Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Indu - Placement - Recours - Compétence - Motivation
 

Dossier no 120610

Mme X...
Séance du 2 juillet 2013

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013

    Vu le recours formé par Mme Y... en qualité de tutrice de Mme X... en date du 7 août 2012 tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin en ce qu’elle maintient la décision du président du conseil général en date du 21 novembre 2009 notifiant la récupération d’un indu de 1 933, 67 euros ;
    La requérante indique que Mme X... est accueillie en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes depuis le 16 avril 2010 ; que sa pension ne couvre pas les frais d’accueil et qu’elle a fait une demande auprès du conseil général au titre de l’aide sociale à l’hébergement ; que l’admission de Mme X... en établissement pour personnes malades d’Alzheimer était urgente et que la requérante ne disposant pas de ressources suffisamment importantes - elle touche le RSA - a cru bien faire en payant la caution de l’établissement avec l’allocation personnalisée d’autonomie de sa mère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 19 juillet 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 juillet 2013 Mme MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; que l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée sur demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 2-1 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-25 du code de l’action sociale et des familles l’action du bénéficiaire pour le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie se prescrit par deux ans, que ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l’effectivité de l’aide qu’il a reçue ou des frais qu’il a dû acquitter pour que son action soit recevable, que cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par le président du conseil général ou le représentant de l’Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... bénéficiait de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile depuis le 14 juin 2008 à hauteur de trente et une heures par mois d’aide humaine en mode emploi direct et de 171 euros d’accueil de jour par mois ; que par décision en date du 21 novembre 2009, le président du conseil général notifiait à Mme X... la récupération d’un indu de 1 933,67 euros au motif que les sommes d’allocation personnalisée d’autonomie n’ont pas intégralement été utilisées selon le plan d’aide initialement accepté par la bénéficiaire ; que l’allocation personnalisée d’autonomie est une prestation en nature qui doit être utilisée pour financer les actions prévues dans le plan d’aide ;
    Considérant que lorsque le président du conseil général a pourvu dans le délai de deux ans à la répétition de l’indu litigieuse, aucune disposition n’autorise dans un tel cas le juge à modérer la dette en raison notamment de l’erreur de l’administration ; dès lors la commission départementale a fait une exacte appréciation du droit et que le recours ne saurait qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 juillet 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet