Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Curateur - Hébergement - Frais
 

Dossier no 120210

M. X...
Séance du 12 mars 2013

Décision lue en séance publique le 12 avril 2013

    Vu le recours formé le 27 février 2012 par l’union départementale des associations familiales de la Charente, curateur de M. X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente du 22 novembre 2011 confirmant la décision du président du conseil général de la Charente du 13 novembre 2010 rejetant la demande de renouvellement de la prise en charge des frais d’hébergement par l’aide sociale de M. X... à l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « B... » des hôpitaux de Charente pour la période du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2010 au motif que l’état de besoin n’est pas avéré ;
    Le requérant soutient que l’aide sociale répond à un principe général de solidarité ; qu’elle n’intervient, sauf dérogation législative, qu’à titre subsidiaire lorsque les moyens de solidarité familiale et de protection sociale ont été mis en œuvre ; que l’aide sociale n’est censée jouer que lorsque le besoin du demandeur ne peut être satisfait en tout ou partie par ses obligés alimentaires ; que M. X... n’ayant ni descendant ni ascendant elle a déposé de nouveau une demande de prise en charge de ses frais d’hébergement ; que M. X... a bénéficié de l’aide sociale à l’hébergement depuis de nombreuses années ; que sa situation budgétaire n’a pas changé depuis notre dernière demande de renouvellement ; que conformément à l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à la jurisprudence constante, il y a lieu de prendre en compte, pour l’appréciation des ressources de M. X..., les revenus du capital placé et non le capital lui-même ; qu’elle demande l’application de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles et de la jurisprudence constante et la prise en charge de ses frais d’hébergement au titre de l’aide sociale avec le statut handicapé à partir du 1er janvier 2011 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de la Charente qui conclut au maintien de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente du 17 octobre 2011 et de sa décision ; il soutient que M. X... dispose de l’entière liberté de décider du sort de son patrimoine et de choisir de l’utiliser pour subvenir à ses besoins ; que le représentant légal devrait, comme le ferait « un bon père de famille », envisager la possibilité pour son protégé de financer seul ses charges, d’autant que le plus souvent le patrimoine a été constitué dans ce but ; que le juge aux affaires familiales adopte la même position dans une affaire où le demandeur possédait un capital de 48 000 euros ; que les textes n’interdisent pas d’utiliser le patrimoine pour financer les charges ; que l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles définit les modalités de calcul du besoin d’aide sans que rien n’interdise expressément d’utiliser le capital ; qu’il ressort des principes de l’aide sociale que cette dernière est subsidiaire et qu’elle est un droit subjectif donc il faut que le demandeur fasse la preuve de son état de besoin et les instances d’admission disposent d’un pouvoir pour apprécier ce besoin et l’absence de moyens alternatifs d’y pourvoir ; qu’il convient pour apprécier le besoin d’aide de se référer à la jurisprudence du juge aux affaires familiales, seul compétent pour définir le besoin d’aide, et que les articles L. 132-6 et L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles font expressément référence à l’obligation alimentaire et prévoient la saisine du juge aux affaires familiales par la collectivité saisie d’une demande d’aide sociale à l’hébergement donc le droit de l’aide sociale reconnaît la compétence du juge civil ; que, dans un souci d’égalité, il convient que le besoin d’aide soit apprécié de la même façon que le demandeur d’aide sociale ait ou non des obligés alimentaires ; que la position, quasi-systématique de certains tuteurs, de recourir à l’aide publique pour se protéger d’un hypothétique reproche d’un éventuel membre de la famille ou héritier du demandeur crée une inégalité flagrante entre leurs protégés et toutes les autres personnes qui, considérant que l’aide sociale est subsidiaire, choisissent de n’y faire appel qu’en l’absence d’autres moyens de financement ;
    Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 26 avril 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 mars 2013 Mme SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement », qu’à cette fin, conformément à l’article L. 132-1 du même code, « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; que l’article R. 132-1 du même code dispose que « les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu tenir compte pour apprécier les ressources des personnes demandant l’aide sociale des seuls revenus périodiques, tirés notamment d’une activité professionnelle, du bénéfice d’allocations ou rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance et des revenus des capitaux mobiliers et immobiliers ; qu’à défaut de placement de ces derniers, dès lors qu’il ne s’agit pas de l’immeuble servant d’usage principal d’habitation, il a prévu d’évaluer fictivement les revenus que l’investissement de ces capitaux seraient susceptibles de procurer au demandeur ; qu’en tout état de cause il a écarté la prise en compte du montant des capitaux eux-mêmes dans l’estimation de ces ressources ; que les collectivités débitrices de l’aide sociale ne sont fondées à exercer, lorsque des textes spéciaux ne font pas obstacle à l’application des dispositions générales de l’article L. 132-8, qu’un recours sur le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, sur la succession, contre le donataire ou le légataire pour récupérer l’avance de l’aide sociale du vivant de l’assisté ;
    Considérant que M. X... est hébergé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « B... » des hôpitaux de Charente depuis le 1er avril 1999 ; que le président du conseil général lui a attribué l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement lors des premières demandes et des renouvellements qui ont suivi ; que lors de la demande de renouvellement du 13 novembre 2009, le président du conseil général de la Charente a, par décision du 23 novembre 2010, rejeté cette demande ; que la commission départementale d’aide sociale de la Charente saisie par l’UDAF a confirmé la décision du président du conseil général au motif que « l’aide sociale comme un droit subsidiaire, la prise en charge par la collectivité publique n’intervient qu’à défaut de ressources du bénéficiaire ou de droits de ce dernier à tout autre type de solidarité conformément à l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles » ; qu’un tel refus est contraire aux dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles tels qu’interprétés par la jurisprudence constante du Conseil d’Etat ; que si le président du conseil général soutient que les articles L. 132-1 et R. 132-1 « ne font pas obligation de solliciter l’aide » lorsqu’un patrimoine existe, ces articles n’interdisent en rien le dépôt d’une telle demande qui doit être examinée conformément aux dispositions précitées ;
    Considérant que si le président du conseil général fait valoir que « le juge aux affaires familiales a estimé que le principe de solidarité familiale ne doit trouver à s’exprimer au travers de l’obligation alimentaire que dès lors que les revenus et le patrimoine personnel de la personne qui y fait appel ne sont pas suffisants pour faire face à ses charges », ce moyen est inopérant dans la présente instance ; que d’ailleurs et pour faire reste de droit lorsqu’il s’agit pour les autorités judiciaires de fixer les obligations des débiteurs d’aliments, la prise en compte des ressources en capital du créancier d’aliments n’a en réalité lieu d’être que lorsque la gestion du patrimoine dudit créancier n’est pas effectuée dans des conditions telles qu’elle produise les revenus qu’il est normalement susceptible de produire ; qu’ainsi la contradiction que croit pouvoir relever le président du conseil général de la Charente en se fondant sur la seule jurisprudence du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angoulême n’est en réalité, abstraction faite même de l’indépendance des législations relatives à l’aide sociale et aux devoirs d’aliments et de secours, pas avérée ;
    Considérant que M. X... dispose de ressources à hauteur de 698,07 euros comprenant une pension de retraite MSA d’un montant de 453,92 euros et des revenus de capital de 244,15 euros par mois ; que les frais d’hébergement s’avèrent supérieurs atteignant 1 387,46 euros ;
    Considérant par ces motifs qu’il y a lieu d’annuler ensemble les décisions du président du conseil général du 13 novembre 2010 et de la commission départementale d’aide sociale de la Charente du 22 novembre 2011,

Décide

    Art. 1er.  -  Ensemble sont annulées les décisions des 13 novembre 2010 du président du conseil général de la Charente et 22 novembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Charente.
    Art. 2.  -  M. X... est admis au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « B... » des hôpitaux de Charente à compter du 1er janvier 2011 conformément aux motifs de la présente décision et l’UDAF de la Charente est renvoyée devant le président du conseil général de la Charente pour liquidation de ses droits.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 mars 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme SOUCHARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 avril 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer