Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Déclaration - Ressources - Illégalité
 

Dossier no 110519

Mme X...
Séance du 21 mars 2013

Décision lue en séance publique le 21 mai 2013

    Vu la requête du 31 mars 2011 et le mémoire complémentaire daté du 31 janvier 2013, présentés par Mme X..., dirigés à l’encontre de la décision du 24 janvier 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 23 juillet 2008, refusant de lui accorder une remise de dette pour un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant total de 18 707,04 euros détecté pour la période du 1er janvier 2003 au 30 novembre 2007 ;
    Mme X... ne conteste pas le montant de l’indu qui lui a été assigné ; elle fait valoir qu’elle ne peut régler la totalité de la somme réclamée en raison de la précarité de sa situation matérielle ; elle sollicite donc une réduction de sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mars 2013 Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;
    Considérant, d’autre part, qu’il ressort des dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles que, dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours est suspensif et le recouvrement doit être suspendu jusqu’à l’épuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de l’indu revêt un caractère illégal ;
    Considérant que Mme X... est entrée dans le dispositif du revenu minimum d’insertion depuis le 23 novembre 2000 au titre d’une personne mariée, avec deux enfants à charge nés en 1999 et 2004, sans activité et sans ressources hormis les prestations sociales ; que par une lettre en date du 1er février 2008, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a indiqué à la requérante que, comme suite à un contrôle diligenté par ses services et après informations recueillies auprès des services fiscaux, il est apparu qu’elle n’avait pas indiqué dans ses déclarations trimestrielles depuis 2003 les revenus tirés de l’activité de son mari et de ses activités professionnelles ; que par suite, un indu de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 18 707,04 euros lui a été assigné et il a été procédé à la radiation de ses droits du revenu minimum d’insertion à compter de janvier 2003 ; que par une lettre parvenue à la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône le 1er octobre 2008, Mme X... a contesté cette décision, faisant valoir que l’activité de restauration de son mari n’avait commencé qu’en 2005 et que l’assistante sociale, à l’époque, leur avait indiqué qu’ils avaient droit au revenu minimum d’insertion jusqu’en 2006 dans le cadre du contrat d’insertion ; qu’elle ajoutait également que, s’agissant de l’année 2006, elle n’avait pu faire sa déclaration qu’à la réception du bilan comptable ; qu’ainsi, elle contestait le montant de l’indu litigieux et demandait qu’un nouveau calcul soit effectué compte tenu de cette nouvelle situation ; que par une décision datée du 23 juillet 2008, en se fondant sur l’origine du trop-perçu et la situation de l’intéressée, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette ; que par une décision du 24 janvier 2011, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de Mme X... au motif que son conjoint avait été salarié en 2003 pour un montant mensuel imposable de 2 002 euros, et que l’intéressée avait été employée dans un centre social depuis juin 2003 ; que la commission a également jugé que depuis le 1er décembre 2004, le conjoint de Mme X... exploitait un restaurant dans le centre de Vitrolles ; qu’ainsi, elle a confirmé que tous ces revenus et activités n’avaient pas été déclarés, et que cette omission provoquait le trop-perçu édité par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour la période concernée ;
    Considérant que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient à la commission départementale d’aide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse d’une dette, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ne s’est pas interrogée sur la question de savoir si la situation de précarité de l’allocataire justifiait qu’il lui soit accordé une remise de dette ; qu’il en résulte qu’elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de Mme X... ;
    Considérant qu’il résulte d’une notification de droits produite par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 25 février 2010, que Mme X... et son conjoint ne percevaient aucun revenu hormis les prestations sociales pour la période de janvier 2003 à novembre 2007 ; qu’en réalité, des bulletins de salaire du conjoint indiquent qu’il avait effectivement exercé une activité professionnelle à durée indéterminée en tant que cuisinier à compter du 1er octobre 2004, et qu’au 31 décembre 2006, il avait cumulé quatre ans et trois mois d’ancienneté ; qu’en outre, ces mêmes bulletins révèlent que le conjoint de l’intéressée percevait des salaires d’environ 530 euros par mois sans que ces revenus n’aient été signalés auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; qu’il résulte de tout ce qui précède que l’indu est fondé dans son principe et que Mme X... ne conteste pas formellement le calcul auquel il a été procédé ; que la portée du litige se limite à savoir si l’intéressée peut bénéficier d’une remise de l’indu ;
    Considérant que Mme X... fait valoir qu’elle ne peut régler la totalité de la dette en raison de la précarité de sa situation matérielle ; que comme suite à un supplément d’instruction visant à obtenir de l’intéressée les justificatifs de ses ressources et charges établissant sa situation financière actuelle, ainsi que les justificatifs de retenues ou prélèvements effectués sur ses revenus au titre du remboursement de sa dette, la requérante a produit les pièces demandées par un courrier adressé à la commission centrale d’aide sociale le 31 janvier 2013 ; que l’avis d’impôt sur le revenu 2011 indique un revenu fiscal de 16 775 euros pour le foyer, avec deux enfants mineurs à charge ; qu’un échéancier de paiement en date du 24 juin 2011 indique que la paierie départementale des Bouches-du-Rhône a procédé à des prélèvements sur les ressources du foyer en vue du remboursement du trop-perçu ; que par une attestation de paiement datée du 18 janvier 2013, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Marseille a certifié que, pour le mois de décembre 2012, Mme X... et son mari ont perçu des allocations familiales d’un montant de 127,05 euros, une allocation de logement à hauteur de 141,33 euros et qu’une retenue de 46 euros a été effectuée ; que le couple a contracté dans le cadre d’une aide personnalisée au logement, d’une part un prêt conventionné de 150 300 euros avec un remboursement mensuel de 670,55 euros à compter du 11 juillet 2007 jusqu’au 10 juillet 2015 puis de 855,03 euros jusqu’au 10 juillet 2037, d’autre part un prêt complémentaire éligible à l’aide personnalisée au logement d’un montant de 17 200 euros, avec une charge mensuelle de 247,73 euros pour la période du 16 février 2008 au 15 juin 2013 ; qu’une facture établie au nom de M. X... le 8 juin 2012 par le directeur général M. D... indique une cotisation d’assurance annuelle d’un montant de 408,67 euros ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les capacités financières de Mme X... et de son mari sont manifestement limitées pour s’acquitter de la dette litigieuse, et que le remboursement de l’intégralité de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur leur budget et ferait obstacle à la satisfaction des besoins élémentaires de leur foyer ; qu’il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en limitant le solde de l’indu initial de 18 707,04 euros à la somme de 3 000 euros ; qu’il appartiendra à la requérante, si elle s’y croit fondée, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la paierie départementale ;
    Considérant en outre, qu’il résulte du dossier que nonobstant le caractère suspensif conformément aux dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles sus-rappelé, du recours formé par Mme X..., il a été procédé sur ses prestations sociales à des prélèvements en vue du remboursement de l’indu ; que ces sommes, prélevées au mépris des règles en vigueur doivent lui être restituées, et donc venir en déduction de l’indu dont Mme X... est finalement redevable,

Décide

    Art. 1er.  -  La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 18 707,04 euros laissé à la charge de Mme X... est limitée à 3 000 euros.
    Art. 2.  -  La décision du 24 janvier 2011 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 23 juillet 2008, sont annulées.
    Art. 3.  -  Il est enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement intégral des prélèvements opérés, qui doivent venir en déduction de la somme de 3 000 euros dont Mme X... est finalement redevable.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mars 2013 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale d’aide sociale,
G. Janvier