Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Mandataire - Ressources - Appréciation |
Dossier no 120214
Mme X...
Séance du 12 mars 2013
Décision lue en séance publique le 12 avril 2013
Vu le recours formé le 5 janvier 2012 par Mme Y..., mandataire judiciaire et agissant en qualité de tutrice de Mme X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente en date du 22 novembre 2011 confirmant la décision du président du conseil général de la Charente du 13 décembre 2010 qui rejette la demande de renouvellement daide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement à la maison de retraite R... de Mme X..., pour la période du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2011, alors quelle en bénéficiait depuis son entrée dans létablissement le 12 février 1972, au motif que létat de besoin nest pas avéré ;
La requérante soutient quen vertu de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles et de la jurisprudence constante, seuls les revenus professionnels et autres ainsi que la valeur en capital des biens non productifs sont retenus, et donc, de fait, seuls les revenus tirés de ses capitaux mobiliers et ses ressources doivent être pris en compte ; que depuis deux ans, le président du conseil général de la Charente rejette toutes demandes si la personne a de lépargne ; que le président du conseil général sappuie sur une décision du tribunal dinstance dAngoulême qui préconise lutilisation du capital avant de solliciter lobligation alimentaire ; que cela ne concerne que les demandes dobligation alimentaire, ce qui nest pas le cas ici ; quelle demande laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement de Mme X... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de la Charente qui conclut au maintien de la décision de la commission départementale daide sociale du 22 novembre 2011 et de sa décision ; il soutient que le dépôt dune demande daide sociale ne doit pas être automatique ; que le curateur na nullement lobligation de demander laide sociale ; que rien ninterdit à la personne protégée, hébergée en établissement, dutiliser son capital pour faire face à ses charges ; que larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles définit les modalités de calcul du besoin daide et nexclut pas la possibilité dutiliser le capital ; que rien ninterdit expressément dutiliser le capital ; que laide sociale est subsidiaire et est un droit subjectif ; quil faut que le demandeur fasse la preuve de son état de besoin et les instances dadmission disposent dun pouvoir pour apprécier ce besoin et labsence de moyens alternatifs dy pourvoir ; quil convient de se référer à la jurisprudence du juge aux affaires familiales ; que les articles L. 132-6 et L. 132-7 du code de laction sociale et des familles font expressément référence à lobligation alimentaire et prévoient la saisine du juge aux affaires familiales par la collectivité saisie dune demande daide sociale à lhébergement ; que le droit de laide sociale reconnaît la compétence du juge civil et se soumet aux règles du droit civil ; que le magistrat a jugé à plusieurs reprises que le besoin daide nétait pas prouvé lorsque le demandeur disposait dun capital lors dune demande dobligation alimentaire ;
Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 11 avril 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 mars 2013 Mme SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 113-1 du code de laction sociale et des familles « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement », quà cette fin, conformément à larticle L. 132-1 du même code, « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; que larticle R. 132-1 du même code dispose que « les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que le législateur a entendu tenir compte pour apprécier les ressources des personnes demandant laide sociale des seuls revenus périodiques, tirés notamment dune activité professionnelle, du bénéfice dallocations ou rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance et des revenus des capitaux mobiliers et immobiliers ; quà défaut de placement de ces derniers, dès lors quil ne sagit pas de limmeuble servant dusage principal dhabitation, il a prévu dévaluer fictivement les revenus que linvestissement de ces capitaux seraient susceptibles de procurer au demandeur ; quen tout état de cause, il a écarté la prise en compte du montant des capitaux eux-mêmes dans lestimation de ces ressources ; que les collectivités débitrices de laide sociale ne sont fondées à exercer, lorsque des textes spéciaux ne font pas obstacle à lapplication des dispositions générales de larticle L. 132-8, quun recours sur le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, sur la succession, contre le donataire ou le légataire pour récupérer lavance de laide sociale du vivant de lassisté ;
Considérant que Mme X... est hébergée à la maison de retraite R... depuis le 12 février 1972 ; que le président du conseil général de la Charente lui a attribué depuis son entrée dans létablissement laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement ; lors de la demande de renouvellement déposée par Mme Y..., tutrice de Mme X..., pour la période du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2010, le président du conseil général de la Charente a, par décision du 13 décembre 2010, rejeté cette demande ; que la commission départementale daide sociale de la Charente saisie par Mme Y... a confirmé la décision du président du conseil général au motif que « laide sociale comme un droit subsidiaire, la prise en charge par la collectivité publique nintervient quà défaut de ressources du bénéficiaire ou de droits de ce dernier à tout autre type de solidarité conformément à larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles » ; quun tel refus est contraire aux dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de laction sociale et des familles tels quinterprétés par la jurisprudence constante du Conseil dEtat ; que si le président du conseil général soutient que les articles L. 132-1 et R. 132-1 « ne font pas obligation de solliciter laide » lorsquun patrimoine existe, ces articles ninterdisent en rien le dépôt dune telle demande qui doit être examinée conformément aux dispositions précitées ;
Considérant que si le président du conseil général fait valoir que « le juge aux affaires familiales a estimé que le principe de solidarité familiale ne doit trouver à sexprimer au travers de lobligation alimentaire que dès lors que les revenus et le patrimoine personnel de la personne qui y fait appel ne sont pas suffisants pour faire face à ses charges », ce moyen est inopérant dans la présente instance ; que dailleurs et pour faire reste de droit lorsquil sagit pour les autorités judiciaires de fixer les obligations des débiteurs daliments, la prise en compte des ressources en capital du créancier daliments na en réalité lieu dêtre que lorsque la gestion du patrimoine dudit créancier nest pas effectuée dans des conditions telles quelle produise les revenus quil est normalement susceptible de produire ; quainsi la contradiction que croit pouvoir relever le président du conseil général de la Charente en se fondant sur la seule jurisprudence du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance dAngoulême nest en réalité, abstraction faite même de lindépendance des législations relatives à laide sociale et aux devoirs daliments et de secours, pas avérée ;
Considérant que Mme X... dispose de ressources à hauteur de 947,82 euros par mois comprenant une pension de retraite CDC de 661,05 euros, dune allocation adulte handicapé dun montant de 20,58 euros, dune allocation logement de 212,75 euros et de revenus de ses capitaux de 53,44 euros par mois ; que Mme X... na pas dobligés alimentaires ; que le tarif de létablissement savère supérieur atteignant 1 383 euros par mois ;
Considérant par ces motifs quil y a lieu dannuler ensemble les décisions du président du conseil général du 13 décembre 2010 et de la commission départementale daide sociale de la Charente du 22 novembre 2011,
Décide
Art. 1er. - Ensemble sont annulées les décisions des 13 décembre 2010 du président du conseil général de la Charente et 22 novembre 2011 de la commission départementale daide sociale de la Charente.
Art. 2. - Mme X... est admise au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite R..., pour la période du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2011, conformément aux motifs de la présente décision et Mme Y... est renvoyée devant le président du conseil général de la Charente pour liquidation de ses droits.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 mars 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme SOUCHARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 avril 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer