Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Procédure - Illégalité - Déclaration |
Dossier no 120110
Mme X...
Séance du 16 mai 2013
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales le 28 novembre 2011 et transmise au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 19 décembre 2011, présentée pour Mme X... par Maître Mohamed IAOUADAN, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 29 septembre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 6 avril 2011 par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Orientales, confirmant une décision du 13 décembre 2010 de la caisse dallocations familiales des Pyrénées-Orientales, lui a notifié un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 9 143,14 euros pour la période de 1er novembre 2006 au 30 novembre 2008 ;
2o Dannuler ces décisions du 13 décembre 2010 et du 6 avril 2011 et de la décharger de son indu dallocations de revenu minimum dinsertion ;
Mme X... soutient que les pièces pénales sur lesquelles sest fondée la commission départementale daide sociale ne lui avaient pas été communiquées ; quil est illégal de produire devant le juge de laide sociale des pièces pénales sans que cela ait été au préalable autorisé par le magistrat chargé de linstruction et quen conséquence, les pièces pénales doivent être écartées des débats ; que des erreurs manifestes dappréciation ont été commises sur sa situation, dès lors que les seules périodes durant lesquelles elle a perçu le revenu minimum dinsertion sont des périodes durant lesquelles elle ne menait pas vie commune avec M. X... avec lequel elle était dailleurs en instance de divorce ; que largumentation présentée par le conseil général à ce sujet doit être rejetée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2012, présenté par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande de Mme X... tendant à ce que les pièces pénales soient écartées des débats est irrecevable dès lors quelle est présentée pour la première fois en appel ; que M. X... et Mme X... ont mené vie commune sur toute la période litigieuse ; que la situation financière et patrimoniale de M. X... na jamais été claire ; que Mme X... na pas déclaré les revenus que M. X... lui a assurés durant la période litigieuse ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 mai 2013 M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... sest vu notifier, par une décision du 13 décembre 2010 de la caisse dallocations familiales des Pyrénées-Orientales, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 9 143,14 euros pour la période du 1er novembre 2006 au 30 novembre 2008, au motif dune vie commune non déclarée avec M. X... durant cette période, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; que, saisi dun recours administratif par Mme X..., le président du conseil général des Pyrénées-Orientales a confirmé, par une décision du 6 avril 2011 cette décision du 13 décembre 2010 de la caisse dallocation familiales ; que Mme X... a contesté ces décisions et demandé la décharge de son indu dallocations de revenu minimum dinsertion devant la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales qui, par la décision du 29 septembre 2011 dont Mme X... relève appel, a rejeté son recours ;
Sur la régularité de la décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales :
Considérant que la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales a fondé sa décision du 29 septembre 2011 sur des procès-verbaux des auditions de Mme X... et de M. X... par les services de la police aux frontières dans le cadre dune procédure pénale ; quil résulte de linstruction, et nest dailleurs pas contesté en défense par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales, que ces procès-verbaux nont pas été communiqués à Mme X... précédemment à la clôture de linstruction devant la commission départementale daide sociale ; quainsi, la commission départementale daide sociale a méconnu le caractère contradictoire de linstruction ; quil suit de là que Mme X... est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue à la suite dune procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales ;
Sur le bien-fondé de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion :
Considérant que Mme X... a expressément abandonné le moyen dincompétence quelle avait initialement soulevé ;
Considérant que Mme X... ne demande pas que son indu dallocations de revenu minimum dinsertion lui soit remis en totalité ou en partie eu égard à sa situation de précarité, mais en conteste seulement le bien-fondé ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 de ce même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quil appartient au bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion de faire connaître à lautorité administrative lensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que sil est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et quil nest, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer sil pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, lautorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de lensemble des sommes qui ont été versées à lintéressé ;
Considérant quà supposer même quil faille écarter des débats les pièces pénales produites, il résulte de linstruction que Mme X... a mené une vie commune avec M. X... pendant au moins une partie de la période litigieuse du 1er novembre 2006 au 30 novembre 2008 ; quelle reconnaît dailleurs elle-même dans ses écritures avoir vécu avec M. X... entre mai 2007 et avril 2008 ; quil résulte également de linstruction que Mme X... a reçu de M. X... durant la période litigieuse, des sommes dargent quelle na pas déclarées à la caisse dallocations familiales ; que Mme X... na déclaré aucun de ces éléments à la caisse dallocations familiales des Pyrénées-Orientales qui était, dès lors, en droit, faute de connaître le montant des ressources dont disposait réellement Mme X..., de procéder à la récupération des sommes quelle avait versées au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, sans quil soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales, que Mme X... nest pas fondée à demander lannulation des décisions du 13 décembre 2010 de la caisse dallocations familiales des Pyrénées-Orientales et du 6 avril 2011 du président du conseil général des Pyrénées-Orientales, non plus que la décharge de son indu dallocations de revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - La décision du 29 septembre 2011 de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par Mme X... devant la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 mai 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet