Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Indu - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 110028
Mme X...
Séance du 2 juillet 2013
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013
Vu le recours formé le 15 décembre 2010 par Mme Y... pour Mme X... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lOrne en date du 16 novembre 2010 par laquelle elle a maintenu la décision du président du conseil général de lOrne de procéder à la récupération dun indu de 241,78 euros ;
La requérante souligne lillégalité de la composition de la commission départementale daide sociale de lOrne et demande lannulation de la révision rétroactive du niveau de prise en charge des frais daccueil de jour de sa mère et veut que soit appliquée la précédente décision du président du conseil général en date du 8 février 2009 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 10 août 2011 proposant le rejet du recours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 6 avril 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 30 mai 2013 informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 juillet 2013 Mme Suzanne MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1, L. 232-1, R. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; que lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée sur demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 2-1 ; quaux termes de larticle L. 232-3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par léquipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-4 du code de laction sociale et des familles, lallocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que cette participation est calculée en fonction des ressources du bénéficiaire déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale ; que toutefois, conformément à larticle L. 232-11-II, est exonéré de toute participation le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne mentionnée à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 314-2 du code de laction sociale et des familles, les établissements et services sont financés par un forfait global relatif aux soins prenant en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins médico-techniques des résidents, un forfait global relatif à la dépendance, prenant en compte le niveau de dépendance moyen des résidents, fixé par un arrêté du président du conseil général et versé aux établissements par ce dernier au titre de lallocation personnalisée dautonomie et des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à lhébergement, fixés par le président du conseil général ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %, quaux termes de larticle L. 132-6 les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais ;
Considérant enfin quaux termes du second alinéa de larticle R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de lallocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant totale est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... - décédée le 15 juin 2012 - était bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie à domicile depuis le 9 mai 2009 au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2 de la grille nationale dévaluation, dun montant de 348,43 euros déduction faite dune participation personnelle de 27,82 %, finançant pour 237,90 euros vingt-deux heures daide à domicile versés directement au service prestataire, et 50,53 euros pour frais dhygiène et la prise en charge de cinq jours daccueil de jour par mois versés à Mme X... ;
Considérant que lallocation personnalisée dautonomie couvre les frais relatifs à la dépendance lors de laccueil en accueil de jour ; que les frais dhébergement sont à la charge de la personne accueillie ; que si celle-ci nest pas en mesure de régler ces frais elle peut faire appel à laide sociale à lhébergement servie par le conseil général après appréciation de la capacité des obligés alimentaires à apporter leur aide financière à la personne âgée ; que lallocation personnalisée dautonomie a vocation à financer les frais relatifs à la perte dautonomie ; que lorsque le président du conseil général a pourvu dans le délai de deux ans à la répétition de lindu litigieuse, aucune disposition nautorise dans un tel cas le juge à modérer la dette en raison notamment de lerreur de ladministration ; dès lors la commission départementale a fait une exacte appréciation du droit et que le recours ne saurait quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 juillet 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet