Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Indu - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 110028

Mme X...
Séance du 2 juillet 2013

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013

    Vu le recours formé le 15 décembre 2010 par Mme Y... pour Mme X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Orne en date du 16 novembre 2010 par laquelle elle a maintenu la décision du président du conseil général de l’Orne de procéder à la récupération d’un indu de 241,78 euros ;
    La requérante souligne l’illégalité de la composition de la commission départementale d’aide sociale de l’Orne et demande l’annulation de la révision rétroactive du niveau de prise en charge des frais d’accueil de jour de sa mère et veut que soit appliquée la précédente décision du président du conseil général en date du 8 février 2009 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 10 août 2011 proposant le rejet du recours ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 6 avril 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 30 mai 2013 informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 juillet 2013 Mme Suzanne MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1, L. 232-1, R. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; que l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée sur demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 2-1 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-4 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que cette participation est calculée en fonction des ressources du bénéficiaire déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale ; que toutefois, conformément à l’article L. 232-11-II, est exonéré de toute participation le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, les établissements et services sont financés par un forfait global relatif aux soins prenant en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins médico-techniques des résidents, un forfait global relatif à la dépendance, prenant en compte le niveau de dépendance moyen des résidents, fixé par un arrêté du président du conseil général et versé aux établissements par ce dernier au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie et des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l’hébergement, fixés par le président du conseil général ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %, qu’aux termes de l’article L. 132-6 les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais ;
    Considérant enfin qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant totale est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... - décédée le 15 juin 2012 - était bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile depuis le 9 mai 2009 au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2 de la grille nationale d’évaluation, d’un montant de 348,43 euros déduction faite d’une participation personnelle de 27,82 %, finançant pour 237,90 euros vingt-deux heures d’aide à domicile versés directement au service prestataire, et 50,53 euros pour frais d’hygiène et la prise en charge de cinq jours d’accueil de jour par mois versés à Mme X... ;
    Considérant que l’allocation personnalisée d’autonomie couvre les frais relatifs à la dépendance lors de l’accueil en accueil de jour ; que les frais d’hébergement sont à la charge de la personne accueillie ; que si celle-ci n’est pas en mesure de régler ces frais elle peut faire appel à l’aide sociale à l’hébergement servie par le conseil général après appréciation de la capacité des obligés alimentaires à apporter leur aide financière à la personne âgée ; que l’allocation personnalisée d’autonomie a vocation à financer les frais relatifs à la perte d’autonomie ; que lorsque le président du conseil général a pourvu dans le délai de deux ans à la répétition de l’indu litigieuse, aucune disposition n’autorise dans un tel cas le juge à modérer la dette en raison notamment de l’erreur de l’administration ; dès lors la commission départementale a fait une exacte appréciation du droit et que le recours ne saurait qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 juillet 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet