Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Procédure - Compétence |
Dossier no 120103
M. X...
Séance du 16 mai 2013
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Moselle le 16 novembre 2011 et transmise au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 24 janvier 2012, présentée pour M. X... par Maître Nicolas BOISSERIE, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 15 septembre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 21 avril 2011 par laquelle la caisse dallocations familiales de la Moselle, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, lui a notifié un indu dallocations de revenu minimum dinsertion et de prime exceptionnelle de revenu minimum dinsertion ;
2o Dannuler la décision du 21 avril 2011 par laquelle la caisse dallocations familiales de la Moselle, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, lui a notifié un indu dallocations de revenu minimum dinsertion et de prime exceptionnelle de revenu minimum dinsertion ;
3o A titre subsidiaire, de lui remettre en intégralité ou partiellement la somme qui lui est réclamée ;
4o De mettre à la charge de la caisse dallocations familiales de la Moselle la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X... soutient que la décision du 21 avril 2011 de la caisse dallocations familiales de la Moselle a été incompétemment prise, faute que sa signataire justifie être habilitée pour ce faire ; que cette décision du 21 avril 2011 est insuffisamment motivée, nénonçant pas les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que la décision du 15 septembre 2011 de la commission départementale daide sociale de la Moselle est irrégulière dès lors quelle na pas été signée par le président de la commission mais seulement par le secrétaire rapporteur ; que la commission départementale daide sociale nétait pas régulièrement composée ; que la décision du 15 septembre 2011 de la commission départementale daide sociale de la Moselle est insuffisamment motivée ; que sa situation personnelle et professionnelle entre février 2008 et mai 2009 lui permettait de bénéficier du revenu minimum dinsertion et de la prime exceptionnelle de revenu minimum dinsertion ; quil a toujours été de bonne foi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Moselle, qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 mai 2013 M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... sest vu notifier, par une décision du 21 avril 2011 de la caisse dallocations familiales de la Moselle, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 7 751,54 euros pour la période de février 2008 à mai 2009, ainsi quun indu de prime exceptionnelle de revenu minimum dinsertion ; que M. X... a contesté cette décision, en tant quelle lui notifiait des indus dallocations de revenu minimum dinsertion et de prime exceptionnelle de revenu minimum dinsertion, devant la commission départementale daide sociale de la Moselle qui, par la décision du 15 septembre 2011 dont M. X... relève appel, a rejeté sa demande ;
Considérant que lorsquil statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants dallocations de revenu minimum dinsertion que ladministration estime avoir été indument versés, il appartient au juge de laide sociale dexaminer dabord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, sil y a lieu, lannulation ; que dans ce dernier cas, il est loisible à ladministration, si elle sy croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription ny fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision ; quil appartient par suite à la commission centrale daide sociale dexaminer les moyens tirés des vices propre de la décision du 21 avril 2011 soulevés par M. X... ;
Considérant quil résulte de linstruction que la décision du 21 avril 2011 par laquelle M. X... sest vu notifier des indus dallocations de revenu minimum dinsertion et de prime exceptionnelle de revenu minimum dinsertion a été signée « pour la directrice / Mme Y... » ; que M. X... soutient, dans un mémoire communiqué au président du conseil général de la Moselle, que la signataire de cette décision ne disposait daucune délégation de signature à cette fin ; quen labsence de production en défense dun acte donnant à la signataire de la décision du 21 avril 2011 délégation de signature à cet effet, la décision du 21 avril 2011 doit être regardée comme ayant été prise par une autorité incompétente ; quelle doit par conséquent être annulée en tant quelle notifiait à M. X... des indus dallocations de revenu minimum dinsertion et de prime exceptionnelle de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Moselle a rejeté sa demande ; que la décision du 15 septembre 2011 de la commission départementale daide sociale de la Moselle doit par suite être annulée ;
Considérant quaux termes de larticle 1er du code de justice administrative : « Le présent code sapplique au Conseil dEtat, aux cours administratives dappel et aux tribunaux administratifs » ; quil suit de là que les dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables aux litiges dont les juridictions de laide sociale ont à connaître ; que les conclusions présentées par M. X... sur leur fondement ne peuvent, par suite, quêtre rejetées,
Décide
Art. 1er. - La décision du 15 septembre 2011 de la commission départementale daide sociale de la Moselle est annulée.
Art. 2. - La décision du 21 avril 2011 par laquelle M. X... sest vu notifier des indus dallocations de revenu minimum dinsertion et de prime exceptionnelle de revenu minimum dinsertion est annulée en tant quelle notifiait à M. X... des indus dallocations de revenu minimum dinsertion et de prime exceptionnelle de revenu minimum dinsertion.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 mai 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet