Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Curateur - Hébergement - Frais |
Dossier no 120210
M. X...
Séance du 12 mars 2013
Décision lue en séance publique le 12 avril 2013
Vu le recours formé le 27 février 2012 par lunion départementale des associations familiales de la Charente, curateur de M. X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente du 22 novembre 2011 confirmant la décision du président du conseil général de la Charente du 13 novembre 2010 rejetant la demande de renouvellement de la prise en charge des frais dhébergement par laide sociale de M. X... à lEtablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes « B... » des hôpitaux de Charente pour la période du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2010 au motif que létat de besoin nest pas avéré ;
Le requérant soutient que laide sociale répond à un principe général de solidarité ; quelle nintervient, sauf dérogation législative, quà titre subsidiaire lorsque les moyens de solidarité familiale et de protection sociale ont été mis en uvre ; que laide sociale nest censée jouer que lorsque le besoin du demandeur ne peut être satisfait en tout ou partie par ses obligés alimentaires ; que M. X... nayant ni descendant ni ascendant elle a déposé de nouveau une demande de prise en charge de ses frais dhébergement ; que M. X... a bénéficié de laide sociale à lhébergement depuis de nombreuses années ; que sa situation budgétaire na pas changé depuis notre dernière demande de renouvellement ; que conformément à larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles ainsi quà la jurisprudence constante, il y a lieu de prendre en compte, pour lappréciation des ressources de M. X..., les revenus du capital placé et non le capital lui-même ; quelle demande lapplication de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles et de la jurisprudence constante et la prise en charge de ses frais dhébergement au titre de laide sociale avec le statut handicapé à partir du 1er janvier 2011 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de la Charente qui conclut au maintien de la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente du 17 octobre 2011 et de sa décision ; il soutient que M. X... dispose de lentière liberté de décider du sort de son patrimoine et de choisir de lutiliser pour subvenir à ses besoins ; que le représentant légal devrait, comme le ferait « un bon père de famille », envisager la possibilité pour son protégé de financer seul ses charges, dautant que le plus souvent le patrimoine a été constitué dans ce but ; que le juge aux affaires familiales adopte la même position dans une affaire où le demandeur possédait un capital de 48 000 euros ; que les textes ninterdisent pas dutiliser le patrimoine pour financer les charges ; que larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles définit les modalités de calcul du besoin daide sans que rien ninterdise expressément dutiliser le capital ; quil ressort des principes de laide sociale que cette dernière est subsidiaire et quelle est un droit subjectif donc il faut que le demandeur fasse la preuve de son état de besoin et les instances dadmission disposent dun pouvoir pour apprécier ce besoin et labsence de moyens alternatifs dy pourvoir ; quil convient pour apprécier le besoin daide de se référer à la jurisprudence du juge aux affaires familiales, seul compétent pour définir le besoin daide, et que les articles L. 132-6 et L. 132-7 du code de laction sociale et des familles font expressément référence à lobligation alimentaire et prévoient la saisine du juge aux affaires familiales par la collectivité saisie dune demande daide sociale à lhébergement donc le droit de laide sociale reconnaît la compétence du juge civil ; que, dans un souci dégalité, il convient que le besoin daide soit apprécié de la même façon que le demandeur daide sociale ait ou non des obligés alimentaires ; que la position, quasi-systématique de certains tuteurs, de recourir à laide publique pour se protéger dun hypothétique reproche dun éventuel membre de la famille ou héritier du demandeur crée une inégalité flagrante entre leurs protégés et toutes les autres personnes qui, considérant que laide sociale est subsidiaire, choisissent de ny faire appel quen labsence dautres moyens de financement ;
Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 26 avril 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 mars 2013 Mme SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 113-1 du code de laction sociale et des familles « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement », quà cette fin, conformément à larticle L. 132-1 du même code, « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; que larticle R. 132-1 du même code dispose que « les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que le législateur a entendu tenir compte pour apprécier les ressources des personnes demandant laide sociale des seuls revenus périodiques, tirés notamment dune activité professionnelle, du bénéfice dallocations ou rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance et des revenus des capitaux mobiliers et immobiliers ; quà défaut de placement de ces derniers, dès lors quil ne sagit pas de limmeuble servant dusage principal dhabitation, il a prévu dévaluer fictivement les revenus que linvestissement de ces capitaux seraient susceptibles de procurer au demandeur ; quen tout état de cause il a écarté la prise en compte du montant des capitaux eux-mêmes dans lestimation de ces ressources ; que les collectivités débitrices de laide sociale ne sont fondées à exercer, lorsque des textes spéciaux ne font pas obstacle à lapplication des dispositions générales de larticle L. 132-8, quun recours sur le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, sur la succession, contre le donataire ou le légataire pour récupérer lavance de laide sociale du vivant de lassisté ;
Considérant que M. X... est hébergé à létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes « B... » des hôpitaux de Charente depuis le 1er avril 1999 ; que le président du conseil général lui a attribué laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement lors des premières demandes et des renouvellements qui ont suivi ; que lors de la demande de renouvellement du 13 novembre 2009, le président du conseil général de la Charente a, par décision du 23 novembre 2010, rejeté cette demande ; que la commission départementale daide sociale de la Charente saisie par lUDAF a confirmé la décision du président du conseil général au motif que « laide sociale comme un droit subsidiaire, la prise en charge par la collectivité publique nintervient quà défaut de ressources du bénéficiaire ou de droits de ce dernier à tout autre type de solidarité conformément à larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles » ; quun tel refus est contraire aux dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de laction sociale et des familles tels quinterprétés par la jurisprudence constante du Conseil dEtat ; que si le président du conseil général soutient que les articles L. 132-1 et R. 132-1 « ne font pas obligation de solliciter laide » lorsquun patrimoine existe, ces articles ninterdisent en rien le dépôt dune telle demande qui doit être examinée conformément aux dispositions précitées ;
Considérant que si le président du conseil général fait valoir que « le juge aux affaires familiales a estimé que le principe de solidarité familiale ne doit trouver à sexprimer au travers de lobligation alimentaire que dès lors que les revenus et le patrimoine personnel de la personne qui y fait appel ne sont pas suffisants pour faire face à ses charges », ce moyen est inopérant dans la présente instance ; que dailleurs et pour faire reste de droit lorsquil sagit pour les autorités judiciaires de fixer les obligations des débiteurs daliments, la prise en compte des ressources en capital du créancier daliments na en réalité lieu dêtre que lorsque la gestion du patrimoine dudit créancier nest pas effectuée dans des conditions telles quelle produise les revenus quil est normalement susceptible de produire ; quainsi la contradiction que croit pouvoir relever le président du conseil général de la Charente en se fondant sur la seule jurisprudence du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance dAngoulême nest en réalité, abstraction faite même de lindépendance des législations relatives à laide sociale et aux devoirs daliments et de secours, pas avérée ;
Considérant que M. X... dispose de ressources à hauteur de 698,07 euros comprenant une pension de retraite MSA dun montant de 453,92 euros et des revenus de capital de 244,15 euros par mois ; que les frais dhébergement savèrent supérieurs atteignant 1 387,46 euros ;
Considérant par ces motifs quil y a lieu dannuler ensemble les décisions du président du conseil général du 13 novembre 2010 et de la commission départementale daide sociale de la Charente du 22 novembre 2011,
Décide
Art. 1er. - Ensemble sont annulées les décisions des 13 novembre 2010 du président du conseil général de la Charente et 22 novembre 2011 de la commission départementale daide sociale de la Charente.
Art. 2. - M. X... est admis au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement à létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes « B... » des hôpitaux de Charente à compter du 1er janvier 2011 conformément aux motifs de la présente décision et lUDAF de la Charente est renvoyée devant le président du conseil général de la Charente pour liquidation de ses droits.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 mars 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme SOUCHARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 avril 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer