Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Vie maritale - CDAS - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 110292
Mme X...
Séance du 21 mars 2013
Décision lue en séance publique le 21 mai 2013
Vu le recours formé le 28 février 2011 par Mme X... à lencontre de la décision du 14 octobre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général en date du 4 août 2008 ne figurant pas au dossier, refusant de lui accorder une remise de dette pour un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 3 510,24 euros détecté pour la période du 1er juillet 2007 au 31 mars 2008, pour non-déclaration dune « vie maritale » avec M. Y..., circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
Mme X... conteste la décision de la commission départementale daide sociale ; elle affirme avoir de faibles revenus et ne pas pouvoir sacquitter dune dette quelle conteste ; par un mémoire complémentaire en date du 31 janvier 2012, elle précise avoir 69 ans, ne percevoir quune allocation de solidarité aux personnes âgées dun montant mensuel de 742,16 euros et avoir toujours déclaré avec exactitude sa situation personnelle et matérielle ; elle soutient quelle est dans limpossibilité de rembourser le trop-perçu porté à son débit ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mars 2013 Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... est entrée dans le dispositif du revenu minimum dinsertion le 23 avril 2002 au titre dune personne célibataire, hébergée à titre gratuit depuis mai 2000, sans enfant à charge, sans emploi ni revenus ; quelle navait signé aucun contrat dinsertion, sadonnant occasionnellement à la peinture et à la vente de toiles ; quà la suite dun contrôle effectué par la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône en 2006 et 2008, il est apparu que la requérante ne mentionnait pas dans ses déclarations trimestrielles de ressources, lexistence dune vie maritale avec M. Y... pour la période du 1er juillet 2007 au 31 mars 2008 ; que par une décision en date du 9 avril 2008, le responsable de district sud de la caisse dallocations familiales a radié les droits de lallocataire du dispositif du revenu minimum dinsertion pour non-déclaration de la vie maritale avec M. Y... à compter du 1er juillet 2007 ; quun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 3 510,24 euros lui a été assigné pour la période litigieuse ; que par un courrier en date du 15 avril 2008 adressé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, Mme X... a formellement contesté lexistence dune vie maritale avec M. Y..., affirmant nentretenir avec lui quun lien amical ou fraternel ; quelle reconnaissait habiter, en échange de services, chez la mère de ce dernier depuis huit ans, lui-même ayant réintégré le domicile maternel en raison de graves problèmes de santé ; quelle demandait lexonération de la dette qui lui a été assignée au motif quelle nétait pas fondée et quelle navait aucun moyen dy faire face ; que par une décision en date du 14 octobre 2010, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général en date du 4 août 2008, non versée au dossier, au motif que « Mme X... a omis de mentionner sur les déclarations trimestrielles de ressources (...), la reprise de la vie maritale avec M. Y... à compter du 1er juillet 2007, lui-même bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ; quil y a lieu de retenir une situation de couple stable, continue et régulière ; quil convient dès lors de prendre en compte toutes les ressources du foyer » ; que la commission ajoutait « quinterrogé par courrier du 28 août 2008 et du 3 septembre 2010 et un rappel du 27 septembre 2010 afin de compléter son recours, le demandeur na pas répondu ; quil y a donc lieu de statuer sur les seules pièces du dossier qui napportent pas la preuve de linsolvabilité de lintéressée ; que dès lors le recours nest pas fondé » ;
Considérant que les déclarations trimestrielles de ressources renseignées par Mme X... indiquent que celle-ci était célibataire, hébergée gratuitement, sans enfant à charge, sans emploi ni revenus pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 ; quil résulte de linstruction que Mme X... et M. Y... ont toujours nié toute vie commune ; que le rapport de contrôle établi par les services de la caisse dallocations familiales napporte pas déléments de nature à invalider ces affirmations, ni à attester de la réalité dune vie maritale entre les intéressés ; que par voie de conséquence, lindu mis à la charge de la requérante nest pas fondé en droit ; quainsi, tant la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 4 août 2008, ne figurant pas au dossier, que celle de la commission départementale daide sociale en date du 14 octobre 2010, qui sest bornée à entériner la décision attaquée sans avoir procédé elle-même à un examen des moyens soulevés par la requérante, sont annulées ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour un nouvel examen de ses droits au revenu minimum dinsertion au 1er avril 2008,
Décide
Art. 1er. - La décision du 14 octobre 2010 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 4 août 2008 non versée au dossier, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est intégralement déchargée de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 3 510,24 euros porté à son débit.
Art. 3. - Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour un nouvel examen de ses droits au revenu minimum dinsertion au 1er avril 2008.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mars 2013 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale daide sociale,
G. Janvier