Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Ressources - Hébergement - Obligation alimentaire |
Dossier no 120234
Mme X...
Séance du 12 mars 2013
Décision lue en séance publique le 12 avril 2013
Vu le recours formé le 9 janvier 2012 par lunion départementale des associations familiales de la Gironde, tutrice de Mme X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne du 2 décembre 2011 confirmant la décision du président du conseil général de la Dordogne du 24 juin 2010 rejetant la demande de renouvellement de prise en charge des frais dhébergement de Mme X... à létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes de G... au motif que ces ressources y compris les capitaux placés lui permettaient de sacquitter des frais de séjour à létablissement sans recourir à laide sociale ;
La requérante soutient que conformément à larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles « il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; quen lespèce Mme X... justifie de ressources annuelles dun montant de 8 350,00 euros pour lannée 2009 soit une retraite moyenne de 695,83 euros par mois, à laquelle sajoute une allocation logement de 125,07 euros ; que le patrimoine de Mme X... au jour du dépôt du dossier de renouvellement aide sociale, et une fois la somme de 6 250,29 euros déduite au titre du retour à meilleure fortune, sévalue à la somme de 15 949,33 euros dont 2 126,50 euros se trouvant sur un contrat obsèques ; que conformément aux articles du code de laction sociale et des familles, on obtient des ressources mensuelles dun montant de 852,62 euros ; que le coût de lhébergement moyen en maison de retraite étant de 1 238,70 euros, il apparaît évident et non contestable que la personne protégée ne peut procéder au règlement desdits frais sur ses seules ressources ; que le président du conseil général de la Dordogne ainsi que la commission départementale de la Dordogne se sont fondés sur une appréciation des ressources prenant en compte dans son calcul lintégralité du capital mobilier ; que la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne devra donc être annulée pour erreur de droit conformément à la jurisprudence de votre commission en la matière ; que Mme X... doit être admise au vu de ses ressources au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à compter du 1er janvier 2010 et remboursée des frais inhérents à la présente procédure soit la somme de 35 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne qui conclut au maintien de la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne du 2 décembre 2011 ; il soutient quau terme de larticle L. 131-1 du code de laction sociale et des familles, le président du conseil général est compétent pour décider de ladmission à laide sociale ; quen application des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de laction sociale et des familles il convient dévaluer les capacités contributives dune personne âgée à ses frais dhébergement en prenant en compte ses revenus professionnels, salaires, retraites, revenus de créances, allocations versées par le régime de sécurité sociale, les revenus mobiliers ou immobiliers, la valorisation des biens non productifs de revenus ; que laide sociale a pour caractéristique dêtre un droit subsidiaire, la prise en charge par la collectivité nintervient quà défaut de ressources du bénéficiaire ou de droits de ce dernier à tout autre type de solidarité, dès lors, la collectivité naccorde son financement quaprès avoir pris lexacte mesure des ressources du demandeur ; quen lespèce, lhébergée nest pas en situation de besoin ; quau surplus, la constatation de la donation de ses biens en nue-propriété manifeste la volonté de Mme X... de se dessaisir de son patrimoine et ainsi de sappauvrir volontairement ;
Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 3 avril 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 mars 2013 Mme SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 113-1 du code de laction sociale et des familles « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement », quà cette fin, conformément à larticle L. 132-1 du même code, « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; que larticle R. 132-1 du même code dispose que « les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que le législateur a entendu tenir compte pour apprécier les ressources des personnes demandant laide sociale des seuls revenus périodiques, tirés notamment dune activité professionnelle, du bénéfice dallocations ou rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance et des revenus des capitaux mobiliers et immobiliers ; quà défaut de placement de ces derniers, dès lors quil ne sagit pas de limmeuble servant dusage principal dhabitation, il a prévu dévaluer fictivement les revenus que linvestissement de ces capitaux seraient susceptibles de procurer au demandeur ; quen tout état de cause il a écarté la prise en compte du montant des capitaux eux-mêmes dans lestimation de ces ressources ; que les collectivités débitrices de laide sociale ne sont fondées à exercer, lorsque des textes spéciaux ne font pas obstacle à lapplication des dispositions générales de larticle L. 132-8, quun recours sur le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, sur la succession, contre le donataire ou le légataire pour récupérer lavance de laide sociale du vivant de lassisté ;
Considérant que Mme X... est hébergée en établissement pour personnes âgées dépendantes de G... depuis le 8 septembre 2008 ; que le président du conseil général de la Dordogne lui a attribué laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement pour la période du 8 septembre 2008 au 31 juillet 2010 ; que le 12 mars 2010, lUDAF a déposé une demande de renouvellement ; que le 7 avril 2010, le président du conseil général demandait plus dinformations concernant la vente du droit dusage et dhabitation au profit de sa fille ; que par décision du 24 juin 2010, le président du conseil général de la Dordogne indiquait pratiquer une récupération des sommes avancées au titre de laide sociale soit la somme de 6 250,29 euros ; que par une autre décision de la même date le président du conseil général a refusé ladmission de Mme X... au titre de laide sociale à lhébergement ; que la commission départementale daide sociale de Dordogne a confirmé cette décision aux motifs que « les éléments produits aux débats par lUDAF de la Gironde ne permettent toutefois pas de modifier la situation financière de Mme X... telle que retenue par le conseil général de la Dordogne » ;
Considérant que Mme X... dispose de ressources à hauteur de 863,74 euros comprenant une retraite principale MSA de 517,25, une retraite complémentaire MSA dun montant de 181,55 euros, dune allocation logement de 125,07 euros et des revenus du capital de 39,87 euros ; quavant le recours en récupération exercé par le président du conseil général, Mme X... possédait un capital de 22 469,62 euros ; quensuite le capital détenu atteignait 15 949,33 ; que les frais dhébergement savèrent supérieurs atteignant 1 238,37 euros en moyenne par mois ; que la somme manquante est de 374,63 euros par mois ;
Considérant que Mme X... a un obligé alimentaire, sa fille Mme Z... ; que cette dernière, mariée, a des ressources atteignant 1 387,06 euros par mois ; quelle ne peut régler les 374,63 euros manquant aux frais dhébergement ;
Considérant que le président du conseil général et la commission départementale ont refusé la demande de renouvellement de la prise en charge des frais dhébergement de Mme X... ; quun tel refus est contraire aux dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de laction sociale et des familles tels quinterprétées par la jurisprudence constante du Conseil dEtat ;
Considérant par ces motifs quil y a lieu dannuler ensemble les décisions du président du conseil général du 24 juin 2010 et de la commission départementale daide sociale de la Dordogne du 2 décembre 2011,
Décide
Art. 1er. - Ensemble sont annulées les décisions des 24 juin 2010 du président du conseil général de la Dordogne et 2 décembre 2011 de la commission départementale daide sociale de la Dordogne.
Art. 2. - Mme X... est admise au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement à létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes de G... à compter du 1er août 2010 conformément aux motifs de la présente décision et lUDAF de la Gironde est renvoyée devant le président du conseil général de la Dordogne pour liquidation de ses droits.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 mars 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme SOUCHARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 avril 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer