Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Indu - Placement - Recours - Compétence - Motivation |
Dossier no 120610
Mme X...
Séance du 2 juillet 2013
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013
Vu le recours formé par Mme Y... en qualité de tutrice de Mme X... en date du 7 août 2012 tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin en ce quelle maintient la décision du président du conseil général en date du 21 novembre 2009 notifiant la récupération dun indu de 1 933, 67 euros ;
La requérante indique que Mme X... est accueillie en établissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes depuis le 16 avril 2010 ; que sa pension ne couvre pas les frais daccueil et quelle a fait une demande auprès du conseil général au titre de laide sociale à lhébergement ; que ladmission de Mme X... en établissement pour personnes malades dAlzheimer était urgente et que la requérante ne disposant pas de ressources suffisamment importantes - elle touche le RSA - a cru bien faire en payant la caution de létablissement avec lallocation personnalisée dautonomie de sa mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 19 juillet 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 juillet 2013 Mme MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; que lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée sur demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 2-1 ; quaux termes de larticle L. 232-3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan daide élaboré par léquipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-25 du code de laction sociale et des familles laction du bénéficiaire pour le versement de lallocation personnalisée dautonomie se prescrit par deux ans, que ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de leffectivité de laide quil a reçue ou des frais quil a dû acquitter pour que son action soit recevable, que cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par le président du conseil général ou le représentant de lEtat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... bénéficiait de lallocation personnalisée dautonomie à domicile depuis le 14 juin 2008 à hauteur de trente et une heures par mois daide humaine en mode emploi direct et de 171 euros daccueil de jour par mois ; que par décision en date du 21 novembre 2009, le président du conseil général notifiait à Mme X... la récupération dun indu de 1 933,67 euros au motif que les sommes dallocation personnalisée dautonomie nont pas intégralement été utilisées selon le plan daide initialement accepté par la bénéficiaire ; que lallocation personnalisée dautonomie est une prestation en nature qui doit être utilisée pour financer les actions prévues dans le plan daide ;
Considérant que lorsque le président du conseil général a pourvu dans le délai de deux ans à la répétition de lindu litigieuse, aucune disposition nautorise dans un tel cas le juge à modérer la dette en raison notamment de lerreur de ladministration ; dès lors la commission départementale a fait une exacte appréciation du droit et que le recours ne saurait quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 juillet 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet