Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3300
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Tuteur - Hébergement - Revenus des capitaux
 

Dossier no 120215

Mlle X...
Séance du 12 mars 2013

Décision lue en séance publique le 12 avril 2013

    Vu le recours formé le 26 décembre 2011 par l’union départementale des associations familiales de la Charente, tuteur de Mlle X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente du 17 octobre 2011 confirmant la décision du président du conseil général de la Charente du 21 octobre 2010 qui accorde le bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement de Mlle X... au centre hospitalier H... pour la période du 18 mai 2010 au 30 novembre 2010 mais rejette ce même bénéfice à compter du 1er décembre 2010 au motif que l’état de besoin n’est pas prouvé ;
    La requérante soutient que la jurisprudence émanant des décisions de commission centrale d’aide sociale précise que « seuls les revenus du capital détenu par un postulant à l’aide sociale peuvent être pris en compte » ; qu’il y a lieu de prendre en compte les revenus du capital placé et non le capital lui-même pour évaluer les ressources ; qu’elle demande l’admission de Mlle X... au bénéfice de l’aide sociale au-delà du 1er décembre 2010 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 10 décembre 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 mars 2013 Mme SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement », qu’à cette fin, conformément à l’article L. 132-1 du même code : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; que l’article R. 132-1 du même code dispose que « les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu tenir compte pour apprécier les ressources des personnes demandant l’aide sociale des seuls revenus périodiques, tirés notamment d’une activité professionnelle, du bénéfice d’allocations ou rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance et des revenus des capitaux mobiliers et immobiliers ; qu’à défaut de placement de ces derniers, dès lors qu’il ne s’agit pas de l’immeuble servant d’usage principal d’habitation, il a prévu d’évaluer fictivement les revenus que l’investissement de ces capitaux seraient susceptibles de procurer au demandeur ; qu’en tout état de cause, il a écarté la prise en compte du montant des capitaux eux-mêmes dans l’estimation de ces ressources ; que les collectivités débitrices de l’aide sociale ne sont fondées à exercer, lorsque des textes spéciaux ne font pas obstacle à l’application des dispositions générales de l’article L. 132-8, qu’un recours sur le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, sur la succession, contre le donataire ou le légataire pour récupérer l’avance de l’aide sociale du vivant de l’assisté ;
    Considérant qu’une demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement au centre hospitalier H... à compter du 18 mai 2010 a été déposée par l’union départementale des associations familiales de la Charente, tuteur de Mlle X... ; que cette demande a été acceptée par le président du conseil général de la Charente le 21 octobre 2010 pour la période du 18 mai 2010 au 30 novembre 2010 mais refusée pour la période postérieure au 1er décembre 2010 au motif que l’état de besoin n’était pas prouvé ; que l’UDAF de la Charente a engagé un recours auprès de la commission départementale d’aide sociale ; que cette dernière a rejeté son recours au motif que l’état de besoin n’était pas prouvé ;
    Considérant que Mlle X... disposait de ressources à hauteur de 1 050,32 euros comprenant l’allocation logement de 212,15 euros, la retraite CARSAT de 665,32 euros, l’allocation adulte handicapée de 98,35 euros et les revenus de son capital de 74,50 euros ; que les frais d’hébergement atteignent la somme de 1 594 euros par mois ; que les ressources de Mlle X... ne permettaient pas de prendre en charge les frais d’hébergement ;
    Considérant que si le président du conseil général fait valoir que « le juge aux affaires familiales a estimé que le principe de solidarité familiale ne doit trouver à s’exprimer au travers de l’obligation alimentaire que dès lors que les revenus et le patrimoine personnel de la personne qui y fait appel ne sont pas suffisants pour faire face à ses charges », ce moyen est inopérant dans la présente instance ; que d’ailleurs et pour faire reste de droit lorsqu’il s’agit pour les autorités judiciaires de fixer les obligations des débiteurs d’aliments, la prise en compte des ressources en capital du créancier d’aliments n’a en réalité lieu d’être que lorsque la gestion du patrimoine dudit créancier n’est pas effectuée dans des conditions telles qu’elle produise les revenus qu’il est normalement susceptible de produire ; qu’ainsi la contradiction que croit pouvoir relever le président du conseil général de la Charente en se fondant sur la seule jurisprudence du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angoulême n’est en réalité, abstraction faite même de l’indépendance des législations relatives à l’aide sociale et aux devoirs d’aliments et de secours, pas avérée ;
    Considérant par ces motifs qu’il y a lieu d’annuler ensemble les décisions du président du conseil général 21 octobre 2010 et de la commission départementale d’aide sociale de la Charente du 17 octobre 2011,

Décide

    Art. 1er.  -  Ensemble sont annulées les décisions des 21 octobre 2010 du président du conseil général de la Charente et 17 octobre 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Charente.
    Art. 2.  -  Mlle X... est admise au bénéfice de l’aide sociale pour son séjour au centre hospitalier H... sous réserve de 90 % de ses ressources pour la période du 1er décembre 2010 jusqu’au jour de son décès, le 29 novembre 2012.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 mars 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme SOUCHARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 avril 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer