Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Séjour - Conditions - Ressources |
Dossier no 120080
M. X...
Séance du 16 mai 2013
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Drôme le 11 mars 2011 et transmise au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 3 janvier 2012, et le nouveau mémoire, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 15 mai 2012, présentés par M. X..., tendant à lannulation de la décision du 9 décembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 mai 2010 par laquelle le président du conseil général de la Drôme, confirmant une décision du 22 septembre 2009 de la caisse dallocation familiales de ce département, a refusé de lui ouvrir le droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
M. X... soutient quil na plus de titre de séjour mais que la possession dun titre de séjour nest pas obligatoire pour un ressortissant dun Etat membre de lUnion européenne ; quil na plus de droit à lassurance maladie mais quil a cotisé plusieurs fois à lassurance maladie depuis son arrivée en France ; quil na pas denfant et na suivi récemment quune journée de formation ; quau regard de tous ces éléments, il remplit les conditions pour se voir ouvrir le droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2012, présenté par le président du conseil général de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X... ne remplit pas les conditions nécessaires pour quun ressortissant dun Etat membre de lUnion européenne se voit reconnaître un droit au séjour et quil ne peut, en conséquence, se voir ouvrir le droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 mai 2013 M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X..., ressortissant britannique, a demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion le 9 avril 2009 ; que, par une décision du 22 septembre 2009, la caisse dallocations familiales de la Drôme, agissant au nom du président du conseil général de ce département, a rejeté sa demande au motif quil ne remplissait pas les conditions requises dun ressortissant dun Etat membre de lUnion européenne pour bénéficier du revenu minimum dinsertion, quen particulier il ne bénéficiait pas dun droit au séjour ; que, saisi par M. X... dun recours administratif, le président du conseil général de la Drôme a confirmé, par une décision du 4 mai 2010 cette décision du 22 septembre 2009 de lorganisme payeur ; que M. X... a contesté ces décisions de refus douverture de droits devant la commission départementale daide sociale la Drôme qui a rejeté sa demande par la décision du 9 décembre 2010 dont M. X... relève appel ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction antérieure au 1er juin 2009, et applicable au présent litige : « Pour louverture du droit à lallocation, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne (...) doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. Cependant, cette condition de résidence nest pas opposable : aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à larticle L. 311-5 du même code ; aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (...), entrés en France pour y chercher un emploi et qui sy maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas du revenu minimum dinsertion » ;
Considérant que, sauf si sa présence constitue une menace pour lordre public, tout citoyen de lUnion européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois sil satisfait à lune au moins des conditions énumérées à larticle L. 121-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile et notamment « 1o Sil exerce une activité professionnelle en France ; 2o Sil dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4o de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système dassistance sociale, ainsi que dune assurance maladie (...) » ; quaux termes de larticle L. 122-1 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour lordre public, le ressortissant visé à larticle L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur lensemble du territoire français » ; que la reconnaissance dun droit au séjour permanent est soumise au respect des seules conditions prévues à larticle L. 122-1, à lexclusion de celles mentionnées à larticle L. 121-1 ; que cependant, aux termes de larticle L. 122-2 de ce code : « Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent » ; quaux termes des dispositions de larticle L. 121-2 du même code : « Les ressortissants visés à larticle L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. (...) Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions combinées quun ressortissant dun Etat membre de lUnion européenne peut bénéficier de lallocation du revenu minimum dinsertion, sil remplit par ailleurs les autres conditions prévues par le code de laction sociale et des familles, à la double condition davoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande douverture des droits, sauf sil rentre dans lun des cas énumérés à larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles où cette condition de résidence nest pas opposable, et de bénéficier dun droit au séjour en France ; que cette dernière condition est satisfaite soit lorsque lintéressé a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes sans avoir quitté le territoire français pour une durée supérieure à deux années consécutives et a ainsi acquis un droit au séjour permanent, sans quil y ait alors lieu de rechercher sil dispose à la date de sa demande de ressources suffisantes ainsi que dune assurance maladie, soit lorsquil exerce une activité professionnelle en France ou dispose de ressources suffisantes ainsi que dune assurance maladie, ou satisfait à lune des autres conditions posées par larticle L. 121-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, sans être tenu, dans cette hypothèse, de détenir un titre de séjour ;
Considérant quil ne résulte pas de linstruction, dune part, que M. X... disposait, à la date de sa demande de revenu minimum dinsertion, dun droit au séjour permanent au sens de larticle L. 122-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ; quil ne résulte pas non plus de linstruction, dautre part, quil satisfaisait aux conditions prévues à larticle L. 121-1 de ce même code dès lors quil nexerçait pas dactivité professionnelle en France, ne disposait ni de ressources suffisantes ni dune assurance maladie, et ne satisfaisait à aucune des autres conditions posées par cet article ; que, par suite, il ne résulte pas de linstruction que M. X... bénéficiait dun droit au séjour en France de nature à lui permettre de se voir ouvrir un droit au revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. X... nest pas fondé à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de la Drôme,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 mai 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet