Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Délai - Compétence juridictionnelle - Conditions de ressources |
Dossier no 110025
M. X...
Séance du 17 mai 2013
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 22 décembre 2010, lappel par lequel le président du conseil général du Nord saisit la juridiction de céans en vue dannuler la décision du 31 mars 2010 de la commission départementale daide sociale du Nord ayant annulé celle du 3 décembre 2007 par laquelle le président du conseil général du Nord a rejeté la demande de remise gracieuse, présentée par M. X..., décédé en janvier 2010, dune somme de 4 379,85 euros mise en recouvrement au titre de la répétition dun indu de lallocation personnalisée dautonomie (APA) pour la période du 28 février au 31 octobre 2002 par lémission dun titre de perception rendu exécutoire le 15 novembre 2006, et ce par les moyens que :
1o Les premiers juges auraient commis une erreur de droit en ne respectant pas les termes de la délibération du conseil général du Nord du 2 avril 2007 fixant les conditions dacceptation des remises gracieuses de dettes en matière daide sociale ;
2o Ils nétaient pas fondés à invoquer la prescription par deux ans dès lors que tant la demande de remise gracieuse, que le recours introduit devant la commission départementale daide sociale par M. X..., ne soulèvent pas ce moyen ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 2 mai 2011, le mémoire en défense de Mme X... qui rappelle que la prescription par deux ans était opposable au département du Nord et que la succession de M. X... était close ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 12 décembre 2011, les écritures complémentaires de Mme X... et les pièces jointes en réponse au supplément dinstruction de la commission centrale daide sociale du 28 novembre 2011 ;
Vu les écritures complémentaires du président du conseil général du Nord en date du 15 décembre 2011 et les pièces jointes en réponse au supplément dinstruction de la commission centrale daide sociale du 28 novembre 2011 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 mai 2013, M. GOUSSOT, rapporteur, Mmes Y... et Z..., pour le département du Nord, en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Nord a mentionné dans la décision attaquée quelle « décide à lunanimité lapplication de la déchéance biennale » ; quelle a, en motivant ainsi sa décision, méconnu le principe du respect du secret du délibéré qui simpose aux juridictions administratives ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant que par lettre du 19 février 2007 M. Z..., conseiller général du Nord, a demandé la « remise gracieuse adaptée »... ? ! des arrérages forfaitaires dallocation personnalisée dautonomie versée à M. X... durant la période mentionnée au 6e alinéa de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles à lissue de laquelle les droits à lallocation nont pas été ouverts compte tenu du classement en GIR-5-6 de lintéressé ; que cette demande est regardée comme ayant été formulée au nom et pour le compte de M. X... ; que, dailleurs, non seulement ladministration ne la pas contesté mais encore la entendu ainsi puisquelle la rejetée par lettre du 3 décembre 2007 adressée à ce dernier ;
Considérant en premier lieu, que la décision non datée de répétition dindu, comme le titre de perception rendu exécutoire par le président du conseil général du Nord pour pourvoir au recouvrement de celui-ci, nont pas été contestés ; quà lappui de ses conclusions dirigées contre la décision de rejet de remise gracieuse M. X... ne peut, comme Mme X... - en tout état de cause - ainsi quelle le fait dans son mémoire en défense devant la commission centrale daide sociale, soulever des moyens de nature contentieuse ; que, dès lors, le moyen tiré de la prescription biennale, qui avait été à tort accueilli par la commission départementale daide sociale, ne peut être utilement soulevé, alors même que le juge dappel statue dans le cadre de lévocation ;
Considérant en deuxième lieu, quen admettant que la décision attaquée rejetant une demande de remise gracieuse présentée postérieurement aux décisions de répétition et de recouvrement de lindu répété qui nont pas été contestées ne pouvait être compétemment prise par le président du conseil général, mais seulement par le conseil général ou sa commission permanente, en labsence de toute disposition législative permettant la délégation pour statuer sur les demandes de remise gracieuse de lallocation dont sagit de la compétence du conseil général au président de celui-ci, il résulte de la jurisprudence du Conseil dEtat (quil appartient à la présente juridiction dappliquer et quil ny a pas lieu décarter pour lexamen de requêtes portant sur des décisions de refus de remise gracieuse sur lesquelles le juge de plein contentieux de laide sociale exerce un contrôle nullement limité à « lerreur manifeste dappréciation » mais le contrôle entier inhérent à lexamen des requêtes de plein contentieux) quil revient à ce juge, non de statuer sur les vices propres de la décision administrative attaquée au nombre desquels celui tiré de lincompétence de lauteur de lacte, mais exclusivement sur les droits de lassisté ; quil nen va autrement que dans le cas où est contestée la décision de répétition dindu elle-même où il appartient au juge dexaminer les vices dont sagit et sil en retient un de se borner à annuler la décision critiquée ; que quelle quait pu être la position de la commission centrale daide sociale antérieurement à cette jurisprudence, intervenue en matière de RSA/RMI, puis confirmée de manière particulièrement concise et ce faisant impérative