Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Déclaration - Ressources - Illégalité |
Dossier no 110519
Mme X...
Séance du 21 mars 2013
Décision lue en séance publique le 21 mai 2013
Vu la requête du 31 mars 2011 et le mémoire complémentaire daté du 31 janvier 2013, présentés par Mme X..., dirigés à lencontre de la décision du 24 janvier 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 23 juillet 2008, refusant de lui accorder une remise de dette pour un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant total de 18 707,04 euros détecté pour la période du 1er janvier 2003 au 30 novembre 2007 ;
Mme X... ne conteste pas le montant de lindu qui lui a été assigné ; elle fait valoir quelle ne peut régler la totalité de la somme réclamée en raison de la précarité de sa situation matérielle ; elle sollicite donc une réduction de sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mars 2013 Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant, dautre part, quil ressort des dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles que, dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et le recouvrement doit être suspendu jusquà lépuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de lindu revêt un caractère illégal ;
Considérant que Mme X... est entrée dans le dispositif du revenu minimum dinsertion depuis le 23 novembre 2000 au titre dune personne mariée, avec deux enfants à charge nés en 1999 et 2004, sans activité et sans ressources hormis les prestations sociales ; que par une lettre en date du 1er février 2008, la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a indiqué à la requérante que, comme suite à un contrôle diligenté par ses services et après informations recueillies auprès des services fiscaux, il est apparu quelle navait pas indiqué dans ses déclarations trimestrielles depuis 2003 les revenus tirés de lactivité de son mari et de ses activités professionnelles ; que par suite, un indu de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 18 707,04 euros lui a été assigné et il a été procédé à la radiation de ses droits du revenu minimum dinsertion à compter de janvier 2003 ; que par une lettre parvenue à la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône le 1er octobre 2008, Mme X... a contesté cette décision, faisant valoir que lactivité de restauration de son mari navait commencé quen 2005 et que lassistante sociale, à lépoque, leur avait indiqué quils avaient droit au revenu minimum dinsertion jusquen 2006 dans le cadre du contrat dinsertion ; quelle ajoutait également que, sagissant de lannée 2006, elle navait pu faire sa déclaration quà la réception du bilan comptable ; quainsi, elle contestait le montant de lindu litigieux et demandait quun nouveau calcul soit effectué compte tenu de cette nouvelle situation ; que par une décision datée du 23 juillet 2008, en se fondant sur lorigine du trop-perçu et la situation de lintéressée, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette ; que par une décision du 24 janvier 2011, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de Mme X... au motif que son conjoint avait été salarié en 2003 pour un montant mensuel imposable de 2 002 euros, et que lintéressée avait été employée dans un centre social depuis juin 2003 ; que la commission a également jugé que depuis le 1er décembre 2004, le conjoint de Mme X... exploitait un restaurant dans le centre de Vitrolles ; quainsi, elle a confirmé que tous ces revenus et activités navaient pas été déclarés, et que cette omission provoquait le trop-perçu édité par la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône pour la période concernée ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient à la commission départementale daide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse dune dette, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ne sest pas interrogée sur la question de savoir si la situation de précarité de lallocataire justifiait quil lui soit accordé une remise de dette ; quil en résulte quelle a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la requête de Mme X... ;
Considérant quil résulte dune notification de droits produite par la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 25 février 2010, que Mme X... et son conjoint ne percevaient aucun revenu hormis les prestations sociales pour la période de janvier 2003 à novembre 2007 ; quen réalité, des bulletins de salaire du conjoint indiquent quil avait effectivement exercé une activité professionnelle à durée indéterminée en tant que cuisinier à compter du 1er octobre 2004, et quau 31 décembre 2006, il avait cumulé quatre ans et trois mois dancienneté ; quen outre, ces mêmes bulletins révèlent que le conjoint de lintéressée percevait des salaires denviron 530 euros par mois sans que ces revenus naient été signalés auprès de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône ; quil résulte de tout ce qui précède que lindu est fondé dans son principe et que Mme X... ne conteste pas formellement le calcul auquel il a été procédé ; que la portée du litige se limite à savoir si lintéressée peut bénéficier dune remise de lindu ;
Considérant que Mme X... fait valoir quelle ne peut régler la totalité de la dette en raison de la précarité de sa situation matérielle ; que comme suite à un supplément dinstruction visant à obtenir de lintéressée les justificatifs de ses ressources et charges établissant sa situation financière actuelle, ainsi que les justificatifs de retenues ou prélèvements effectués sur ses revenus au titre du remboursement de sa dette, la requérante a produit les pièces demandées par un courrier adressé à la commission centrale daide sociale le 31 janvier 2013 ; que lavis dimpôt sur le revenu 2011 indique un revenu fiscal de 16 775 euros pour le foyer, avec deux enfants mineurs à charge ; quun échéancier de paiement en date du 24 juin 2011 indique que la paierie départementale des Bouches-du-Rhône a procédé à des prélèvements sur les ressources du foyer en vue du remboursement du trop-perçu ; que par une attestation de paiement datée du 18 janvier 2013, le directeur de la caisse dallocations familiales de Marseille a certifié que, pour le mois de décembre 2012, Mme X... et son mari ont perçu des allocations familiales dun montant de 127,05 euros, une allocation de logement à hauteur de 141,33 euros et quune retenue de 46 euros a été effectuée ; que le couple a contracté dans le cadre dune aide personnalisée au logement, dune part un prêt conventionné de 150 300 euros avec un remboursement mensuel de 670,55 euros à compter du 11 juillet 2007 jusquau 10 juillet 2015 puis de 855,03 euros jusquau 10 juillet 2037, dautre part un prêt complémentaire éligible à laide personnalisée au logement dun montant de 17 200 euros, avec une charge mensuelle de 247,73 euros pour la période du 16 février 2008 au 15 juin 2013 ; quune facture établie au nom de M. X... le 8 juin 2012 par le directeur général M. D... indique une cotisation dassurance annuelle dun montant de 408,67 euros ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que les capacités financières de Mme X... et de son mari sont manifestement limitées pour sacquitter de la dette litigieuse, et que le remboursement de lintégralité de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur leur budget et ferait obstacle à la satisfaction des besoins élémentaires de leur foyer ; quil sensuit quil sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en limitant le solde de lindu initial de 18 707,04 euros à la somme de 3 000 euros ; quil appartiendra à la requérante, si elle sy croit fondée, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la paierie départementale ;
Considérant en outre, quil résulte du dossier que nonobstant le caractère suspensif conformément aux dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles sus-rappelé, du recours formé par Mme X..., il a été procédé sur ses prestations sociales à des prélèvements en vue du remboursement de lindu ; que ces sommes, prélevées au mépris des règles en vigueur doivent lui être restituées, et donc venir en déduction de lindu dont Mme X... est finalement redevable,
Décide
Art. 1er. - La répétition de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 18 707,04 euros laissé à la charge de Mme X... est limitée à 3 000 euros.
Art. 2. - La décision du 24 janvier 2011 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 23 juillet 2008, sont annulées.
Art. 3. - Il est enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement intégral des prélèvements opérés, qui doivent venir en déduction de la somme de 3 000 euros dont Mme X... est finalement redevable.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mars 2013 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale daide sociale,
G. Janvier