Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Tuteur - Hébergement - Revenus des capitaux |
Dossier no 120215
Mlle X...
Séance du 12 mars 2013
Décision lue en séance publique le 12 avril 2013
Vu le recours formé le 26 décembre 2011 par lunion départementale des associations familiales de la Charente, tuteur de Mlle X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente du 17 octobre 2011 confirmant la décision du président du conseil général de la Charente du 21 octobre 2010 qui accorde le bénéfice de laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement de Mlle X... au centre hospitalier H... pour la période du 18 mai 2010 au 30 novembre 2010 mais rejette ce même bénéfice à compter du 1er décembre 2010 au motif que létat de besoin nest pas prouvé ;
La requérante soutient que la jurisprudence émanant des décisions de commission centrale daide sociale précise que « seuls les revenus du capital détenu par un postulant à laide sociale peuvent être pris en compte » ; quil y a lieu de prendre en compte les revenus du capital placé et non le capital lui-même pour évaluer les ressources ; quelle demande ladmission de Mlle X... au bénéfice de laide sociale au-delà du 1er décembre 2010 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 10 décembre 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 mars 2013 Mme SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 113-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement », quà cette fin, conformément à larticle L. 132-1 du même code : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; que larticle R. 132-1 du même code dispose que « les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que le législateur a entendu tenir compte pour apprécier les ressources des personnes demandant laide sociale des seuls revenus périodiques, tirés notamment dune activité professionnelle, du bénéfice dallocations ou rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance et des revenus des capitaux mobiliers et immobiliers ; quà défaut de placement de ces derniers, dès lors quil ne sagit pas de limmeuble servant dusage principal dhabitation, il a prévu dévaluer fictivement les revenus que linvestissement de ces capitaux seraient susceptibles de procurer au demandeur ; quen tout état de cause, il a écarté la prise en compte du montant des capitaux eux-mêmes dans lestimation de ces ressources ; que les collectivités débitrices de laide sociale ne sont fondées à exercer, lorsque des textes spéciaux ne font pas obstacle à lapplication des dispositions générales de larticle L. 132-8, quun recours sur le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, sur la succession, contre le donataire ou le légataire pour récupérer lavance de laide sociale du vivant de lassisté ;
Considérant quune demande daide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement au centre hospitalier H... à compter du 18 mai 2010 a été déposée par lunion départementale des associations familiales de la Charente, tuteur de Mlle X... ; que cette demande a été acceptée par le président du conseil général de la Charente le 21 octobre 2010 pour la période du 18 mai 2010 au 30 novembre 2010 mais refusée pour la période postérieure au 1er décembre 2010 au motif que létat de besoin nétait pas prouvé ; que lUDAF de la Charente a engagé un recours auprès de la commission départementale daide sociale ; que cette dernière a rejeté son recours au motif que létat de besoin nétait pas prouvé ;
Considérant que Mlle X... disposait de ressources à hauteur de 1 050,32 euros comprenant lallocation logement de 212,15 euros, la retraite CARSAT de 665,32 euros, lallocation adulte handicapée de 98,35 euros et les revenus de son capital de 74,50 euros ; que les frais dhébergement atteignent la somme de 1 594 euros par mois ; que les ressources de Mlle X... ne permettaient pas de prendre en charge les frais dhébergement ;
Considérant que si le président du conseil général fait valoir que « le juge aux affaires familiales a estimé que le principe de solidarité familiale ne doit trouver à sexprimer au travers de lobligation alimentaire que dès lors que les revenus et le patrimoine personnel de la personne qui y fait appel ne sont pas suffisants pour faire face à ses charges », ce moyen est inopérant dans la présente instance ; que dailleurs et pour faire reste de droit lorsquil sagit pour les autorités judiciaires de fixer les obligations des débiteurs daliments, la prise en compte des ressources en capital du créancier daliments na en réalité lieu dêtre que lorsque la gestion du patrimoine dudit créancier nest pas effectuée dans des conditions telles quelle produise les revenus quil est normalement susceptible de produire ; quainsi la contradiction que croit pouvoir relever le président du conseil général de la Charente en se fondant sur la seule jurisprudence du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance dAngoulême nest en réalité, abstraction faite même de lindépendance des législations relatives à laide sociale et aux devoirs daliments et de secours, pas avérée ;
Considérant par ces motifs quil y a lieu dannuler ensemble les décisions du président du conseil général 21 octobre 2010 et de la commission départementale daide sociale de la Charente du 17 octobre 2011,
Décide
Art. 1er. - Ensemble sont annulées les décisions des 21 octobre 2010 du président du conseil général de la Charente et 17 octobre 2011 de la commission départementale daide sociale de la Charente.
Art. 2. - Mlle X... est admise au bénéfice de laide sociale pour son séjour au centre hospitalier H... sous réserve de 90 % de ses ressources pour la période du 1er décembre 2010 jusquau jour de son décès, le 29 novembre 2012.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 mars 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme SOUCHARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 avril 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer