Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Délai - Contrôle - Effectivité de laide |
Dossier no 110026
Mme X...
Séance du 17 mai 2013
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 21 décembre 2010, lappel par lequel le président du conseil général du Nord saisit la juridiction de céans en vue dannuler la décision du 31 mars 2010 de la commission départementale daide sociale du Nord ayant annulé celle du 4 janvier 2008 par laquelle le président du conseil général du Nord a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par Mme X... dune somme de 11 372,20 euros mise en recouvrement au titre de la répétition dun indu de lallocation personnalisée dautonomie (APA) pour la période du 12 juillet 2002 au 31 mars 2004 par lémission dun titre de perception rendu exécutoire le 17 avril 2007, et ce par les moyens que :
1o Laction en recouvrement nétait pas prescrite contrairement à ce que soutiennent les premiers juges dans la mesure où Mme X... doit être regardée comme ayant renoncé à invoquer la prescription conformément à larticle 2221 du code civil ;
2o Aucune disposition législative ou réglementaire ne contraint la collectivité débitrice de lAPA forfaitaire deffectuer un contrôle de leffectivité de laide ;
3o La décision daccorder une demande de remise gracieuse dune dette née du versement à tort dune prestation daide sociale doit être conforme à la délibération du 2 avril 2007 par laquelle le conseil général du Nord a fixé les conditions que doit réunir le débiteur à cette fin ;
4o La décision du 4 janvier 2008, annulée en première instance, était conforme aux termes de cette décision ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense de Mme X... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 mai 2013 M. GOUSSOT, rapporteur, Mmes Y... et Z..., pour le département du Nord, en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de lappel ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles : « Le président du conseil général dispose dun délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à lallocation personnalisée dautonomie. Au terme de ce délai, à défaut dune notification, lallocation personnalisée est réputée acquise pour un montant forfaitaire fixé par décret à compter » initialement de la date de dépôt du dossier complet depuis lentrée en vigueur de la loi du 31 mars 2003 « à compter de la date douverture des droits (...) jusquà ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à lintéressé. » ; quà ceux de larticle L. 232-25 du même code, la prescription biennale de laction en demande de paiement de lallocation personnalisée dautonomie engagée par le bénéficiaire contre la collectivité débitrice de laide sociale « est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par le président du conseil général » ; quen application de larticle 2221 du code civil, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, « la renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte dun fait qui suppose labandon du droit acquis. » ;
Considérant que Mme X... a sollicité le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie en 2002 ; quantérieurement à lexpiration du délai de deux mois par lettre du 27 août 2002, le président du conseil général a pris une décision expresse prévoyant le montant de lallocation pour le montant forfaitaire prévu par les dispositions précitées « en attente de la fixation définitive des droits prévisibles par léquipe médico-sociale et réalisation du plan daide » ; que le 9 décembre 2002, il a pris une décision de rejet en raison du classement en GIR-6 du Mme X..., après instruction par léquipe médico-sociale ; que, toutefois, les arrérages ont continué à être versés à lintéressée jusquau 11 mars 2004 ; que le 17 avril 2007 la répétition de lindu a été demandée et à la même date un titre de perception rendu exécutoire a été émis pour le recouvrement des arrérages dont sagit ; que, toutefois, il nest pas établi que tant la décision du 9 décembre 2002 que celle du 17 avril 2007, ainsi que le titre de perception rendu exécutoire de la même date aient été notifiés à Mme X..., antérieurement à la date du 4 septembre 2007 dont elle fait état dans son « recours gracieux » du 20 septembre 2007 ;
Considérant que dans ce « recours gracieux » Mme X... indiquait « suite à lappel téléphonique de lassistante sociale de secteur le 20 septembre 2007 celle-ci a été informée quune évaluation a été faite en octobre 2002 mettant en avant le refus de lAPA et le placement en groupe iso-ressources 5-6. Malgré cette décision dont je nai pas eu connaissance le montant APA a toujours été versé. » ; quune telle argumentation présentait le caractère dune argumentation « contentieuse », alors même que Mme X... ajoutait « à ce jour on me réclame la somme de 11 000 euros, somme que je ne peux rembourser compte tenu de mes modestes ressources, soit 694 euros par mois » ; que ladministration a néanmoins instruit sur le plan gracieux cette demande considérée comme une demande de « remise gracieuse » et que ce nest quà lissue de linstruction quelle a, par décision du 4 janvier 2008, notifié à la requérante le rejet dune demande de « remise gracieuse » au motif que les critères établis par la délibération du 2 avril 2007 du conseil général nétaient pas satisfaits ; que par requête du 28 février 2008 Mme X... a déféré cette décision de rejet à la commission départementale daide sociale en se prévalant, non seulement de sa situation financière au regard du montant de lindu recouvré, mais en ajoutant quelle « tient également à porter à votre connaissance mon incompréhension devant cet indu car en aucun cas il ne ma été précisé les modalités liées à cette allocation. Dautant que cette demande a été faite en une rencontre sans dautres interpellations ou suivis ultérieurs. Cela me surprend dautant plus que la décision de refus concernant cette allocation aurait été donnée en octobre 2002 mais ne ma été communiquée quen 2007. » ; qualors même quelle « réitérait sa demande de remise gracieuse totale ou au moins partielle de lindu », ce nonobstant la demande au premier juge présentait dores et déjà par les énonciations de la requérante juridiquement autodidacte, dans la dernière phrase citée, un caractère contentieux comme le présentait le « recours gracieux » adressé à ladministration et traité par celle-ci comme une demande de « remise gracieuse » ; quau demeurant dans son mémoire enregistré le 17 avril 2008 la requérante a précisé sa contestation en faisant valoir, après quelle ait confirmé que sa situation financière ne lui permettait pas dassumer lindu dont sagit, quelle « tient à porter à votre connaissance mon étonnement sachant quune décision de refus concernant cette allocation aurait été donnée en octobre 2002 mais ne ma été communiqué quen 2007 » (rédaction identique à celle de la dernière phrase de sa demande précitée) en précisant quelle contestait donc (souligné par la commission centrale daide sociale) « la décision de rejet qui ma été rendu et sollicite que ma demande puisse être prise en compte dans le cadre de la prescription comme stipulé dans le code de laction sociale et des familles » ; quen conséquence elle « sollicitait un "recours contentieux" relatif à cet indu dAPA datant de 2002 » ; quen définitive, il résulte de la combinaison du « recours gracieux » adressé à ladministration, de la demande et du mémoire complémentaire adressés à la commission départementale daide sociale, que dès lorigine de son recours administratif, puis de sa demande contentieuse, Mme X... ne se bornait pas à contester la décision de répétition de lindu dont la notification nest pas établie, non plus que celle du titre de perception rendu exécutoire, antérieurement au 20 septembre 2007 dans le cadre dune remise gracieuse, mais entendait bien dabord par un recours administratif préalable, puis par un recours contentieux fondés notamment dès lorigine sur des moyens contentieux, contester la légalité de la répétition ; quainsi cest à tort que ladministration a considéré que Mme X... ne formulait à légard de la décision de répétition de lindu quune demande de « remise gracieuse » et quil y a lieu dexaminer sur le plan contentieux la légalité de la décision de répétition de lindu dès lorigine contestée ;
Considérant en premier lieu et en toute hypothèse, quil résulte des dispositions précitées de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles que lorsque le président du conseil général na pas, à lissue du délai de deux mois quelles prévoient, pris une décision statuant sur la demande dAPA à la date, sagissant des dispositions applicables dans la présente instance, de constitution du dossier complet, les arrérages dallocation personnalisée dautonomie versés pour le montant forfaitaire ne sont pas, ainsi que le précise dailleurs la note dinformation sur lallocation personnalisée dautonomie tenant lieu de circulaire dapplication établie par la direction générale de laction sociale lors de lentrée en vigueur de la loi du 28 juillet 2001, « récupérables » cest-à-dire répétibles, y compris dans le cas où la décision définitive intervenue sur la demande est une décision de rejet motivée notamment par le degré de perte dautonomie insuffisant du demandeur ; quainsi les arrérages versés en fonction du montant forfaitaire sont définitivement acquis à lintéressé non seulement jusquà « lintervention » de la décision explicite de rejet, mais encore ainsi que le précisait expressément le 6e alinéa de larticle L. 232-14 « jusquà ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à lintéressé » ; que, comme il a été dit ci-dessus, il nest pas justifié que tant la décision expresse de rejet en raison du classement en GIR-6 de Mme X..., que dailleurs le titre de perception rendu exécutoire émis pour avoir recouvrement des arrérages versés aient été notifiés à lintéressée avant le 20 septembre 2007 ; quainsi le juge de laide sociale statuant sur les droits de lassistée est fondé en lespèce à soulever ce moyen ;
Considérant dailleurs, et en toute hypothèse, quà supposer même quil neût pas été en situation de le soulever et que la décision à intervenir doive être rendue en fonction des seuls moyens des parties en première instance et de ceux du président du conseil général du Nord dans son appel, la décision de répétition de lindu na, en toute hypothèse, été prise que le 17 avril 2007, alors quil nest pas établi que la décision de rejet de la demande ait été antérieurement notifiée à Mme X... en 2002 et que les arrérages ont été versés jusquen avril 2004 ; quainsi, en labsence de toute fraude ou de fausse déclaration de Mme X..., ni établies ni même alléguées, la prescription de lensemble des arrérages versés du 12 juillet 2002 au 17 avril 2004 était acquise, lorsque le 20 septembre 2007 lindu litigieux a été réclamé en application de larticle L. 232-25 du code précité ; quainsi les premiers juges ont, en toute hypothèse, comme il lont fait, pu motiver leur décision infirmant la décision de répétition de ladministration au motif que la prescription biennale prévue à larticle L. 232-25 était acquise ;
Considérant que si le président du conseil général du Nord soutient que le recours administratif préalable de Mme X..., qui aurait sollicité ainsi quil la estimé une « remise gracieuse », manifeste la renonciation de celle-ci à contester la période de lindu, il résulte de lanalyse du recours administratif préalable en réalité constitué par la lettre du 20 septembre 2007 demandant linfirmation de la décision du 17 avril 2007 que celui-ci ne comportait pas une renonciation sans équivoque de Mme X... à faire valoir ses droits sur le plan légal et contentieux en renonçant ainsi de façon non équivoque, en reconnaissant sa dette, à se prévaloir de la prescription acquise ; que la circonstance que le titre de perception rendu exécutoire, dont la date de notification à lintimée nest en toute hypothèse, comme il a été dit, pas établie, comportât des informations sur le délai de prescription applicable, demeure en toute hypothèse, compte tenu de labsence de justification de sa notification, sans incidence ;
Considérant que ces seuls motifs suffisent à fonder légalement la décision attaquée ; quainsi, et sans quil soit besoin de statuer sur les moyens dirigés contre les autres motifs en toute hypothèse surabondants de la décision par le président du conseil général du Nord, celui-ci nest pas fondé à demander lannulation de cette décision,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Nord est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 mai 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale daide sociale,
G. Janvier