en matière de recours contre les décisions de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) relevant de la compétence des juridictions administratives, il appartient au juge du fond dappliquer la jurisprudence de la juridiction supérieure compte tenu de son caractère récent de la formation qui la rendue et de sa confirmation en forme daffirmation à portée générale, alors même que dans le cadre du « dialogue des juges » qui concerne également les relations entre juridictions subordonnées et juridictions supérieures la commission centrale daide sociale se croit fondée à relever quil nétait pas irrationnel et illégitime, compte tenu de la nature de recours de plein contentieux objectif des recours en matière daide sociale, quils relèvent du juge administratif de droit commun ou de la juridiction spécialisée, que le juge se prononce à la fois sur la légalité externe de la décision attaquée et sur les droits de lassisté ; quen outre, compte tenu des erreurs des services en ce qui concerne les modalités dintervention de ces décisions, procédant moins dune intention délibérée que dune méconnaissance des règles de procédure, il nétait pas inopportun que, comme elle lavait toujours fait, la commission centrale daide sociale « encadre » laction de ladministration pour que ses décisions interviennent dans les formes requises, qui conditionnent, tout autant que le respect des règles de fond, la garantie des droits respectifs des assistés et de leurs ayants droit ou ayants cause ; que quoiquil en soit, et nonobstant lexplicitation qui précède, il nappartient pas à la commission centrale daide sociale de sanctionner lincompétence qui selon elle (ce point nest pas jugé par le Conseil dEtat en matière daide sociale générale où aucun texte, à la différence du RSA/RMI, ne donne compétence au président du conseil général pour statuer sur les demandes de remise gracieuse) entache la décision attaquée ;
Considérant en troisième lieu, que pour refuser toute remise ou même modération de la créance, ladministration a fait application de la délibération du conseil général prescrivant quen cas de dépassement dune « moyenne économique » journalière de 6,00 euros il ny avait lieu à remise et même à modération ; que le juge de plein contentieux de laide sociale a, comme il a été dit, nécessairement un entier contrôle sur lapplication par ladministration dune délibération qui dailleurs ne présente pas dans sa rédaction même un caractère impératif et irréfragable et peut être par exception écartée, compte tenu des circonstances qua invoquées la délibération lesquelles ne présentent pas au surplus pour le juge un caractère limitatif ; quen toute hypothèse, la délibération dont il sagit nest pas présentée comme une directive mais comme une règle impérative et que lintimée est fondée, comme elle le fait, implicitement mais nécessairement à en contester la légalité en tant quelle interdirait en règle générale toute remise ou modération, dès lors que la « moyenne économique » dont sagit excèderait 6,00 euros ; quil appartient au juge de laide sociale dans chaque cas despèce dapprécier si, au regard, dune part, des revenus et des charges de lassisté ou de son ayant cause, dautre part, des autres circonstances avérées par le dossier notamment des modalités dapparition et de constatation de lindu par ladministration, il y a lieu ou non daccorder remise ou modération ; que cette appréciation seffectue à la date à laquelle statue le juge de plein contentieux et quen lespèce, à la date de la présente décision, M. X... étant décédé et lindu répété étant réclamé, dès lors, à ses héritiers, même si aucune décision de récupération de larticle L. 132-8 1o nest intervenue, il y a lieu de prendre en compte la situation de ceux-ci ;
Considérant quil résulte des éléments fournis par Mme X..., en réponse au supplément dinstruction formulé par la commission centrale daide sociale le 28 novembre 2011, quelle-même est sans emploi et non imposable ; que ses deux enfants sont également sans emploi ; quil ne ressort pas du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que la situation des intéressés se soit modifiée à la date de la présente décision ; que si les indications fournies le sont en termes généraux, elles ne sont pas contestées par le président du conseil général du Nord et il ne ressort pas des éléments de calcul ayant servi à la détermination de la « moyenne économique » appliquée par ladministration que la situation des héritiers de M. X... ne justifie pas, à la date de la présente décision et dans les circonstances de lespèce, de la remise des arrérages litigieux, alors dailleurs, au surplus, que ladministration sest abstenue de prendre la décision de répétition dans le délai de deux mois prévu à larticle L. 232-14 alinéa 5, linstruction de la demande et du dossier complet ayant été de lordre de huit mois ;
Considérant que, dans les circonstances de lespèce, il y a lieu, dès lors, daccorder à Mme X... et, en tant que de besoin, à ses enfants venant aux droits de leur époux et père la remise gracieuse de la somme de 4 379,85 euros, correspondant aux arrérages dallocation personnalisée dautonomie versés à M. X... du 28 février au 31 octobre 2002,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 31 mars 2010 est annulée.
Art. 2. - Il est accordé remise à Mme veuve X... de la somme de 4 379,85 euros correspondant aux arrérages de lallocation personnalisée dautonomie versés à M. X... pour la période du 28 février 2002 au 31 octobre 2002.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 mai 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale daide sociale,
G. Janvier