Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Procédure - Compétence
 

Dossier no 120103

M. X...
Séance du 16 mai 2013

Décision lue en séance publique le 31 mai 2013

    Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle le 16 novembre 2011 et transmise au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 24 janvier 2012, présentée pour M. X... par Maître Nicolas BOISSERIE, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  D’annuler la décision du 15 septembre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 21 avril 2011 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Moselle, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, lui a notifié un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion et de prime exceptionnelle de revenu minimum d’insertion ;
    2o  D’annuler la décision du 21 avril 2011 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Moselle, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, lui a notifié un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion et de prime exceptionnelle de revenu minimum d’insertion ;
    3o  A titre subsidiaire, de lui remettre en intégralité ou partiellement la somme qui lui est réclamée ;
    4o  De mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Moselle la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    M. X... soutient que la décision du 21 avril 2011 de la caisse d’allocations familiales de la Moselle a été incompétemment prise, faute que sa signataire justifie être habilitée pour ce faire ; que cette décision du 21 avril 2011 est insuffisamment motivée, n’énonçant pas les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que la décision du 15 septembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été signée par le président de la commission mais seulement par le secrétaire rapporteur ; que la commission départementale d’aide sociale n’était pas régulièrement composée ; que la décision du 15 septembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle est insuffisamment motivée ; que sa situation personnelle et professionnelle entre février 2008 et mai 2009 lui permettait de bénéficier du revenu minimum d’insertion et de la prime exceptionnelle de revenu minimum d’insertion ; qu’il a toujours été de bonne foi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Moselle, qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mai 2013 M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... s’est vu notifier, par une décision du 21 avril 2011 de la caisse d’allocations familiales de la Moselle, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 7 751,54 euros pour la période de février 2008 à mai 2009, ainsi qu’un indu de prime exceptionnelle de revenu minimum d’insertion ; que M. X... a contesté cette décision, en tant qu’elle lui notifiait des indus d’allocations de revenu minimum d’insertion et de prime exceptionnelle de revenu minimum d’insertion, devant la commission départementale d’aide sociale de la Moselle qui, par la décision du 15 septembre 2011 dont M. X... relève appel, a rejeté sa demande ;
    Considérant que lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion que l’administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge de l’aide sociale d’examiner d’abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s’il y a lieu, l’annulation ; que dans ce dernier cas, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision ; qu’il appartient par suite à la commission centrale d’aide sociale d’examiner les moyens tirés des vices propre de la décision du 21 avril 2011 soulevés par M. X... ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la décision du 21 avril 2011 par laquelle M. X... s’est vu notifier des indus d’allocations de revenu minimum d’insertion et de prime exceptionnelle de revenu minimum d’insertion a été signée « pour la directrice / Mme Y... » ; que M. X... soutient, dans un mémoire communiqué au président du conseil général de la Moselle, que la signataire de cette décision ne disposait d’aucune délégation de signature à cette fin ; qu’en l’absence de production en défense d’un acte donnant à la signataire de la décision du 21 avril 2011 délégation de signature à cet effet, la décision du 21 avril 2011 doit être regardée comme ayant été prise par une autorité incompétente ; qu’elle doit par conséquent être annulée en tant qu’elle notifiait à M. X... des indus d’allocations de revenu minimum d’insertion et de prime exceptionnelle de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a rejeté sa demande ; que la décision du 15 septembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle doit par suite être annulée ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er du code de justice administrative : « Le présent code s’applique au Conseil d’Etat, aux cours administratives d’appel et aux tribunaux administratifs » ; qu’il suit de là que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables aux litiges dont les juridictions de l’aide sociale ont à connaître ; que les conclusions présentées par M. X... sur leur fondement ne peuvent, par suite, qu’être rejetées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 15 septembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du 21 avril 2011 par laquelle M. X... s’est vu notifier des indus d’allocations de revenu minimum d’insertion et de prime exceptionnelle de revenu minimum d’insertion est annulée en tant qu’elle notifiait à M. X... des indus d’allocations de revenu minimum d’insertion et de prime exceptionnelle de revenu minimum d’insertion.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 mai 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet