteignant 1 238,37 euros en moyenne par mois ; que la somme manquante est de 374,63 euros par mois ;
    Considérant que Mme X... a un obligé alimentaire, sa fille Mme Z... ; que cette dernière, mariée, a des ressources atteignant 1 387,06 euros par mois ; qu’elle ne peut régler les 374,63 euros manquant aux frais d’hébergement ;
    Considérant que le président du conseil général et la commission départementale ont refusé la demande de renouvellement de la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X... ; qu’un tel refus est contraire aux dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles tels qu’interprétées par la jurisprudence constante du Conseil d’Etat ;
    Considérant par ces motifs qu’il y a lieu d’annuler ensemble les décisions du président du conseil général du 24 juin 2010 et de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne du 2 décembre 2011,

Décide

    Art. 1er.  -  Ensemble sont annulées les décisions des 24 juin 2010 du président du conseil général de la Dordogne et 2 décembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne.
    Art. 2.  -  Mme X... est admise au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de G... à compter du 1er août 2010 conformément aux motifs de la présente décision et l’UDAF de la Gironde est renvoyée devant le président du conseil général de la Dordogne pour liquidation de ses droits.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 mars 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme SOUCHARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 avril 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer